Energie
le 11/01/2024

Comités de projets des installations de production d’énergie renouvelable : précisions réglementaires sur les installations concernées et les membres du comité

Décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie

Le décret d’application de l’article L. 211-9 du Code de l’énergie, relatif aux comités de projets devant être mis en place par les porteurs de projet de production d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, a été publié au journal officiel du 24 décembre 2023.

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code de l’énergie, codifié par l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable, dite loi APER, les porteurs de projet de production d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération d’énergie renouvelable doivent mettre en place un comité de projet. Cette obligation concerne les projets :

  • Situés en dehors d’une zone d’accélération d’énergie renouvelable ;
  • Utilisant certaines technologies ;
  • D’une puissance supérieure ou égale à un seuil.

L’objectif annoncé de ces comités de projet est de permettre une meilleure acceptation locale des projets de production d’énergie renouvelable en associant les parties prenantes pour renforcer la concertation en amont. Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, l’amendement portant ces comités de projet était en effet justifié comme suit : « ce comité a vocation à mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d’énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et adaptations potentielles » (Amendement n° 1717 présenté par MM Bricourt, Acquiviva, Bassire, Castellani et autres, le 1er décembre 2022 lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale).

Le décret présentement commenté précise les modalités pratiques de fonctionnement desdits comités de projet en insérant de nouveaux articles R. 211-5 à R. 211-10 dans la partie réglementaire du Code de l’énergie. Ces articles définissent notamment les installations de production d’énergie renouvelable concernées, la composition des comités ainsi que les éléments présentés par le porteur du projet aux membres des comités.

En premier lieu, aux termes du nouvel article R. 211-6 du Code de l’énergie, seules certaines technologies sont concernées par l’obligation de mettre en place des comités de projet. Ainsi, les installations utilisant les technologies suivantes seront concernées par l’obligation de mettre en place un comité de projet :

  1. Les éoliennes terrestres soumise à autorisation environnementale ;
  2. Les installations photovoltaïques d’une puissance strictement supérieure à 2,5 MWc ;
  3. Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation environnementale ;
  4. Les installations de méthanisation soumises à autorisation environnementale ;
  5. Les installations de géothermie soumises à autorisation environnementale ;
  6. Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession ;
  7. Les installations de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence.

En deuxième lieu, le décret commenté précise la composition des comités de projet. Ainsi, aux termes du nouvel article R. 211-7 du Code de l’énergie :

« Le comité de projet est composé :

1° Pour les projets d’installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article R. 211-6 :

    1. a) Du porteur de projet ;
    2. b) D’un représentant de chaque commune d’implantation du projet d’installation de production d’énergies renouvelables ;
    3. c) D’un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
    4. d) Lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
    5. e) Lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe des communes d’implantation du projet ».

La composition des comités de projet pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer est adaptée aux circonstances particulières de ces technologies. En outre, la présence facultative du préfet, du gestionnaire des réseaux publics de distribution ou de transport concernés ou de tout autre partie intéressée est également envisagée (nouvel article R. 211-8 du Code de l’énergie).

En troisième lieu, le décret commenté dresse la liste des informations devant être présentées par le porteur de projet aux membres des comité de projet. Le porteur de projet devra ainsi notamment présenter, les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée, ses impacts potentiels significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire, les options de localisation envisagées, une justification du choix du site, et les options de raccordement envisagées.

En quatrième lieu, il convient de souligner que ces comités de projet sont organisés parallèlement aux enquêtes publiques et consultations déjà prévues par les Codes de l’environnement et de l’énergie. En outre, si le porteur de projet est bien dans l’obligation d’organiser ces comités, à ses frais, il ne sera pas lié par les observations adressées par les parties prenantes. Les comités de projet permettront donc aux acteurs locaux d’avoir une meilleure connaissance du projet en développement mais ils ne constitueront pas un levier juridique leur permettant d’empêcher le projet, à la différence des recours administratifs ou contentieux dirigés contre les diverses autorisations des projets.

Le décret pris dans ses dispositions codifiées, susvisées, entrera en vigueur six mois après sa publication au journal officiel, soit le 24 mai 2024.