Par une décision n° 2025-014 en date du 13 février 2025, publiée le 5 mars 2025, l’Autorité de régulation des transports (ci-après, l’ « Autorité ») a clôturé la procédure de recherche et de constatation de manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations résultant de la décision de l’Autorité n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.
Pour rappel de la procédure, Le 28 juillet 2022, l’Autorité a adopté la décision n° 2022-059 portant règlement des différends opposant Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l’allocation des sillons, l’encadrement et l’utilisation des capacités d’infrastructure réservées pour les travaux et les principes et procédures d’indemnisation.
Aux termes de cette décision, l’Autorité avait notamment enjoint à SNCF Réseau de :
« [m]ettre en place, à compter de l’horaire de service 2024, un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées, qui aura été préalablement soumis pour approbation à l’Autorité ».
L’Autorité enjoignait par la même décision à SNCF Réseau de « soumettre une proposition de mécanisme à l’Autorité dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision ».
Or, SNCF Réseau ne s’était pas exécutée puisque le document de référence du réseau relatif à l’horaire de service 2024, publié le 8 décembre 2023, ne comprenait pas un tel mécanisme. L’Autorité avait donc, par une décision n° 2024-014 en date du 8 février 2024, ouvert une procédure de recherche et de constatation de manquements à l’encontre de SNCF Réseau.
Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité a constaté que le mécanisme pénalisant la non-utilisation des capacités-travaux non restituées introduit par SNCF Réseau dans les documents de référence du réseau relatifs à l’horaire de service 2024 et à l’horaire de service 2025, publiés respectivement en septembre et en décembre 2024, était conforme à l’injonction prononcée à son encontre dans la décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.
En effet, après l’examen des clauses introduites par SNCF Réseau dans les documents de référence du réseau relatifs à l’horaire de service 2024 et à l’horaire de service 2025, l’Autorité a relevé que le périmètre d’application du mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées et les modalités retenues pour définir les pénalités apparaissaient de nature à assurer le caractère incitatif du mécanisme et sa conformité à l’injonction qu’elle avait prononcée dans sa décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.
En outre, bien que les documents de référence du réseau précités prévoient des cas d’exonération aux pénalités en cas de non-utilisation de capacités-travaux non restituées, l’Autorité a conclu après analyse de ces derniers d’exonération qu’ils ne remettaient pas en cause l’efficacité du mécanisme.
Par conséquent, au regard de ces éléments, l’Autorité a considéré que SNCF Réseau s’était conformée à son obligation, résultant de la décision n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022 susvisée, de mettre en place un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées. L’Autorité en a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en demeure SNCF Réseau et elle a clôturé la procédure de recherche et de constatation de manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations résultant de la décision de l’Autorité n° 2022-059 en date du 28 juillet 2022.