Projets immobiliers publics privés
le 11/04/2024

Charge de la preuve de la prescription et de son point de départ

Cass. Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492

Au visa combiné des articles, 1315 al 2 devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du Code civil, La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui se prétend libéré par l’obligation. Dans cette affaire, un acquéreur d’une quote-part d’une indivision constituée par une collection de manuscrits ayant été mal informé lors de l’acquisition, assigne son conseiller en gestion de patrimoine et l’assureur de celui-ci en réparation de son préjudice.

En défense il lui est opposé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action. L’acquéreur n’ayant pas apporté la preuve de la connaissance de son dommage dans le délai quinquennal précédant l’introduction de l’instance, la Cour d’appel prononce une fin de non-recevoir. L’acquéreur se pourvoit en cassation en reprochant à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.

La Cour de cassation rappelle :« en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette décision se comprend facilement au regard de l’article 1353 alinéa 2 (ancien 1315) du Code civil, lequel prévoit que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La Cour de cassation fait peser la démonstration globale du point de départ et de l’écoulement du délai de prescription sur celui qui l’invoque. En l’espèce, il s’agissait bien du conseiller en patrimoine et de son assureur, lesquels avaient invoqué la fin de non-recevoir fondée sur la prescription pour se libérer de leur obligation à réparation.

Conclusion : Le plaideur qui invoque une fin de recevoir fondée sur la prescription, ne doit pas perdre de vue qu’il devra faire la preuve du point de départ de celle-ci dans le respect des dispositions des articles 2224 et 1353 du Code civil.