Environnement, eau et déchet
le 15/01/2026

Centrale hydroélectrique : appréciation de la légalité de l’autorisation environnementale

CAA Lyon, 8 octobre 2025, n° 23LY00951

Le 8 octobre 2025, le Juge de la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcé sur la légalité d’une autorisation environnementale permettant la construction d’une centrale hydroélectrique au profit de la société Ponturin ENR.

L’Association France Nature Environnement (FNE) Savoie s’opposait au projet sur le fondement de différents moyens de légalité. Après avoir examiné chacun d’entre eux, le juge a rejeté la requête. A cette fin, le juge a suivi le raisonnement suivant :

  • Il a considéré que l’autorisation accordée n’était pas soumise à l’obligation d’obtenir une dérogation au respect des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement des eaux (SDAGE), et notamment la prévention de la détérioration des eaux, dès lors que le projet ne portait pas atteinte à la qualité des eaux ;
  • Après avoir rappelé que les insuffisances de l’étude d’impact ne pouvaient vicier l’autorisation que s’il était démontré qu’elles étaient de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, le juge a rejeté l’ensemble des insuffisance alléguées par la requérante ;
  • S’agissant de la dérogation espèce protégée, le juge a également rappelé qu’une telle dérogation ne doit être sollicitée que si des spécimens d’une espèce protégée sont présents et que le risque que le projet comporte pour les espèces en cause est suffisamment caractérisé au regard, notamment, des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. En application de ce principe, le juge rejette alors les arguments de l’association dans la mesure où il considère que le risque n’était pas suffisamment caractérisé pour les espèces concernées aux vues notamment des mesures d’évitement et de réduction proposées par la Société Ponturin ENR ;
  • Concernant ensuite la compatibilité du projet avec le SDAGE, le juge a retenu que la centrale projetée, telle qu’elle était conçue, n’induisait pas d’amenuisement de la ressource en eau et qu’elle était susceptible de s’adapter, le cas échéant, à l’affaiblissement du débit du torrent, par la réduction du débit prélevé. Partant, l’incompatibilité avec le SDAGE n’était pas caractérisée ;
  • Enfin, le juge a relevé que l’autorisation accordée permettait de concilier, d’une part, les différents objectifs de préservation de la ressource et eau, énoncés à l’article
    211-1 du Code de l’environnement, et, d’autre part, les critères de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie qui doivent être pris en compte lors de la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.