Pollution des aires de captage d’eau potable : le rôle du juge pénal

Assurer la distribution d’une eau destinée à la consommation humaine [EDSH] est devenu un enjeu majeur pour les collectivités, eu égard à l’évolution des connaissances scientifiques sur la toxicité de micropolluants – à l’instar des PFAS – prise en compte progressivement dans le spectre de la réglementation à laquelle la ressource en eau doit répondre pour ne pas nuire à la santé humaine.

L’actualité relative à la qualité de l’eau potable interroge nécessairement la gestion des captages d’eau qui se dénombrent, en France, à hauteur de 32.900 – déclinant chaque année en raison de la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

En mars 2025, face aux alertes de contamination de ces lieux de prélèvements d’eaux brutes par des polluants d’origines notamment agricole et industrielle, le Ministère de la transition écologique a présenté, une feuille de route sur la protection des captages d’eau destinée à identifier les aires de captage sensibles, les sécuriser et accompagner les collectivités, les agriculteurs et les industriels.

Face aux constats de pollutions diffuses ou ponctuelles qui contraignent parfois les collectivités à abandonner des zones de prélèvement contaminées, le juge pénal dispose de leviers intéressants pour sanctionner les atteintes aux points de captage d’eau potable, prévenir les risques et surtout réparer les dommages causés à l’environnement et dès lors, protéger la ressource en eau.

 

I. Le juge pénal, garant de la répression des atteintes à l’eau potable

A. La qualification des infractions liées à la pollution des captages

Le juge pénal intervient en premier lieu pour qualifier juridiquement les faits.

La pollution d’une zone de captage d’eau potable peut relever de plusieurs infractions notamment :

  • la pollution des eaux par le rejet de substances nuisibles, étant précisé que l’origine accidentelle du déversement est punissable ;
  • des infractions au Code de la santé publique en cas de violation des normes de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;
  • la mise en danger de la vie d’autrui en cas de risque avéré encouru pour la santé humaine.

Ces infractions permettent ainsi d’appréhender une grande diversité de comportements, qu’il s’agisse de rejets industriels toxiques ou de l’utilisation excessive de produits phytosanitaires.

Précisons également que la méconnaissance des prescriptions applicables dans les périmètres de protection des captages d’eau – pour beaucoup, des servitudes d’utilité publique destinées à assurer la protection de la qualité des eaux – est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, par les dispositions de l’article L. 1324-3 I du Code de la santé publique.

B. La diversité des sanctions prononcées

En cas de condamnation, le juge pénal dispose d’un large éventail de sanctions : peines d’emprisonnement (seulement pour les personnes physiques), amendes, peines complémentaires pouvant aller jusqu’à une mesure de suspension ou de fermeture d’une installation, l’interdiction d’une activité professionnelle, la dissolution, la mise sous surveillance judiciaire ou la publication de la décision.

La lourdeur des sanctions encourues poursuit une fonction dissuasive essentielle, visant à prévenir la répétition des atteintes à l’environnement.

 

II. Une intervention par des mesures conservatoires

Le juge pénal – Juge des Libertés et de la détention (JLD) ou juge d’instruction – saisi d’une procédure de référé pénal environnemental issue des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement peut également intervenir en amont de toute action punitive, par le biais de mesures conservatoires, afin de prévenir l’aggravation du dommage : suspension ou arrêt d’activité, saisie de matériel ou d’installations ou encore expertise environnementale.

 

III. Un acteur de la réparation des atteintes environnementales

A. La consécration du préjudice écologique

Le préjudice écologique a été reconnu pour la première fois en 2012 dans l’affaire dite Erika – nom du pétrolier ayant fait naufrage au large de la Bretagne provoquant une marée noire massive ayant contaminée les eaux et le littoral.

Depuis cette décision, le juge pénal peut ordonner la réparation des atteintes portées à l’environnement indépendamment de tout préjudice humain direct. Cette jurisprudence pourrait être évoquée dans le cadre des pollutions des zones de captage d’eau potable pour en solliciter la restauration.

B. Les mesures de réparation de l’environnement

La priorité est généralement donnée à la réparation en nature, afin de rétablir l’équilibre écologique perturbé. Le juge pénal peut imposer des mesures concrètes de réparation, telles que la dépollution des sols et des nappes phréatiques, ou la remise en état des installations dégradées.

C. Une logique d’indemnisation du préjudice causé aux acteurs impliqués

Outre la réparation du préjudice environnemental, le juge pénal peut allouer notamment aux collectivités engagées dans la lutte contre la pollution et/ou productrice ou distributrice d’eau potable sur son territoire, des dommages et intérêts pour les préjudices subis : financiers (traitement de potabilisation de l’eau, diminution de la redevance des usagers, etc.), mais aussi moral (atteinte réputationnelle et à l’image).

 

Conclusion

Le juge pénal est un acteur méritant d’être mobilisé pour la protection des aires de captage d’eau.

Son rôle dans la lutte contre la pollution de ces zones ne doit plus être négligé, compte-tenu du renforcement de ses prérogatives et de la sensibilisation de la matière pénale aux atteintes à l’environnement.

Reste naturellement que l’efficacité de son action est conditionnée à l’identification des acteurs à l’origine des pollutions souvent multifactorielles.

Bien que le chemin paraisse parfois sinueux pour y parvenir, il ne faut pas négliger les pouvoirs des enquêteurs pour constater, retracer, expertiser et identifier les origines des pollutions.

Dissolution judiciaire d’une association pour justes motifs : quelle place pour les financeurs publics ?

La dissolution d’une association subventionnée par une personne publique soulève des questions pratiques auxquelles les financeurs publics sont de plus en plus confrontés : peuvent-ils récupérer les subventions versées ? Disposent-ils de leviers spécifiques liés à leur qualité de financeur public ? La réponse est, sur ces deux points, largement négative. Dans ce contexte, le financeur public n’est, en réalité, qu’un créancier comme un autre, disposant des mêmes voies de recours — ni plus, ni moins.

 

La dissolution judiciaire pour justes motifs : le financeur public peut être à l’initiative

Si la loi du 1er juillet 1901 prévoit expressément la dissolution judiciaire d’une association dont l’objet est illicite, la jurisprudence a étendu ce mécanisme à des situations dans lesquelles l’association, sans être illicite, se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité.

Deux cas de figure sont ainsi reconnus. D’une part, l’impossibilité objective et irréversible de réaliser l’objet associatif, ce cas de figure étant bien distinct d’une simple interruption temporaire d’activité (Cass. 1ère, Civ., 17 février 2016). D’autre part, la paralysie irrémédiable de l’association, lorsque les blocages internes persistent, même après la désignation d’un administrateur provisoire (CA Paris, 20 mars 2014, n° 13/04666).

Par cette procédure, il est demandé au juge judiciaire de se substituer aux organes de l’association — en pratique, à l’assemblée générale extraordinaire — pour prononcer la dissolution et désigner un liquidateur chargé de représenter l’association et de procéder aux opérations de liquidation. La demande peut être formée par toute personne justifiant d’un intérêt direct et personnel, et notamment par le financeur public en sa qualité de créancier.

Il importe cependant de bien mesurer la portée de cette intervention judiciaire. Si l’ordonnance du président du tribunal judiciaire peut prévoir que le liquidateur rende un rapport dans un délai déterminé, cela n’a pas pour effet d’organiser un suivi de la liquidation par le tribunal. La dissolution judiciaire n’ouvre pas une procédure collective institutionnalisée : il n’y a ni juge-commissaire, ni mandataire judiciaire, ni administrateur judiciaire (à ne pas confondre donc avec les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire).

Tout se déroule comme si le liquidateur avait été nommé par l’assemblée générale extraordinaire de l’association elle-même. La liquidation suit donc le régime d’une dissolution volontaire, avec les mêmes incertitudes pratiques quant à l’avancement des opérations et à la diligence du liquidateur.

 

Une position de créancier de droit commun : pas de droit de reprise pour le financeur membre de l’association

C’est sur la question de la récupération des fonds publics versés que les financeurs publics nourrissent souvent des attentes que le droit ne permet pas de satisfaire.

En application de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901, les biens d’une association dissoute, quelle que soit la cause de la dissolution, sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut, selon les règles déterminées en assemblée générale. Ce principe s’inscrit dans la continuité de l’interdiction fondamentale de partage des bénéfices entre les membres, posée à l’article 1er de la même loi.

Il en résulte une conséquence importante et souvent mal appréhendée par les financeurs publics : l’octroi d’une subvention n’emporte, par lui-même, aucun droit de reprise sur les biens de l’association dissoute, d’autant plus lorsque ledit financeur était également membre. Le Ministère de l’Intérieur l’a expressément rappelé dans une réponse ministérielle de 1999, en précisant que « la dévolution des biens d’une association dissoute à une commune membre de celle-ci ne peut se justifier par le seul octroi de subventions » (Rép. min. n° 22016, JOANQ 21 juin 1999).

Il convient en effet de ne pas confondre subvention et apport : seul ce dernier, par lequel un membre met un bien à disposition de l’association à charge de reprise, génère un droit de récupération au profit de son auteur.

 

Les leviers dont dispose le financeur public : ceux d’un créancier ordinaire

Le financeur public n’est donc pas démuni, mais il doit agir en tant que créancier de droit commun, sans pouvoir revendiquer de prérogatives particulières liées à sa nature de personne publique.

Le levier le plus efficace résidera dans le retrait de la décision d’octroi de la subvention, lorsque les conditions imposées à son bénéficiaire n’ont pas été respectées. C’est précisément le cas lorsque la dissolution de l’association intervient avant l’achèvement des projets financés. L’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) permet alors à l’administration de retirer la décision attributive de subvention, sans condition de délai, et d’en solliciter la restitution. Un titre de recette pourra être émis à cet effet, lequel constitue un titre exécutoire permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.

Point de vigilance : si l’émission du titre de recette place l’association en état de cessation des paiements, une procédure collective sera ouverte (soit à la demande des dirigeants de l’association soit à la demande du liquidateur si la dissolution est déjà ouverte). Dans ce cas, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire sera ouvert et toutes les poursuites individuelles seront paralysées. Le financeur public ne pourra plus que déclarer sa créance au passif, au même rang que les autres créanciers.

En cas de carence persistante du liquidateur désigné, le financeur public pourra, en dernier recours et en sa qualité de créancier, envisager de saisir le tribunal judiciaire aux fins de remplacement de ce dernier. Cette voie demeure incertaine et doit être réservée aux situations d’immobilisme manifeste.

En définitive, en cas de dissolution judiciaire, le financeur public ne se trouve pas en position privilégiée et c’est en tant que créancier ordinaire, armé des outils du droit administratif et du droit commun, qu’il devra défendre ses intérêts.

Procédure civile – il n’y a que les intimés qui ne changent pas d’avis : l’appelant peut conclure sur un chef de jugement initialement non critiqué s’il l’est par voie d’appel incident formée par l’intimé

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 548 et 910-4 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que sont recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2 de ce code, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.

Pour rappel, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l’article 910-4 du Code de procédure civile en prévoyant l’irrecevabilité d’office de toutes les prétentions sur le fond qui n’auraient pas été mentionnées dans le premier jeu de conclusion d’une partie.

Le second aliéna de cet article prévoyait cependant un tempérament à cette règle stricte dans le cas où, tant que cela restait dans les limites des chefs du jugement critiqué, le cas où les prétentions étaient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses qui soulevaient des questions nées postérieurement au premier jeu de conclusions.

Ces règles sont aujourd’hui reprises à l’article 915-4 du Code de procédure civile.

Cet article 910-4 du Code de procédure civile a fait l’objet d’une application particulièrement stricte de la part de la Cour de cassation, laquelle a cassé la décision d’une Cour d’appel déclarant recevable une demande formulée postérieurement aux premières écritures et tendant aux mêmes fins que les prétentions y formulées, au motif que l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du Code de procédure civile ne s’appliquait pas à l’ajout de moyens développés à l’appui de leurs prétentions (Cass. Soc. 28 février 2024, n° 23-10.295).

De la même manière, a été cassé l’arrêt d’appel qui avait jugé que tendaient aux mêmes fins la demande de fixation d’une créance dans une procédure collective et la demande de paiement formulée dans ses premières conclusions (Cass. civ.2e, 20 octobre 2022, n° 21-16.907).

Or, dans la décision commentée, la Cour de cassation a rappelé que l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, trouvait sa limite dans l’atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, un litige opposait la société Epiméthéenne, qui venait d’acquérir un fonds de commerce, et M. K et SCI du Hâ, propriétaires des locaux commerciaux. La société Epiméthéenne a alors assigné le vendeur du fonds de commerce et les propriétaires de locaux en nullité de la cession du fonds de commerce et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 1er avril 2021, l’acte de cession a été jugé validé, de même que son opposabilité et la société Epiméthéenne a été condamnée à verser à la SCI du Hâ et à M.K. des arriérés de loyer. Cette première société a relevé appel de cette décision en ce qu’elle avait été condamnée à payer.

M.K a formé appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de l’acte de cession et son opposabilité et la société Epiméthéenne, répondant à cet appel incident, a également demandé la nullité de la cession de fonds de commerce.

La Cour d’appel a déclaré la demande de la société Epiméthéenne irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, car ce chef de jugement n’était pas visé dans sa déclaration d’appel.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi sur ce point, a jugé recevable la prétention tendant à la nullité de la cession au motif que cette prétention répliquait aux conclusions de M. K, contenant appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de la cession et son opposabilité, et était formée dans les limites des chefs du jugement critiqué.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a cassé la décision d’appel.

Ce faisant, la Cour de cassation préserve les droits de la défense d’un formalisme excessif et assure un équilibre entre appelant et intimé.

Droit immobilier – Indemnité d’immobilisation : vigilance dans la rédaction de la clause

Contexte et procédure

Par un arrêt en date du 5 février 2026, pourvoi n° 23-21.386, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles le promettant peut conserver l’indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse de vente.

En l’espèce, une promesse unilatérale de vente portant sur un groupe d’immeubles comprenant des parcelles de terre, des étangs et des bois avait été conclue pour un prix de 2.430.000 euros.

La vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires de deux prêts destinés à financer l’opération.

Conformément aux stipulations contractuelles, les bénéficiaires avaient consigné entre les mains du notaire une somme au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Le promettant a mis en demeure les bénéficiaires de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.

N’ayant obtenu le financement requis, les bénéficiaires ont demandé restitution de la somme consignée.

La promettante a toutefois refusé de restituer l’indemnité d’immobilisation, estimant que la défaillance de la condition suspensive était imputable aux bénéficiaires, lesquels n’auraient pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir les prêts conformément aux stipulations contractuelles.

La Cour d’appel a rejeté ses demandes et ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation.

La promettante a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant :

  • d’une part, que les bénéficiaires n’avaient pas répondu à la mise en demeure qui leur avait été adressée ;
  • d’autre part, que les demandes de prêt présentées ne respectaient pas les caractéristiques prévues par la promesse de vente.

 

Solution retenue par la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que :

  • Les bénéficiaires avaient produit les éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus opposés par les établissements bancaires ;
  • La production de éléments relatifs aux demandes de financement n’était enfermée dans aucun délai particulier, malgré la mise en demeure adressée par le promettant ;
  • Lesdites demandes de financement étaient conformes aux caractéristiques prévues par la promesse de vente.

Dans ces conditions, la défaillance de la condition suspensive ne pouvait être imputée aux bénéficiaires.

Dès lors, l’indemnité d’immobilisation devait être restituée par le promettant.

 

Portée de la décision

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le promettant ne peut conserver l’indemnité d’immobilisation que si la défaillance de la condition suspensive est imputable au bénéficiaire.

À défaut d’une telle démonstration par le promettant, la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse et la restitution de l’indemnité d’immobilisation.

Cette solution a été réitérée dans le cadre d’une décision de la même chambre en date du 19 février 2019 (pourvoi n° 32600121) dans le cadre de la défaillance d’une condition suspensive relative à la résiliation du bail rural à long terme qui n’a pas été accomplie par les promettants avant le terme de la promesse.

 

En pratique, ces décisions rappellent que la clause relative à l’indemnité d’immobilisation doit être rédigée avec précision dans la promesse de vente, en prévoyant les diligences attendues du bénéficiaire et, le cas échéant, les délais dans lesquels il doit justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.

 

Bail d’habitation : un congé donné par lettre recommandée électronique ne fait pas courir le délai de préavis s’il n’est pas réclamé par le bailleur

Par un arrêt rendu le 12 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu’un congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas courir le délai de préavis si celle-ci n’est pas réclamée par le bailleur et, ce, même si elle a été délivrée par voie électronique et que le bailleur a la qualité de professionnel.

La Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi interjeté par des locataires qui s’opposaient au paiement des loyers et charges dont leur caution réclamait le remboursement après avoir été condamnée à les payer au bailleur.

Ils estimaient en effet qu’ils avaient régulièrement donné congé à leur bailleur en lui adressant une lettre recommandée électronique le 20 avril 2020, pour une prise d’effet le 30 mai 2020, et qu’ils n’étaient donc redevables d’aucune somme postérieurement à cette date.

Suivant leur argumentation, la Cour d’appel de Lyon a jugé que le bail avait bel et bien pris fin le 1er juin 2020 et a condamné le bailleur à restituer les sommes qu’il avait reçues de la caution pour la période postérieure à cette date.

Pour motiver son arrêt, la Cour d’appel a relevé que le bailleur ne pouvait pas refuser, en sa qualité de professionnel, que la lettre recommandée datée du 20 mai 2020 lui soit envoyée par voie électronique comme le prévoit l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques.

Pour casser l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la Cour d’appel de Lyon, la troisième chambre de la Cour de cassation a cependant rappelé une jurisprudence désormais constante et ancienne : le délai de préavis d’un congé donné par lettre recommandée ne court qu’à compter de sa réception (Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 93-12.481 ; Cass. 3e civ., 10 janv. 1996, n° 93-17.725 ; Cass. 3e civ., 7 janv. 1998 ; Cass. 3e civ., 29 janv. 2002, n° 00-18.094 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2004, n° 02-20.886 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-12.905 ; Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691).

Dès lors, ce délai ne commence jamais à courir si le bailleur ne réclame pas le pli avisé en son absence.

À notre connaissance, la Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de confirmer que cette solution s’applique également aux lettres recommandées électroniques, mais cela semblait faire peu de doute, y compris lorsque le destinataire est un professionnel.

En effet, si l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques n’exige pas le consentement préalable des professionnels pour que des lettres recommandées électroniques leur soit envoyées, l’article R. 53-3 du même code leur laisse néanmoins la possibilité d’accepter ou non leur réception.

Ainsi, si le bailleur n’accepte pas la réception d’un congé délivré par lettre recommandée électronique, de même qu’il ne serait pas allé réclamer un pli postal avisé en son absence, le congé donné par son locataire ne peut pas avoir valablement fait courir le délai de préavis prévu par l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La praticité de l’envoi recommandé électronique et son apparente fiabilité ne doivent donc pas faire oublier que seul un acte de commissaire de justice permet d’assurer la sécurité d’un congé.

En effet, même en l’absence de son destinataire, le congé qu’un commissaire de justice aura tenté de signifier en personne fera courir le délai de préavis dès le jour de son passage à l’adresse du bailleur et, ce, même si la lettre recommandée et la lettre simple envoyées à la suite de ce passage infructueux ne sont jamais parvenues au bailleur (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : Bull. civ. III, n° 311 ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.515).

L’action en référé de droit commun en cas de violation de droits de propriété intellectuelle

En matière de référé de droit commun (fondé sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile) de nombreuses demandes fondées sur la contrefaçon ou la violation de droits de propriété intellectuelle sont rejetées. En effet, le juge des référés ne peut intervenir que lorsque l’atteinte alléguée apparaît manifestement établie et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.

Or, dans ce type de litiges, les demandeurs ne parviennent pas toujours à apporter des preuves suffisamment évidentes de la contrefaçon. De plus, l’appréciation de l’atteinte suppose souvent une analyse approfondie du fond du litige (appréciation du risque de confusion notamment), qui relève de l’appréciation du juge du fond. A ce titre, on peut notamment relever une ordonnance du 16 janvier 2026, aux termes de laquelle le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’une société se prévalant de ce que la dénomination de la société défenderesse était trompeuse. Il a en effet considéré qu’« une telle analyse suppose de caractériser le caractère déceptif, ou non, auprès des consommateurs, de cette dénomination pour déterminer s’ils sont ou non induits en erreur » et qu’« aucun élément ne vient étayer cette affirmation […] »[1].

A l’inverse, par ordonnance du 26 février 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a reconnu la violation de droits d’auteur et reconnu le préjudice moral de l’auteur en matière de référé de droit commun, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.

Les faits sont simples : une autrice reproche à la partie défenderesse d’avoir reproduit certaines de ses œuvres dans un ouvrage et demande, à titre principal, la cessation de l’édition, de la publication et de la commercialisation de cet ouvrage tant qu’il comporte ses œuvres, ainsi que le paiement de provisions au titre de ses préjudices matériel et moral.

Le juge des référés a reconnu aux œuvres reproduites (en l’espèce, des aquarelles) la qualité d’œuvres, considérant que « les éléments d’originalité des aquarelles dont la protection est demandée au titre du droit d’auteur, sont bien identifiés par la démonstration dans les écritures en demande de la mélancolie recherchée à travers l’utilisation de l’encre, des lavis et des dégradés pour épouser la musicalité de l’œuvre ». Il considère qu’il ne peut dénier ainsi le caractère original d’une œuvre, sauf à ce que cette originalité puisse être écartée de manière évidente, ce que la défenderesse ne démontre pas.

Ainsi, la reproduction des œuvres de la demanderesse dans l’ouvrage de la défenderesse sans autorisation et son exploitation commerciale constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l’octroi d’une somme provisionnelle sur l’indemnisation de son préjudice pour contrefaçon de droit d’auteur.

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[1] TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/54703

La requête en rectification d’erreur matérielle peut porter sur les motifs d’une décision

Par un arrêt rendu le 5 février 2026, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la rectification d’erreur matérielle dont le régime est prévu à l’article 462 du Code de procédure civile.

Cette décision a été rendue dans le cadre d’une instance en divorce.

En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal au titre du devoir de secours, fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père.

L’épouse a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de non-conciliation aux fins de voir rectifier les chefs du dispositif.

Par jugement rendu le 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la rectification de l’ordonnance en ce qu’elle a attribué à l’époux la jouissance d’un véhicule et d’une motocyclette et a débouté l’épouse de ses autres demandes.

Le tribunal a considéré que seules les erreurs matérielles figurant dans le dispositif de la décision étaient susceptibles d’être rectifiées et non celles affectant la motivation.

L’épouse s’est alors pourvue en cassation contre le jugement qui l’a débouté de ses demandes de rectification portant sur des erreurs matérielles de l’ordonnance de non-conciliation.

Pour rappel, l’article 462 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

L’épouse soutenait que la requête en rectification pouvait porter sur une erreur matérielle affectant une quelconque partie de la décision, sous réserve de justifier de son intérêt à obtenir la rectification demandée.

Au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, rappelant qu’une requête en rectification d’erreur matérielle peut porter sur les motifs d’une décision de justice, a par conséquent cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Transfert d’emails professionnels par un salarié vers une messagerie externe : une faute sanctionnée indépendamment des droits de la défense

Préparer sa défense, oui… mais non sans limites lorsqu’il s’agit de rediriger massivement des courriels professionnels comportant des données sensibles vers une messagerie personnelle

La redirection massive de courriels professionnels sensibles vers une messagerie personnelle peut constituer une violation grave de l’obligation de confidentialité, même pour un salarié protégé du fait de son mandat de représentant du personnel

C’est la position qu’a récemment adopté le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 février 2026 statuant sur l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail à l’égard d’une salariée.

Dans cette affaire, une salariée occupant le poste d’assistante sociale au sein d’une association médico-sociale, disposant du statut de salarié protégé avait redirigé, depuis sa messagerie professionnelle, des centaines de courriels vers sa messagerie personnelle et vers la messagerie personnelle de son conjoint.

Or, ces courriels contenaient des informations confidentielles relatives à des résidents pris en charge par l’Association, soit des données sensibles couvertes par le secret professionnel. Ces courriels ne pouvaient donc être transférés sans autorisation.

En réaction à cette situation, l’Association a sollicité l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire auprès de l’inspection du travail dont le refus sera annulé par le ministère du travail à la suite d’un recours hiérarchique.

Face à cette décision, la salariée saisit le tribunal administratif qui annula cette décision ministérielle.

Au soutien de son argumentation, la salariée avançait que cette redirection de courriels avait été effectuée afin de conserver des échanges professionnels « dans le but d’assurer le cas échéant ses droits à la défense » dans un contexte « de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail ».

Elle ajoutait que son conjoint n’avait aucun intérêt personnel à consulter ces données et qu’aucun usage détourné n’était établi.

Côté Association, celle-ci soutenait que le transfert massif de données sensibles sur sa messagerie personnelle et celle de son conjoint, tiers à l’entreprise, constituait une violation des obligations prévues dans son contrat de travail, l’article L. 411-3 du CASF, le règlement intérieur ainsi que la charte informatique de l’Association.

Il ressort de ces dispositions que le simple fait de transférer de telles données vers des messageries personnelles, dont celle d’un tiers, fait courir un risque objectif de compromission, incompatible avec ces obligations auxquelles étaient tenue la salariée.

L’Association saisissait la Cour d’appel administrative, qui rejeta sa demande estimant que la salariée n’avait pas commis de faute suffisamment grave.

Le Conseil d’Etat saisi est confronté à l’articulation de deux notions à savoir : la protection de la confidentialité des données figurant au sein de ces courriers et les droits de la défense allégués par la salariée.

Celui-ci ne partagera pas l’analyse faite par la Cour d’appel administrative et renverra l’affaire.

Dans sa démonstration, le Conseil rappelle que le secret professionnel ne peut être levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense des droits du salarié ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La redirection massive de données, leur caractère sensible concernant des personnes prises en charge par la structure médico-sociale, ainsi que la sensibilisation préalable de la salariée aux obligations de confidentialité et de secret professionnel ont été des éléments déterminants pour valider le licenciement.

Ainsi, même en l’absence d’intérêt personnel du conjoint à accéder aux données, la transmission vers une adresse personnelle et celle d’un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a estimé que de tels faits présentaient une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement à l’égard de cette salariée.

Il est donc intéressant de retenir de cette affaire que l’usage des droits de la défense demeure encadré et que les abus comme la transmission d’une centaine de courriels professionnels sensibles vers des messageries extérieures sont sanctionnés.

Le risque d’incendie impose la plus grande prudence aux propriétaires dont les biens immobiliers sont mis à disposition à titre gratuit

La Cour de cassation refuse d’étendre la présomption de responsabilité du preneur à bail applicable en cas d’incendie, aux bénéficiaires d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit.

Dans le cadre d’une vente immobilière, des vendeurs, après avoir signé la promesse de vente, autorisent par acte sous seing privé, les acquéreurs à occuper à titre gratuit le bien objet de la vente jusqu’à la réitération de la vente par acte authentique.

Un incendie survient pendant ce laps de temps et ravage l’immeuble.

Les occupants assurés pour les leurs mobiliers sont indemnisés par leur assurance.

En revanche les propriétaires imprudents qui n’avaient pas maintenu une assurance sur l’immeuble, tentent d’obtenir réparation en engageant la responsabilité des occupants tant sur le fondement de l’article 1242 du Code civil (responsabilité des choses dont on a la garde) tant sur celui de l’article 1733 du Code civil qui prévoit en matière de bail une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie.

L’intérêt de cet arrêt porte sur l’application dudit article 1733 du Code civil.

Ce dernier, situé dans les dispositions relatives au louage de choses (article 1709 et suivants du Code civil) a vocation à s’appliquer dans les rapports locatifs.

La tentation de l’étendre par analogie à d’autres rapports contractuels portant sur l’occupation d’un bien immobilier est forte.

Dans cette espèce la Cour d’appel avait débouté les vendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 1242 du Code civil faute d’apporter la preuve de la faute des acquéreurs.

Se fondant sur l’absence d’un contrat de louage, elle les avait également déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.

Rappelons que la Cour de cassation avait par le passé eu l’occasion de préciser que la convention de jouissance précaire ne pouvait pas être assimilée à un bail (Cass. 3ème civ. 19 novembre 2014, n° 13-20.089 et Cass 3ème Civ. 11 janvier 2024, n° 22-16.974)

Dans le cas d’espèce, en plus d’être temporaire, la convention a été consentie à titre gratuit.

La Cour poursuit la tendance adoptée, en affirmant que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 ne s’applique pas aux conventions d’occupation temporaire à titre gratuit :

« Après avoir constaté que, suivant convention du 29 novembre 2019, les vendeurs avaient autorisé les acquéreurs à occuper leur maison à titre gratuit jusqu’à la signature de l’acte de vente, la Cour d’appel a exactement déduit de l’article 1733 du Code civil, faute de contrepartie à l’occupation des lieux. »

La Cour relève ici l’absence de contrepartie à l’occupation pour écarter l’application de l’article 1733 du Code civil.

Les propriétaires dont les biens sont mis à disposition à titre gratuit sont donc appelés à la plus grande prudence sur :

  • La rédaction des clauses relatives aux responsabilités de chacun et particulièrement à celle de l’occupant en cas d’incendie,
  • La souscription et /ou le maintien des garanties d’assurance qui en sont le corollaire.

Installation des nouveaux élus dans les conseils d’administration des Entreprises Publiques Locales : questions/réponses

Les nouvelles assemblées délibérantes des actionnaires publics des Sociétés d’Economie Mixte (« SEM ») et Sociétés Publiques Locales (« SPL ») que sont les collectivités et leurs groupements, se réuniront dans les prochains jours pour désigner leurs représentants.

C’est l’occasion de faire le point sur quelques particularités du régime des EPL.

Bien que constituées sous la forme d’une société anonyme, les SEM et les SPL sont régies par des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (« CGCT ») qui organisent la représentation directe ou indirecte de chacun de ses actionnaires ayant la qualité de collectivité ou de groupement de collectivités :

 

Qu’appelle-t-on « les assemblées délibérantes » d’une SEM ou d’une SPL visées à l’article L. 1522-1 du CGCT ?

L’article L. 1522-1, 2° du CGCT prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Dans une société anonyme et donc dans une SEM ou une SPL, ces organes délibérants sont :

  • d’une première part, son assemblée générale, qui réunit les actionnaires de la société au moins une fois par an ;
  • d’une seconde part, son conseil d’administration ou son conseil de surveillance, qui se réunit régulièrement en cours d’exercice.

 

Qui représente l’actionnaire public d’une SEM ou d’une SPL à son assemblée générale ?

Comme toute représentation de la collectivité ou du groupement de collectivité dans un organisme extérieur, il convient que l’assemblée délibérante désigne son représentant aux assemblées générales de la SEM ou de la SPL.

Ce représentant à l’assemblée générale recevra les convocations et exercera les droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues par sa collectivité ou son groupement de collectivités.

Si la collectivité ou le groupement de collectivités a signé un pacte d’actionnaires, il conviendra de sensibiliser ce représentant à l’assemblée générale sur les stipulations spécifiques qui pourraient y être prévues.

Enfin, le représentant à l’assemblée générale n’est pas habilité à approuver en assemblée générale extraordinaire des modifications des statuts qui concerneraient soit l’objet social de la SEM ou de la SPL, la composition de son capital social ou la structure de ses organes dirigeants sans une délibération préalable de son assemblée délibérante l’y autorisant[1].

 

Comment les membres du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) représentant les actionnaires publics d’une SEM ou d’une SPL sont-ils désignés ?

Alors que dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires, le CGCT organise une représentation obligatoire de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités actionnaires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des SEM et des SPL, étant rappelé que dans lesdits conseils, chaque membre du conseil dispose d’une voix délibérative.

L’article L. 1524-5 du CGCT précise que : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée. ».

Toutefois, le nombre de sièges attribués à chaque collectivité actionnaire doit être proportionnel à sa quote-part de détention du capital.

Les statuts doivent prévoir expressément le nombre de sièges dont disposent les collectivités et groupements de collectivités au sein de ces organes.

Par ailleurs, lorsque le nombre des membres du conseil d’administration ou de surveillance ne suffit pas à assurer la représentation directe de toutes les collectivités territoriales ou de leurs groupements disposant d’une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins au conseil d’administration leur étant réservé.

L’assemblée spéciale désigne parmi ses membres, élus des collectivités ou groupements, le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration ou de surveillance de la SEM, garantissant ainsi la représentation de tous ces actionnaires au sein de ces organes (art. L. 1524-5 du CGCT).

C’est donc l’assemblée délibérante de chaque collectivité actionnaire qui doit désigner son ou ses représentants soit au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, soit à l’assemblée spéciale. Les élus concernés devront s’abstenir de participer à cette délibération.

Quel qu’en soit le motif, en cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son nouveau représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance.

 

Comment les autres administrateurs d’une SEM sont-ils désignés ?

Les autres administrateurs siégeant au conseil d’administration d’une SEM sont désignés par son assemblée générale, pour une durée de mandat qui est celle prévue par les statuts et ne peut excéder 6 ans. L’assemblée générale peut désigner en qualité d’administrateur une personne physique ou bien une personne morale qui désignera elle-même son représentant permanent.

Il convient donc de faire le point régulièrement sur les dates de renouvellement des mandats des administrateurs autres que les représentants des collectivités et groupements de collectivités.

 

Comment le Président du conseil d’administration d’une SEM ou d’une SPL est-il nommé ?

Le Président du conseil d’administration d’une SEM ou d’une SPL est choisi par et parmi le conseil d’administration.

Lorsque le Président pressenti est un représentant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, on rappellera qu’une réponse ministérielle demande que la collectivité désigne celui de ses représentants qui sera habilité à prendre la présidence du conseil d’administration, et ce, dans les termes suivants[2] :

« En conséquence, dans l’hypothèse ou une collectivité locale a la qualité de président du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale et qu’elle dispose de plusieurs représentants au sein de ce conseil, il lui appartient de désigner celui de ses représentants qui exercera les fonctions de président. »

 

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[1] L.1524-1 CGCT

[2] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/9/questions/QANR5L9QE55281

 

Au pôle « cold cases » de Nanterre, l’obstination des enquêteurs pour faire sortir les crimes de l’oubli – Le Monde

Créé en 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre, le pôle national des crimes sériels ou non élucidés a une mission : rouvrir les enquêtes abandonnées par la justice pour trouver les auteurs.

En quatre ans, ce pôle a déjà relancé plus de 130 affaires et retrouvé la piste de certains criminels. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui attendent parfois depuis des décennies que l’auteur des faits soit interpellé et jugé.

Parmi elles, la famille de Sabine Dumont, enlevée et assassinée en 1987 à Bièvres. Dans ce dossier comme dans d’autres, l’ADN du suspect est identifié mais ne correspond à aucun profil enregistré au Fichier National des Empreintes Génétiques. Le recours aux bases de données étrangères pourrait permettre de franchir un cap décisif.

Dans cet article publié par Le Monde, Didier Seban, avocat de la famille de Sabine Dumont, rappelle une réalité brutale : pendant trop longtemps, les cold cases ont été relégués « au fond des armoires », laissant les proches seuls face à leur chagrin. Aujourd’hui, les avancées scientifiques, notamment en matière d’ADN et de généalogie génétique, ouvrent de nouvelles perspectives d’élucidation des affaires

Toute l’équipe du pôle « Aide aux victimes et affaires non élucidées » de Seban Avocats est mobilisée afin de faire évoluer la loi pour doter la justice des nouveaux moyens scientifiques d’enquête.

Retrouvez l’enquête complète dans Le Monde :

Lire l’article

Licences de marques : le sort des contrats de licence de marques et de distribution dans le cadre d’une cession de fonds de commerce

Une société fabricante de charentaises et titulaire de plusieurs marques a conclu un contrat de licence de marque et un contrat de distribution le 14 décembre 2016 avec une société distributrice [A]. Certaines actions de cette société distributrice ont été cédées à une autre société [B]. De même, les actifs de la société fabricante de charentaises ont par la suite également été cédés à une autre société [C].

Les sociétés [A] et [B] ont assigné la société [C] en justice afin d’obtenir l’exécution des contrats de licence de marque et de distribution. Elles soutiennent que la cession de marque entraîne nécessairement le transfert du contrat de licence de marque, considéré comme accessoire à cette marque et assimilable à un bail. Leur raisonnement est fondé sur le caractère interdépendant des contrats de licence de marque et de distribution, et sur le fait que la transmission de la marque devrait nécessairement entraîner celle de ces contrats afin de garantir au licencié la jouissance paisible de la marque.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 23 novembre 2023, a retenu que ces contrats n’avaient pas été transférés.

Dans son arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait correctement statué, et a rejeté le pourvoi des sociétés demanderesses. Elle a en effet considéré que la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques n’entraîne pas automatiquement la cession d’un contrat de distribution et ce même s’il porte sur des produits revêtus de ces marques, sauf stipulation contraire.

Pour ce faire, elle a relevé que :

  • l’intention expresse des parties était de faire du contrat de distribution et de la licence de marque un ensemble indivisible ; et
  • ces 2 contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels mentionnés lors de la cession du fonds.

Dès lors, la société défenderesse n’ayant pas consenti à la reprise du contrat de distribution, la licence de marque indivisible de ce contrat ne pouvait pas non plus être considérée comme transférée.

La prudence s’impose donc, lors de la cession d’un fonds de commerce, s’agissant du sort des contrats liés à l’exploitation d’actifs immatériels. À défaut, il existe un risque de se voir transférer des marques sans pouvoir les exploiter comme envisagé.

Les contrats de cession de domaine public à domaine public sont des contrats administratifs

Par une décision en date du 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits confirme que le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique constitue un contrat administratif.

En l’espèce, une commune avait cédé en 1989, pour un franc symbolique, un terrain comportant une source et diverses installations à un syndicat intercommunal chargé du service public de l’eau. Plusieurs années plus tard, la commune a saisi le juge judiciaire d’une action en nullité de la cession, rejetée tant en première instance qu’en appel. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de l’ordre de juridiction compétent et, corrélativement, de la nature juridique du contrat litigieux.

Il faut en effet rappeler que les contrats conclus entre personnes publiques sont, en principe, administratifs, sauf lorsqu’ils ne font naître que des rapports de droit privé[1]. À ce titre, il est de jurisprudence constante que les contrats portant sur la cession de biens appartenant au domaine privé des personnes publiques constituent des contrats de droit privé[2], y compris lorsqu’ils sont conclus entre deux personnes publiques[3].

La situation se présentait toutefois différemment ici, le contrat portant sur une cession « de domaine public à domaine public ». L’article L. 3112‑1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit en effet qu’une personne publique peut céder directement un bien relevant de son domaine public à une autre personne publique, sans déclassement préalable, dès lors que ce bien est destiné à relever du domaine public de la personne publique acquéreuse.

Faisant application de ces principes, le Tribunal des conflits juge ici que le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître entre elles des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé et qu’une telle convention revêt donc nécessairement le caractère d’un contrat administratif.

Cette décision est logique : le principe même d’une cession « de domaine public à domaine public » réside dans le maintien de l’affectation publique du bien et, ce faisant, du régime domanial exorbitant en découlant, si bien qu’un tel contrat fait nécessairement naître des relations de droit public entre les parties.

Partant, c’est le juge administratif qui est compétent pour connaître du litige relatif à la validité ou à l’exécution d’un contrat de vente « de domaine public à domaine public » : les parties au contrat peuvent donc agir dans le cadre d’un recours Béziers I, tandis que les tiers disposent du recours prévu par la jurisprudence Tarn-et-Garonne pour en contester la validité.

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[1] Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris, n° 02256

[2] Tribunal des conflits, 10 mai 1993, Miette et SNC Olivier, n° 2850

[3] Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144

La fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence envers certaines personnes déclarée conforme à la Constitution

Par une décision en date du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il était saisi portait plus précisément sur l’alinéa 1er du paragraphe I de cet article, qui dispose que :

« I. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence ».

L’association requérante soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par le juge administratif, permettraient à l’autorité administrative compétente de prononcer la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur des éléments sans lien direct avec les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités exercées dans le lieu de culte.

Selon elle, une telle interprétation porterait une atteinte qui ne serait ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse au regard de l’objectif poursuivi, tenant, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, à la préservation de l’ordre public, par la prévention de tout fait constitutif d’une provocation ou d’un encouragement à la haine ou à la violence envers les personnes.

Le Conseil constitutionnel a toutefois relevé qu’aucune jurisprudence administrative constante ne confère aux dispositions contestées une portée qui préciserait les éléments au regard desquels l’autorité administrative doit caractériser le rattachement au lieu de culte des propos, des idées, théories ou activités justifiant la mesure de fermeture.

Autrement dit, il n’existe pas, à ce jour, d’interprétation jurisprudentielle venant établir que la fermeture pourrait être prononcée au vu de propos tenus en dehors du lieu de culte, ou d’idées ou de théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui sont en charge de sa gestion.

A cet égard, pour rappel, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante confère à une disposition législative, sous réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente (v. CE, 1er juillet 2021, n° 451362[1]; Cour de cassation, 24 mai 2024, n° 23-20.501[2]). En matière administrative, cela suppose donc que l’interprétation jurisprudentielle ait été validée par le Conseil d’Etat. Or, en l’espèce, ce dernier ne s’étant jamais prononcé sur l’interprétation de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, le Conseil constitutionnel n’a pu que constater l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante.

Davantage, le Conseil constitutionnel a estimé que les exigences constitutionnelles applicables en l’espèce (à savoir la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et la liberté d’association) ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse, sous le contrôle du juge administratif, prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte, ainsi que des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui ont la charge de sa gestion, dès lors que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.

En outre, pour conclure à la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association, le Conseil constitutionnel a souligné les différentes garanties encadrant la fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte.

Ainsi, le second alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, prévoit que cette mesure doit être prononcée par un arrêté motivé, précédé d’une procédure contradictoire, et ne peut excéder deux mois. Une nouvelle fermeture n’est possible qu’en présence de faits nouveaux intervenus après la réouverture du lieu de culte. En outre, la mesure doit être justifiée et proportionnée, le préfet devant tenir compte de ses conséquences pour les personnes fréquentant habituellement le lieu de culte et de leur possibilité de pratiquer leur religion en un autre lieu.

Enfin, la mesure de fermeture peut faire l’objet d’un recours en référé, notamment d’un référé liberté, ce qui a pour effet, sur le fondement du III du même article, et par exception au droit commun, de suspendre la mesure de police jusqu’à la décision du juge des référés.

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En définitive, par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et la liberté d’association. Elles sont donc conformes à la Constitution.

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[1] Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 1 juillet 2021 – n° 451362

[2] Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2024 – n° 23-20.501

La démission d’office d’un élu local confirmée par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité

Par une décision en date du 10 novembre 2025, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sur le mandat d’un élu local.

A la suite d’une condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars 2025, un conseiller départemental s’est vu infliger une peine d’inéligibilité de cinq ans, assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 471 du Code de procédure pénale.

En conséquence de cette condamnation, le préfet l’a donc déclaré démissionnaire d’office de son mandat local sur le fondement de l’article L. 205 du Code électoral.

Saisi en dernier ressort après le rejet de la protestation de l’élu par le Tribunal administratif de Lille[1], le Conseil d’Etat confirme la légalité de sa démission d’office en adoptant un raisonnement en deux temps.

  1. Avant de statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral ayant prononcé la démission d’office de l’élu, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’intéressé.

L’élu contestait notamment les dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du Code électoral.

Le Tribunal administratif de Lille avait refusé de transmettre la QPC au Conseil d’Etat au motif que ces dispositions, relatives à la démission d’office des conseillers départementaux, étaient similaires à celles relatives aux conseillers municipaux qui avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution[2].

Toutefois, le Conseil d’Etat adopte ici un raisonnement plus nuancé.

Si ces dispositions sont effectivement analogues, elles demeurent pour autant distinctes dès lors qu’elles régissent une catégorie différente de mandats locaux. Elles ne sauraient donc être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

Cette seule condition remplie ne saurait pourtant suffire à permettre la transmission de la QPC au Conseil d’Etat, ce qu’il a d’ailleurs précisé en jugeant que la condition relative au caractère sérieux ou nouveau faisait défaut.

En effet, le requérant invoquait principalement que la démission d’office des conseillers départementaux méconnaissait le principe d’égalité devant la loi en raison d’une différence de traitement, notamment entre les conseillers départementaux et les parlementaires, ces derniers ne pouvant être déchus de leur mandat qu’en cas de condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité.

Le Conseil d’Etat rappelle toutefois la position du Conseil constitutionnel[3], selon laquelle les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celles des conseillers départementaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution. La différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est donc justifiée.

Plus largement, la Haute juridiction administrative a également rappelé que s’il appartient, au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer le régime électoral des assemblées locales et les conditions d’exercice des mandats, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité que dans la mesure strictement nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur. La restriction au droit d’être élu ne peut être admise que si elle demeure proportionnée et justifiée par ces exigences constitutionnelles, ce qui est le cas en l’espèce.

Aucun autre grief invoqué par l’intéressé n’a été regardé comme de nature à conférer à la question posée un caractère sérieux ou nouveau.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le Tribunal administratif de Lille avait, à bon droit, refusé de lui transmettre la QPC.

  1. Sur la légalité de l’arrêté préfectoral prononçant la démission d’office de l’intéressé, le Conseil d’Etat a précisé que, lorsqu’un conseiller départemental se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive mais aussi lorsqu’une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire[4], le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office dès lors qu’il est en situation de compétence liée et qu’il se borne à tirer les conséquences de ladite condamnation pénale.

La cause postérieure d’inéligibilité, au sens de l’article L. 205 précité, ne réside pas dans les faits ayant donné lieu à la condamnation, mais dans la décision pénale elle-même. Dès lors, la circonstance que les faits pour lesquels l’élu a été condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sont antérieurs à son élection est inopérante et ne pouvait faire obstacle à l’édiction de l’arrêté litigieux.

Enfin, le Conseil d’Etat juge, notamment, que la démission d’office, simple conséquence de la condamnation pénale, ne méconnaît aucun texte européen ni international, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé.

*

En définitive, par cette décision, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu’un conseiller départemental est condamné à une peine d’inéligibilité, même provisoire, celui-ci est déchu d’office de son mandat local. La décision du juge pénal produit immédiatement ses effets sans pour autant porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

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[1] TA Lille, 4 juin 2025, n° 2503815

[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025

[3] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025

[4] Article L. 205 du code électoral

Le conseil de discipline ne peut être saisi par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent

Lors d’une procédure disciplinaire, l’article L. 532-9 du Code général de la fonction publique désigne l’autorité territoriale comme compétente pour saisir le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

La Cour administrative d’appel de Lyon précise dans cette décision qu’il convient d’être attentif au signataire de l’arrêté portant sanction comme du rapport de saisine du conseil de discipline dans le cas où il serait personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés.

En l’espèce, il était reproché à l’agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires d’avoir tenu des propos agressifs et à connotation sexuelle envers d’autres agents mais également d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du maire et commis des faits d’outrage.

La première sanction de révocation dont cet agent a fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif « au motif que l’arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d’impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l’intéressé ».

A la suite de ce jugement, une nouvelle sanction de révocation a été prise. Prenant acte du motif d’annulation de la première sanction, le nouvel arrêté infligeant la sanction de révocation a été signé par le 3ème adjoint au maire.

Mais cet arrêté a également été annulé au motif que le conseil de discipline avait été saisi sur la base d’un rapport disciplinaire signé, là encore par le maire, alors qu’il ne pouvait, pas plus que pour l’arrêté, en être le signataire.

La Cour administrative d’appel juge en effet « que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. ».

Lotissement : le transfert en propriété ou en jouissance est acté en présence d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire

Par un arrêté du 16 juillet 2018, le Maire de Gréasque a accordé un permis d’aménager à M. B. pour la division d’une parcelle supportant une maison d’habitation afin de créer deux lots à bâtir. Sur un de ces lots, un permis de construire pour une maison individuelle avec terrasse et garage lui a ensuite été délivré par arrêté du 13 décembre 2021.

Des tiers ont exercé un recours en annulation contre le permis de construire. Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Ils se sont alors pourvus en cassation.

Précisément, les requérants contestaient le jugement en ce qu’il avait retenu l’application de l’article 6 des dispositions générales du PLU de Gréasque dérogeant au principe de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme selon lequel :

« Dans le cas d’un lotissement […], l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

En l’espèce, l’article 6 prévoyait que les règles relatives au coefficient d’emprise au sol et à la proportion minimale d’espaces verts devaient être appliquées à l’échelle du seul lot d’implantation de la construction ayant fait l’objet du permis de construire et non à l’échelle de l’ensemble de la parcelle d’origine.

En réponse, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la définition du lotissement énoncée à l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme selon laquelle « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

Il en déduit ensuite que l’application de la règle de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire.

Surtout – et c’est là que réside la portée de l’arrêt – il précise que ce transfert est considéré comme acté même s’il est assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire.

Ce faisant, le Conseil d’Etat écarte le raisonnement du tribunal qui s’était fondé sur la circonstance que les travaux d’aménagement du lotissement étaient achevés, ce qui permettait aux pétitionnaires d’obtenir leur permis de construire. En effet, l’article R. 442-18 du Code de l’urbanisme exige que les travaux d’aménagement soient achevés pour que soit délivré le permis de construire sur un lot d’un lotissement autorisé.

Relevons que cette décision s’inscrit dans la continuité de la solution dégagée par le Conseil d’Etat en 2022 (CE, 13 juin 2022, n° 452457) dans laquelle il jugeait qu’un pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des droits attachés au lotissement (cristallisation des règles d’urbanisme pendant 5 ans) lorsque la cession du terrain d’assiette, emportant division foncière, n’était pas intervenue à la date du permis de construire.

L’indemnisation du candidat évincé : l’appréciation de la perte de chance en présence d’une seule offre régulière

Le 12 février 2026, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé lorsque l’offre de l’attributaire s’avère irrégulière. Il censure le raisonnement consistant à priver de toute indemnité un candidat au seul motif de la plus faible qualité de son offre sur les trois critères exigés, alors que celle-ci constituait la seule offre régulière en lice.

Dans cette affaire, la société Vert Marine contestait son éviction de la procédure de passation d’une concession pour l’exploitation d’une piscine-patinoire par la communauté d’agglomération du Pays de Laon. Le contrat avait été attribué à la société Equalia.

Le Tribunal administratif d’Amiens avait d’abord condamné la collectivité à indemniser la société évincée au titre de ses frais de présentation d’offre.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté l’ensemble des demandes de la société Vert Marine au motif que même si l’offre de l’attributaire était irrégulière (car se référant à une convention collective erronée), la requérante était elle-même « dépourvue de toute chance » de l’emporter en raison de la valeur moindre de son offre sur les plans technique, financier et organisationnel.

 

Le rappel des scénarios d’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé

Le Conseil d’État rappelle d’abord le régime classique de responsabilité pour faute de l’acheteur public en cas d’éviction irrégulière : « Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. » (en ce sens : CE, 10 juin 2020, ministre des Armées, req. n° 431194).

Ainsi, en fonction de la chance qu’avait le candidat évincé de remporter le contrat, trois scénarios d’indemnisation sont possibles :

  • L’entreprise dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat n’a droit à aucune indemnité ;
  • L’entreprise non dépourvue de toute chance a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre (en ce sens : CE, 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630) ;
  • L’entreprise ayant des chances sérieuses d’emporter le marché a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner, ce qui inclut les frais de présentation (en ce sens : CE, 27 janvier 2006, Ville d’Amiens, req. n° 259374).

Ce régime s’applique tant aux marchés publics qu’aux contrats de concession (en ce sens : CE, 19 décembre 2012, Simon, req. n° 355139).

 

L’appréciation de la « chance » face à une seule offre régulière

Le cœur du litige portait sur la détermination du degré de probabilité de remporter le contrat. La Cour administrative d’appel de Douai avait jugé que les lacunes de l’offre de Vert Marine suffisaient à établir une absence totale de chance de succès.

Le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur de droit. Il considère qu’une Cour ne peut déduire qu’un candidat n’a aucune chance d’obtenir la concession alors que :

  • L’offre de l’attributaire était irrégulière et devait donc être écartée ;
  • L’offre du candidat évincé était, par conséquent, la seule offre régulière en lice.

En effet, comme rappelé dans la décision du Conseil d’Etat, en présence d’une unique offre régulière, l’acheteur public ne peut normalement que l’accepter ou renoncer à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. Dès lors, le candidat ne peut être regardé comme dépourvu de toute chance de succès, peu importe les critiques formulées par l’acheteur sur son projet.

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et renvoie l’affaire au fond.

Servitude télécom : pas de bénéfice de l’exonération de la procédure prévue par la loi ELAN en l’absence de servitudes tierces

Il appartient à l’opérateur qui déploie un réseau de communications électroniques en surplomb d’une propriété privée de démontrer l’existence de servitudes tierces, même s’il utilise des installations déjà existantes

  • La double condition pour bénéficier de l’exonération de procédure ajoutée à l’article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques par la loi ELAN

Les légendes urbaines concernent parfois le droit. Ainsi en est-il des effets de la loi ELAN[1], dont l’article 225 a simplifié le déploiement de réseaux de communications électroniques fixes et mobiles sur les bâtiments d’habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques, sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et sur et au-dessus des propriétés privées.

Pour cela, avait été ajoutée à l’article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques une exonération de procédure de mise en œuvre de servitude lorsque le réseau de communications électroniques est déployé en utilisant l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et en l’absence d’accroissement de l’atteinte portée à la propriété privée.

Certains opérateurs ont cru que la loi ELAN permettait ainsi de déployer des réseaux de communications électroniques en façade ou en surplomb de propriétés privées sans demander l’accord du propriétaire, ni mettre en œuvre la procédure de servitude dès lors que leur réseau utilise l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude, comme ENEDIS ou Orange.

La Cour d’appel de Toulouse vient trancher un litige opposant Tarn Fibre, filiale de XP Fibre, et un propriétaire privé. Ce propriétaire avait refusé l’accès à son terrain à des techniciens de Tarn Fibre qui souhaitaient installer un câble en surplomb de son terrain, depuis un poteau électrique appartenant à Enedis jusqu’à un poteau téléphonique appartenant à Orange situés en bordure de son terrain, afin d’alimenter en fibre optique les maisons situées sur les parcelles voisines. Tarn Fibre avait cependant installé deux lignes en l’absence du propriétaire qui s’est plaint d’un trouble manifestement illicite causé à son droit de propriété.

Tarn Fibre soutenait en particulier que ce déploiement ne nécessitait aucune autorisation complémentaire du fait qu’il aurait résulté de l’étude d’impact de la loi ELAN qu’en modifiant l’article L. 48 en 2018 et en substituant aux termes ‘installation d’un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage’ celui ‘d’installation d’un tiers’ sans autre précision, le législateur aurait entendu alléger la charge pesant sur les exploitants installant leurs réseaux sur les installations préexistantes d’autres exploitants en les dispensant d’avoir à solliciter l’instauration d’une servitude à leur profit et peuvent implanter leurs réseaux sur ceux déjà existant sans avoir à vérifier la régularité des servitudes antérieures.

La Cour d’appel donne tort à Tarn Fibre et considère que, ’au titre de la seconde condition posée par l’article L. 48 du Code des postes et des communications électroniques pour être exonéré de procédure de mise en œuvre de servitude, il faut démontrer la préexistence des servitudes tierces :

« La nouvelle rédaction du c de l’article L. 48 qui instaure une servitude légale de surplomb au bénéfice des opérateurs qui utilisent l’installation existante d’un tiers même non bénéficiaire d’une servitude n’élude toutefois pas les dispositions de l’alinéa 6 qui précise que l’opérateur est exonéré de la procédure d’autorisation par le maire si :

– la servitude peut être assurée dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée,

– la servitude de l’opérateur qui entend utiliser ces installations pré-existantes n’accroît pas l’atteinte à la propriété privée.

En l’espèce, la propriété des consorts [Y] est surplombée d’anciens câbles en cuivre, fixés sur des poteaux appartenant pour l’un à la société Orange, pour l’autre à la société Enedis. La SAS Tarn Fibre a fixé ses câbles destinés à l’installation d’un réseau très haut débit en fibre au profit des propriétés voisines des parcelles de appelants sur lesdits poteaux. Selon un courrier adressé aux appelants par le médiateur de l’énergie saisi par leurs soins, la société Enedis a confirmé au médiateur n’avoir pas retrouvé les conventions établies lors de la pose des ouvrages sur leur fonds. À l’occasion d’une visite de terrain qu’elle a effectuée le 30 juin 2023, la société Orange a prévu le déplacement de l’ensemble des câbles cuivre et fibre-optique sur les poteaux Enedis ‘de l’autre côté de la route’, ce qui n’a pas été fait. Ce rapport de visite ne mentionne toutefois pas que l’installation est irrégulière.

Il n’est cependant pas contesté par la société intimée que ni l’une ni l’autre des sociétés Enedis et Orange n’ont pu démontrer qu’elles bénéficiaient de servitudes antérieures pour ces poteaux et câbles préexistants.

Il en résulte que la servitude de la SAS Tarn Fibre ne peut être assurée dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice d’une servitude au profit des propriétaires des installations existantes dont il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé qu’elles bénéficieraient d’une servitude et dont il est certain qu’elles ne disposent pas d’une convention de passage. »

  • Une déclinaison spécifique pour les câbles de réseaux de communications électroniques déployés en mode STOC

A noter que cette solution n’est pas nouvelle car la Cour d’appel de Montpellier avait déjà considéré en 2025 que[2] :

« S’il est exact qu’aux termes de cet alinéa, les exploitants de réseaux sont exonérés de la procédure d’autorisation de servitude délivrée par le maire lorsque la servitude d’utilité publique prévue à l’article L 45-9 a pour objet de permettre une installation et une exploitation ‘sur et au-dessus des propriétés privées’, c’est cependant à la double condition que :

– cette servitude n’accroit pas l’atteinte à la propriété privée

– il soit constaté que cette servitude peut être assurée par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromette pas la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage.

Or, en l’espèce, s’il n’est pas contesté par les époux [D] qu’il existait en surplomb de leur propriété au moment de l’installation litigieuse et antérieurement à celle-ci un autre câble aérien en cuivre destiné à raccorder la ligne téléphonique de M. [X] et installé par la société Orange et s’il n’est pas contestable, au vu de la photographie versée aux débats par les appelants eux-mêmes que la société Orange a, pour la pose du câble de fibre optique, suivi exactement le même cheminement que ce câble en cuivre, lequel a été déposé postérieurement à l’installation de la ligne de fibre optique, de sorte que cette nouvelle installation n’a pas eu pour effet d’accroître l’atteinte portée à la propriété privée des époux [D], en revanche, il n’est justifié ni par la société THD 66, ni par la société Orange que la servitude d’utilité publique dont bénéficie la société THD en vertu de l’article L. 45-9 est assurée par l’utilisation de l’installation existante d’un autre opérateur ‘bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée par le propriétaire sur la propriété concernée’. »

Le point intéressant dans cette affaire est que la Cour avait considéré que c’est à l’opérateur commercial ayant déployé le câble de réseau, au titre de la réalisation du raccordement final pour le compte de l’opérateur d’infrastructure, d’obtenir l’autorisation du propriétaire ou de mettre en œuvre la procédure de servitude.

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[1] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

[2] CA Montpellier, 27 février 2025, n° 24/00863.

Notes personnelles et secret professionnel : une nouvelle avancée pour les droits de la défense

L’arrêt rendu le 3 mars 2026 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation marque une étape importante dans la protection du secret professionnel de l’avocat, en l’étendant aux notes personnelles du client.

Jusqu’alors, si la protection des correspondances entre l’avocat et son client ne faisait aucun doute, la nature juridique des écrits émanant du client lui-même pour consigner les conseils de son avocat restait une faille dans le périmètre de l’insaisissabilité.

En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’escroquerie, les enquêteurs avaient procédé à la saisie, au domicile d’un mis en cause, d’un fichier informatique explicitement nommé « Rdv M [X] ». Ce document n’était pas une consultation écrite de la main de l’avocat, mais une synthèse réalisée par le client lui-même à l’occasion d’un échange téléphonique avec son avocat afin de garder trace de la stratégie de défense et des points de droit abordés.

La validation initiale de cette saisie par la Chambre de l’instruction reposait sur une vision restrictive du secret professionnel, soutenant que d’une part, le contenu ne revêtait pas le caractère d’une « stratégie de défense » et, d’autre part, la relation entre le mis en cause et l’avocat n’avait pas été « pérennisée », puisque l’avocat consulté n’avait pas été formellement désigné pour la suite de la procédure.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant le caractère indivisible et inviolable du secret professionnel issu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971[1], lequel énonce que le secret couvre les consultations adressées par un avocat à son client ou « destinées à celui-ci ».

Ainsi, la Chambre criminelle confirme que le secret n’est pas attaché au support physique ou à l’auteur matériel de l’écrit, mais à la substance même de l’information.

Cette décision s’inscrit également dans le respect de l’article 2 du Règlement Intérieur National (RIN)[2] de la profession d’avocat, qui rappelle que le secret est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.

En rejetant l’argument de la « pérennisation » de la relation, la Chambre criminelle protège le temps de la consultation initiale. Elle reconnaît ainsi que le simple fait de solliciter un avis juridique déclenche immédiatement la protection, indépendamment de la suite donnée à la collaboration.

L’arrêt du 3 mars 2026 neutralise par ailleurs le critère arbitraire de la « complexité » de la stratégie. En refusant de distinguer les conseils simples des conseils complexes, la Cour de cassation interdit aux magistrats instructeurs et aux enquêteurs de s’immiscer dans la teneur des échanges pour en évaluer la protection.

Par cet arrêt, la Cour entend ainsi protéger et pérenniser le droit au conseil, renforçant ainsi la nécessaire sérénité dans l’exercice des droits de la défense.

Cet arrêt est notamment intéressant alors que les consultations juridiques émanant des juristes d’entreprise pourront bientôt être rendues confidentielles (Loi n° 2026-122 du 23 février 2026 dans l’attente du Décret d’application)[3].

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[1] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023780802

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001885158

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568123