La résiliation de la promesse de vente ayant donné lieu à la DIA fait obstacle à l’exercice du droit de préemption

Par un arrêt en date du 17 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la résiliation de la promesse de vente ayant donné lieu à la transmission d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) fait obstacle à l’exercice par la Commune de son droit de préemption.

Dans cette affaire, une promesse de vente avait été conclue et donné lieu à la transmission d’une DIA à la Commune titulaire du droit de préemption, laquelle avait décidé d’exercer son droit sur le bien cédé.

Toutefois, concomitamment à la notification de la décision de préemption par la Commune, les vendeurs ont notifié à cette dernière que la promesse de vente avait été finalement résiliée. Les courriers de notification de chacune des parties s’étaient donc en quelque sorte « croisés ».

La Commune, souhaitant acquérir le bien, a engagé une action en vente forcée à l’encontre des vendeurs.

Cependant, la Cour de cassation rejette leur action en considérant que la résiliation de la promesse de vente, notifiée avant la réception de la décision de préemption, faisait obstacle à l’exercice de ce droit par la Commune.

La Haute juridiction rappelle en effet, en reprenant un considérant désormais bien connu, que « l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple sollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement ».

Réforme territoriale : la guerre des cartes se poursuit

Décidemment, la réforme territoriale n’est pas au bout de ses peines, la guerre des cartes semble se poursuivre au Parlement. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (INTX1412841L) cristallise en effet toutes les attentions.

C’est ainsi, au cours de la séance du 30 octobre 2014, que le Sénat a adopté par 175 voix contre 33, le projet de loi sur la réforme territoriale en procédant à un redécoupage à quinze régions, au lieu des 13 prévues par l’exécutif. Les Sénateurs se sont ainsi démarqués du gouvernement en adoptant en deuxième lecture un projet de carte à quinze régions. Ces modifications illustrent bien les tensions existantes.

Les Sénateurs ont ainsi refusé la fusion de la région Languedoc-Roussillon avec la région Midi-Pyrénées. Ils ont également rétabli l’autonomie de l’Alsace, contrairement à ce qui avait été voté cet été par l’Assemblée nationale.

En revanche, les Sénateurs du Nord-Pas-de-Calais ont été moins chanceux puisque, contrairement à ce qu’ils souhaitaient, la fusion avec la Picardie a été maintenue à une voix près, allant dans le sens du projet souhaité par le gouvernement.

Le projet de loi adopté par le Sénat en deuxième lecture porte ainsi à quinze le nombre des futures régions :

– Alsace ;

– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

– Auvergne et Rhône ;

– Bourgogne et Franche-Comté ;

– Bretagne ;

– Centre ;

– Corse ;

– Champagne-Ardenne et Lorraine ;

– Ile-de-France ;

– Languedoc-Roussillon ;

– Midi-Pyrénées ;

– Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

– Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

– Pays de la Loire ;

– Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le texte voté par le Sénat sera ensuite soumis à nouveau à l’Assemblée nationale en décembre prochain, qui pourrait revenir sur ce projet en adoptant un redécoupage à 13 régions.

La diminution du nombre des régions est donc à l’œuvre, mais l’incertitude demeure quant au visage de la future carte territoriale.

Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation

Le décret n° 2014-1081 en date du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation est entré en vigueur le 1er octobre dernier.

Ce décret vient apporter de nombreuses précisions quant à la procédure (conditions de l’action en justice et de son exercice).

Ainsi, il convient tout d’abord de noter que le décret consacre la possibilité pour plusieurs associations de consommateurs agréées de poursuivre une même action de groupe, ce qui peut conduire à complexifier la procédure.

La compétence en matière d’action de groupe est celle du Tribunal de grande instance du lieu où demeure le professionnel (C. consom., art. R. 423-2). Si elle concerne un professionnel qui n’a pas de domicile ni de résidence ou qui a un domicile à l’étranger, c’est le Tribunal de grande instance de Paris qui sera compétent (C. consom., art. R. 423-2, al. 2).

Le décret introduit une particularité s’agissant de la notion de partie dans la mesure où, dans la première phase, les consommateurs ne sont pas parties à la procédure puisqu’ils doivent être obligatoirement représentés par une association agréée, laquelle agit à la place de chaque consommateur pris individuellement.

Dans la seconde phase de la procédure, l’association n’agit plus que comme représentante des consommateurs dont elle a reçu mandat. Il s’agit alors d’une action en représentation et les parties sont les consommateurs.

S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’est acquise à l’égard du consommateur que s’il intègre le groupe et qu’il est effectivement indemnisé et ce, uniquement pour les dommages concernés par l’action de groupe (C. consom., art. R. 423-13, 5°; C. consom., art. R. 423-9, 4° pour la procédure simplifiée). Si le consommateur ne se manifeste pas dans les délais pour intégrer le groupe, la chose jugée ne s’impose pas à lui (C. consom., art. R. 423-16 ; C. consom., art. R. 423-11 pour la procédure simplifiée). De même en est-il s’il retire son mandat (C. consom., art. R. 423-17, 3e al.).

Enfin, concernant l’instance elle-même, le décret précise que la phase de responsabilité et celle d’indemnisation font toutes deux partie d’une seule et même instance (C. consom., art. R. 423-7 : le jugement de responsabilité « renvoie l’affaire à la mise en état pour la suite de la procédure »). Le juge de la mise en état reste saisi après le jugement de responsabilité, ce qui justifie sa compétence pour juger des éventuelles difficultés pendant la phase d’indemnisation (C. consom., art. R. 423-19).

La phase d’indemnisation est gérée par la ou les associations qui peuvent se faire assister d’un huissier de justice ou d’un avocat (C. consom., art. R. 423-5). Cette assistance doit cependant être justifiée pour que le juge l’admette. Le décret précise les modalités de recours à la Caisse des dépôts et consignations pour gérer les sommes perçues, l’association devant verser les sommes perçues sur un compte ouvert pour le groupe (C. consom., art. R. 423-18). Dans le cas d’une action de groupe ordinaire, les sommes sont versées à l’association, à la personne qu’elle s’est associée ou directement auprès des consommateurs.

Les conséquences de l’absence de formation des salariés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Par un arrêt du 30 septembre 2014 (n° 13-14.804), la Cour de cassation précise que le défaut de formation sous CAE n’est pas uniquement constitutif d’un manquement aux engagements pris par l’employeur à l’égard de l’Etat mais est constitutif également d’un manquement aux obligations nées des contrats de travail.

L’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du CAE, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis « constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l’objet même de ce contrat ».

Dès lors, le non-respect par l’employeur de son obligation de mettre en œuvre des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis « est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation ».

La rupture conventionnelle du contrat de travail est possible pendant une période de suspension du contrat liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Par un arrêt en date du 30 septembre 2014 (n°13-16.297), la Cour de cassation vient de prendre le contre pied de la circulaire de la direction générale du travail du 17 mars 2009 (DGT n° 2009-04) en affirmant qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail peut être valablement conclue au cours d’une période de suspension de ce contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle sauf en cas de fraude ou de vice du consentement .

La Cour suprême met ainsi à mal l’appréciation de l’administration qui affirmait que pour « les cas de suspension ne bénéficiant d’aucune protection particulière (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, etc…), aucune disposition n’interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle » et qu’à l’inverse, « pour les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’art. L. 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’art. L. 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période ».

L’employeur doit veiller à bien respecter les dispositions de l’accord collectif instituant le forfait-jours

Par un arrêt en date du 2 juillet 2014 (n° 13-11.940), la Cour de cassation est venue préciser que l’employeur doit veiller à respecter les clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours.

La Cour de cassation confirme en effet que « le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait ».

Ainsi à défaut de respecter les dispositions de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, la convention de forfait est privée d’effet, pendant toute la durée du non respect des dispositions sus visées et les salariés peuvent solliciter le règlement des heures supplémentaires effectuées à compter du jour où l’employeur a manqué à ses obligations et au maximum pour les trois dernières années.

Agents agressés : confirmation du lien entre integrité psychique et préjudice corporel

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en faveur d’une indemnisation du stress post-traumatique au titre du préjudice intitulé « déficit fonctionnel » au sens de la nomenclature dite « DINTHILAC », outil de référence pour l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

En l’espèce, un agent de la fonction publique d’Etat avait été victime de violences volontaires graves à l’occasion de ses fonctions.

La Cour d’appel avait constaté un état de stress post-traumatique et en avait tiré, comme conséquences juridiques, une indemnisation sous le seul poste du préjudice moral ; ce traumatisme psychologique ne constituait ainsi qu’une composante du préjudice moral.

Par suite, en l’absence de séquelles physiques, les juges du fond avaient considéré qu’il ne leur était pas permis de reconnaître un déficit fonctionnel (temporaire avant consolidation ou permanent après consolidation), ni de préjudice professionnel.

Sans surprise – puisque dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure – la Cour de cassation censure ce raisonnement : « Encourt la cassation l’arrêt qui, en l’absence de blessures, limite la réparation au seul préjudice moral et écarte l’éventualité de préjudices corporels, alors même qu’une invalidité consécutive à l’état de stress de la victime a été médicalement constatée » ; ainsi, « en écartant l’éventualité de préjudices corporels en l’absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné Monsieur X avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ».

Cet arrêt apporte un éclairage supplémentaire sur une position unanimement admise, considérant que le préjudice lié au stress post-traumatique doit être liquidé sous l’angle du poste de préjudice intitulé « déficit fonctionnel », lequel n’est pas réservé qu’aux seules séquelles physiques.

De jurisprudence constante, les atteintes à l’intégrité physique comme psychique entrent bien dans l’objet du dommage corporel. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés était inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et ne pouvait être indemnisé séparément (Civ. 2e, 16 sept. 2010, n° 09-69433, Dalloz actualité, 5 oct. 2010, obs. I Gallmeister).

Cette jurisprudence constante est en outre parfaitement conforme aux définitions que donne la « Nomenclature DINTHILAC » du déficit fonctionnel, lesquelles font référence à l’invalidité de la victime dans sa sphère personnelle au titre d’une pathologie traumatique.

En effet, et pour mémoire, le déficit fonctionnel permanent « cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ».

Dans la même idée, le déficit fonctionnel temporaire permet d’ « indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation ».

Il est ainsi parfaitement acquis que le dommage psychique est distinct du préjudice moral, ce dernier réparant l’atteinte de la personne dans son affection, dans son honneur, sa réputation, ou ses sentiments.

Cet arrêt a le mérite de lever de nouveau la confusion parfois entretenue entre traumatisme psychique et préjudice moral.

Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions financières et comptables applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré – Suppression des écarts AT/AF et ratio d’autofinancement

Ce décret, entrant en vigueur pour l’exercice 2014, autorise la refonte en cours des normes comptables des OPH et des sociétés d’hlm qui interviendra prochainement par arrêtés.

Par ailleurs, le décret supprime la règle d’égalité entre les amortissements techniques et les amortissements (« écarts AT/AF »).

Au plan juridique, le décret apporte une définition de l’autofinancement net.

Les OPH et les sociétés d’HLM qui disposent d’un patrimoine locatif doivent désormais établir un ratio correspondant à l’autofinancement net rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d’activité à l’exclusion des charges récupérables, ratio qui devra figurer dans leur rapport d’activité ou leur rapport de gestion.

Un arrêté devrait prochainement préciser le mode de calcul de ce ratio ainsi que des taux de référence. Si le ratio d’un organisme est inférieur auxdits taux de référence, le conseil d’administration de l’organisme devra délibérer sur les causes de cette situation et, s’il y a lieu, sur les mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l’organisme de manière pérenne.

 

Elections des administrateurs représentant les locataires dans les OPH et ESH du 15 novembre au 15 décembre 2014

Les élections des représentants des locataires se tiendront dans les OPH et les ESH du 15 novembre au 15 décembre prochains. Encadrées par les articles R. 421-7 du CCH pour les OPH, R. 422-2-1 du CCH pour les ESH et R. 481-6 du CCH pour les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, elle constituent un moment important de la vie sociale des organismes d’habitations à loyer modéré.

Les coopératives d’habitations à loyer modéré disposant de patrimoine locatif ne sont pas concernées par ces élections mais doivent cependant comprendre au moins un administrateur représentant les coopérateurs locataires, en application des dispositions des articles L. 422-3-1 du CCH.

 

Redécoupage cantonal

CE, 5 novembre 2014, n° 378140

CE, 5 novembre 2014, n° 379843

Saisie de deux recours tendant à l’annulation du décret n° 2014-229 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Corse-du-Sud et du décret n° 2014-232 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Gard, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé l’appréciation qu’il convient de porter sur les dispositions du III de l’article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

 Plus précisément, les requérants soutenaient que le redécoupage de certaines circonscriptions cantonales méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant le suffrage dès lors que la population de ces cantons s’écartait de plus de 20% par rapport à la moyenne de population au sein du canton.

 A cet égard, le Conseil d’Etat indique tout d’abord que les dispositions du III de l’article L. 3113-2 du CGCT, qui prévoient que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, n’imposent pas que, dans un même département, la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population et permettent de regarder comme admissible un écart de l’ordre de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département, notamment afin de respecter les exigences de continuité du territoire cantonal et de non division des communes de moins de 3.500 habitants dans deux cantons distincts, tel que prévu par cet article.

 En outre, le Conseil d’Etat précise que si un tel écart de population ne méconnait pas le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, c’est à la condition qu’il repose sur des considérations dénuées d’arbitraire.

 Par ailleurs, la juridiction ajoute que, conformément aux dispositions du IV de l’article précité, des exceptions limitées peuvent être apportées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d’un canton, lorsque des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l’insularité, le relief, l’enclavement ou la superficie ainsi que d’autres impératifs d’intérêt général, imposent de s’écarter de la ligne directrice que constitue un écart de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département.

 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a rejeté les deux requêtes, quand bien même certains écarts pouvaient atteindre plus de 40% pour un canton de Corse-du-Sud, au regard des contraintes géographiques liées, notamment, au relief montagneux, à la superficie étendue de la zone en question ou encore, s’agissant du Département du Gard, aux caractéristiques des voies de communication.

Le silence de l’administration vaut acceptation … en principe

Le principe selon lequel  le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur une demande vaut accord, introduit par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, est entré en vigueur le 12 novembre dernier pour les demandes adressées aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics.

Cette entrée en vigueur a nécessité l’adoption de pas moins de quarante-deux décrets d’application parus le 1er novembre 2014 au Journal officiel, notamment pour prévoir les cas dérogatoires au nouveau principe du silence qui vaut accord de l’administration d’Etat.

Environ 1.200 procédures, concernant tous les domaines, des procédures fiscales à l’action sociale, et tous les types de demandes, de la modification de l’état civil à l’inscription à l’université, sont concernées par la substitution à l’ancien principe du silence valant refus.

Toutefois, il est manifeste que ce nouveau principe sera largement aménagé selon trois axes principaux, ministère par ministère, en dehors même des exceptions au principe déjà introduites par la loi de 2013 et prévues à l’article 21-I de la loi du 12 avril 2000.

Le 12 novembre 2015, ce seront les collectivités territoriales, leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale et d’autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif qui seront concernés par ce principe.

Compte tenu de la complexité finalement instaurée par cette loi et ses décrets d’application, le sujet du mois de la lettre d’actualité de décembre 2015 reviendra plus précisément sur les bouleversements pratiques engendrés par ces textes.

Accessibilité des transports publics

A la suite de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, deux décrets ont complété le dispositif de la loi n° 2014-179 du 10 juillet 2014 permettant le report, au-delà de 2015, de la mise en accessibilité notamment des services de transport public pour les personnes handicapées, initialement fixée au 13 février 2015 par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droit et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

A cet égard, l’ordonnance du 26 septembre 2014 a prévu la mise en place d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, donnant la possibilité de prolonger au-delà de 2015, le délai pour effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs.

Ainsi, les décrets n° 2014-1321 et n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 précisent le contenu du schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, les modalités d’exécution et les conditions de détermination des points d’arrêt à rendre accessibles de manière prioritaire aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. Par ailleurs, le décret n° 2014-1323 évoque la notion d’impossibilité technique avérée conduisant à exclure de l’obligation d’accessibilité un point d’arrêt satisfaisant aux critères de priorité.

En outre, ce décret indique que lorsqu’un point d’arrêt ou une gare ne peut être identifié comme prioritaire au regard des critères définis, l’autorité organisatrice de transport doit déterminer au moins un point d’arrêt à rendre accessible dans la commune, pour les réseaux urbains et dans la principale zone agglomérée de la commune pour les réseaux non urbains, dès lors que cette zone est desservie et que la population est supérieure à 1.000 habitants.

Bail commercial : le décret d’application de la loi Pinel relatif aux charges enfin publié !

Le décret d’application relatif aux charges de la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 a été adopté le 3 novembre 2014 et publié au JO le mardi 5 novembre suivant (décret n° 2014-1317).
Ses dispositions sont d’ordre public ; il ne peut donc pas y être dérogé.
Elles sont applicables à tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.

1. Limitation des charges pouvant être imputées au preneur

Les bailleurs ne pourront plus imputer aux preneurs.

• les travaux et grosses réparations visés à l’article 606 du Code civil (ni les honoraires liés à la réalisation de ces travaux), y compris lorsqu’elles sont rendues nécessaires pour remédier à la vétusté, ou au titre de travaux de mise en conformité ; les travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique continueront de pouvoir être répercutés sur le preneur ;

 • la contribution économique territoriale, ainsi que tous impôts, taxes ou redevances dont le redevable est le bailleur ou le propriétaire de l’immeuble ;

 • les bailleurs pourront toujours imputer au preneur la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement (la taxe sur le balayage, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, la taxe sur les bureaux, etc …) ;

• les honoraires liés à la gestion des loyers ;

 • les honoraires de gestion technique de l’immeuble ne sont pas concernés par cette limitation et pourront continuer d’être imputés aux preneurs ; 

• dans les ensembles immobiliers, les charges, impôts, taxes, redevances et coûts des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires (qui bénéficieraient notamment d’un plafonnement de leurs charges) ;

 • dans les ensembles immobiliers, la répartition des charges, impôts, taxes et redevances et coûts des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée à la condition d’en tenir informé les preneurs.

 

 2. Encadrement dans le temps de l’obligation d’information renforcée du preneur

 L’obligation d’information du preneur mise à la charge du bailleur par le nouvel article L. 145-40-2 du Code de commerce devra être satisfaite dans les délais ci-après :
• au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été établi s’agissant de l’état récapitulatif annuel des charges dans les immeubles en pleine propriété;

• dans un délai de 3 mois suivant la reddition des charges s’agissant de l’état récapitulatif annuel des charges pour les immeubles en copropriété;

•  dans un délai de 2 mois suivant l’expiration de chaque période triennale s’agissant (i) de l’état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de réaliser dans les 3 années à venir, assorti d’un budget prévisionnel, et (ii) de l’état récapitulatif des travaux réalisés au cours des 3 années précédentes, avec leur coût.

Dans les trois hypothèses qui précèdent, le bailleur devra, si le preneur lui en fait la demande, lui communiquer tous les justificatifs.

Le décret, pas plus que la loi, ne prévoit de sanction en l’absence d’information.

 

Le refus d’indemnisation de sujétions techniques prévisibles

Dans un arrêt en date du 19 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes a souhaité réaffirmer les conditions dans lesquelles le titulaire d’un marché à prix forfaitaire peut solliciter une indemnisation supplémentaire en raison de sujétions techniques imprévues.

En effet, dans le cadre de la construction d’une station d’épuration et d’une canalisation de rejet des effluents en mer, une communauté de communes confiait, en 2005, à un groupement solidaire d’entreprises la réalisation d’un émissaire de rejet en mer.

La réalisation des travaux, consistant dans le creusement d’un tunnel, révélait l’existence d’une nature de sous-sol différente de celle envisagée et indiquée au sein de l’étude de sous-sol communiquée par le maître d’ouvrage, engendrant ainsi des surcoûts pour le groupement.

Le titulaire du marché saisissait alors la juridiction administrative afin de se voir indemnisé des surcoûts supportés, et ce à la suite du refus par le maître d’ouvrage de verser l’intégralité des sommes visées au sein du décompte final. 

Sur appel du titulaire du marché, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que « l’indemnisation des sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si ces difficultés ont eu en outre pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat ».

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’existence d’une géologie différente de celle envisagée était imputable au groupement qui avait décidé de ne pas procéder à des études de sols complémentaires, et notamment à une étude complémentaire de type G12 indiquée comme nécessaire par le maître d’ouvrage, et ce alors que « averti de l’incertitude relative à la nature du sous-sol par les résultats de l’étude portée à la connaissance des candidats à l’appel d’offres, d’autant plus forte que le tunnel qu’il prévoyait de creuser était d’une longueur de 623 mètres et non de 170 mètres seulement, [le titulaire] n’a ni demandé au maître d’ouvrage la réalisation d’une étude complémentaire du sous-sol ni envisagé de s’assurer par lui-même de la nature des sols alors qu’une telle obligation lui incombait, en sa qualité de constructeur ».

La Cour administrative d’appel vient confirmer une jurisprudence administrative désormais constante consacrant le refus de révision des marchés à forfait en présence de sujétions imprévues, s’il est démontré que le titulaire du marché n’a pas fait le nécessaire afin d’éviter l’apparition de ces sujétions.

Progrès récents dans la prévention du harcèlement moral et méthode de qualification du juge administratif

L’année 2015 devrait voir se concrétiser de nouveaux progrès dans la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique et plus spécialement du harcèlement moral avec la mise en œuvre du plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques.

Ce plan répond au constat qui a été fait de l’insuffisance des outils de prévention mis en place jusqu’à aujourd’hui et des risques accrus auxquels sont désormais confrontés les agents publics.

En mai 2013, le Conseil économique social et environnemental s’inquiétait de la sous-évaluation des risques psychosociaux pour les fonctionnaires. 

Le rapport soulignait que plusieurs facteurs ont récemment placé les risques psychosociaux au coeur des préoccupations du ministère de la fonction publique. 

En effet, certains agents sont en contact avec les usagers dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles (multiplication des actes d’incivilité) ou sont exposés à de fortes contraintes horaires (astreintes et travail de nuit). En outre, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) a parfois eu pour effet des réductions des effectifs mal maîtrisées avec une intensification du travail et des réorganisations de service qui ont bouleversé les méthodes de travail et de management.

 

 

1) Les sources du droit du harcèlement moral

 

 La prohibition du harcèlement moral a d’abord trouvé son origine dans le droit de l’Union européenne dès lors que l’article 26 de la Charte sociale européenne a instauré le « Droit à la dignité au travail ». 

  

La Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a ensuite donné une première définition du harcèlement dont se sont par le suite inspirés les Etat membres.

 

En droit français et dans le statut général des fonctionnaires, la notion de harcèlement moral a été introduite par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a créé un article 6 quinquies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel est rédigé en ces termes : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».

  

Cette définition est indentique en droit du travail (article L.1152-1 du Code du travail) et en droit pénal (article 222-33-2 du Code pénal).

  

La jurisprudence sociale en droit du travail a donc une incidence particulière dès lors qu’il apparaît peu souhaitable que les juges administratifs et judiciaires aient des appréciations différentes de la notion de harcèlement moral alors qu’elle a été transposée à l’identique dans le Code du travail et le statut général de la fonction publique.

  

Dans le domaine de la prévention, il ne faut d’ailleurs pas oublier que le droit de la fonction publique tend à rejoindre celui du droit du travail, dès lors que les dispositions des livres I à V de la 4e partie du Code du travail précisant les obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels auxquelles sont soumis les employeurs s’appliquent également aux employeurs publics.

 

 

2) La définition du harcèlement moral

Le harcèlement moral n’est pas aisé à définir dès lors que comme tous les risques psychosociaux, il se développe « à la frontière entre la sphère privée (le psychisme individuel) et la sphère sociale (les conflits d’individus au travail) » (1).

  

Il se définit en premier lieu par ses conséquences dommageables dès lors que doit être constaté un dommage lié à la dégradation des conditions de travail avec pour conséquences une atteinte à la dignité, une altération de la santé ou une compromission de l’avenir professionnel. Lorsqu’un tel constat est fait, sont ensuite recherchées les causes qui doivent consister dans des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail (et ne peuvent résider dans un acte isolé.

  

Cette définition pose une question récurrente quant à l’exigence d’un élément intentionnel dans la définition du harcèlement moral. Autrement dit, l’auteur du harcèlement doit-il avoir voulu dégrader les conditions de travail de sa victime pour que la qualification du harcèlement moral soit admise ?

  

Pour répondre à cette question, il faut relever que la législation prévoit que les agissements doivent avoir « pour objet ou pour effet » une dégradation des conditions de travail. 

  

De fait et comme le souligne à juste titre un auteur «  si la notion d’objet suppose l’existence d’une intention de la part de l’auteur des faits litigieux, la notion d’effet ne se concentre que sur les conséquences des agissements, à l’exclusion de toute intention coupable de l’auteur du harcèlement » (2). 

  

Ainsi et à bien lire l’article 6 quinquiès du statut général « nulle place n’est donc faite à l’intention du harceleur dans la définition du harcèlement » (3).

  

La chambre sociale de la Cour de cassation a fait sienne cette définition du harcèlement moral en retenant, pour mettre fin à des divergences de jurisprudences, dans un arrêt de 2009, que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur » (4).

 

A ce jour, le juge administratif n’a pas été aussi clair quant à l’exigence ou non d’un élément intentionnel dans la définition du harcèlement et la jurisprudence administrative n’est pas uniforme.

 

Une Cour administrative d’appel a déjà jugé que l’existence d’un harcèlement n’était pas conditionnée par l’intention malveillante de l’auteur des actes de harcèlement (5). 

Plus récemment, le juge administratif a également retenu que « l’intention de leur auteur n’est pas requise pour caractériser les agissements de harcèlement moral » (6). 

  

A l’inverse, d’autres cours rejettent la qualification d’agissements de harcèlement moral en se fondant sur l’absence d’intention de nuire de leur auteur (7).

 

Le Conseil d’Etat a même pu rejeter la qualification de faits de harcèlement moral en se fondant sur le fait que le caractère intentionnel des faits dénoncés n’était pas établi (8), retenant donc implicitement une définition du harcèlement moral avec l’exigence d’une intention de la part du harceleur.

 

Une clarification du Conseil d’Etat serait donc nécessaire sur ce point. Cette dernière devrait en principe aller dans le sens de la Cour de cassation dès lors que Mattias Guyomar, dans ses conclusions sur l’importante décision Montaut (9) indiquait en 2011 et sans détour que « l’intention de nuire de l’auteur du harcèlement ne constitue pas un critère nécessaire à sa qualification » (10).

 

Le Ministre de la Fonction publique a quant à lui déjà anticipé une telle évolution dès lors que dans sa circulaire du 4 mars 2014 portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique, il indique bien que l’élément intentionnel n’est pas requis pour qualifier le harcèlement moral. Mais pour ce faire, il se fonde sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui démontre par là même qu’une décision du Conseil d’Etat serait appréciée sur ce point.

  

En adoptant une telle conception du harcèlement, la définition de ce dernier finit par se rapprocher de celle donnée par certains auteurs qui ont mis en évidence que l’intentionnalité du harcèlement n’était pas exigé. Michelle Drida, Présidente de l’Association « Mots pour Maux » proposait ainsi la définition suivante « Le harcèlement est une souffrance infligée sur le lieu de travail de façon durable, répétitive et/ ou systématique par une ou des personnes à une autre personne, par tous moyens relatifs aux relations, à l’organisation, aux contenus ou aux condition de travail, en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente de nuire voire de détruire » (11).

 

3) Typologie des actes de harcèlement moral

Il n’existe pas de nomenclatures ou de typologies du harcèlement qui soient acceptées par tous.

 

Néanmoins, les spécialistes de la psychologie du travail s’accordent pour dire que trois grands types de harcèlement moral peuvent être identifiés : le harcèlement individuel exercé par un ou des supérieurs hiérarchiques ; le harcèlement institutionnel lié à des pratiques managériales ; le harcèlement transversal ou horizontal, sans rapport de domination hiérarchique.

  

Le ministère de la Santé, dans un document intitulé « Quête pour une définition » du harcèlement moral, donnait une liste indicative des techniques de harcèlement, tout en soulignant que l’utilisation ponctuelle de l’une des techniques décrites ne constituait pas nécessairement un fait de harcèlement.

 

Il relevait cinq grandes catégories de techniques :

– des techniques relationnelles pour asseoir la relation de pouvoir : absence d’utilisation des règles de politesse à l’endroit d’un subordonné, menaces verbales, critiques systématiques du travail, communication exclusivement écrite ;

– des techniques d’isolement de l’agent du reste du collectif : changements d’horaires trop nombreux, mise à l’écart des réunions du service, demande faites aux autres agents de ne plus communiquer avec l’un d’entre eux ; 

– des techniques de persécution liées à la surveillance de l’individu : consultation non autorisé des courriels, fouilles des effets personnels, contrôle excessif de la durée des pauses, contrôle excessif des absences, surveillance des conversations entre collègues ;

– des techniques aboutissant à la perte de sens du travail : utilisation d’injonctions paradoxales (consignes confuses et contradictoires pour induire l’agent en erreur, refus des travaux auparavant déjà validés), mise au placard (suppression des tâches de travail, privation de moyens matériels), mise en scène de l’hyperactivité (fixation d’objectifs irréalisables, critiques systématiques, solliciter au dernier moment l’agent) ;

– des techniques obligeant à l’agent à être en situation de justification constante : notes systématiques, communication par lettre recommandée avec accusé de réception, menaces de procédures disciplinaires, non validation des heures de travail, refus non justifié par l’intérêt du service des dates de congés.

4) L’encadrement strict de la notion de harcèlement moral

– Si la prévention des agissements de harcèlement moral est aujourd’hui une priorité pour le ministère de la Fonction publique, il n’en demeure pas moins que cette notion doit être utilisée avec précaution pour d’une part, s’assurer que seuls les faits devant être qualifiés en ce sens soient sanctionnés par le juge, et d’autre part, pour éviter de paralyser l’action administrative.

– Le juge administratif est donc régulièrement amené à rejeter les requêtes aux fins d’indemnisation du harcèlement moral.

– En effet, il ne faut pas oublier que les nécessités du service ou de l’organisation du travail imposent qu’il soit possible d’aller à l’encontre des souhaits personnels des agents sans que l’on soit nécessairement dans un processus de harcèlement et sans que toute situation qui serait source de stress au travail soit qualifiée de harcèlement moral.

– La doctrine rappelle que « pour les juges confrontés à la problématique du harcèlement la principe difficulté résidera dans la nécessaire distinction du harcèlement moral et du stress au travail. En effet, le risque est grand que toute personne stressée se prétende harcelée » (12).

– Ainsi, « si des pratiques de gestion appliquée à l’ensemble du personnel peuvent relever de la qualification de harcèlement moral et être alors invoquées par chacun des salariés à titre personnel devant le juge, il importe d’en délimiter précisément les contours afin que les situations de stress, ou de management rigide participant à un climat mal vécu par certains salariés, ne tombent pas sous cette qualification » (13).

– C’est la raison pour laquelle la jurisprudence administrative a posé des limites dans la qualification du harcèlement moral et retient une conception nécessairement restrictive de tels agissements.

– Le Conseil d’Etat vérifie que les mesures prises à l’égard de l’agent n’excèdent pas « le cadre normal du pouvoir d’organisation du service ».

En guise d’illustration, le Conseil d’Etat a par exemple considéré que n’excédait pas le cadre normal du pouvoir d’organisation du service une diminution des attributions d’un agent en conflit ouvert avec sa hiérarchie, le retrait de son téléphone portable et de son véhicule de service en raison de ses absences injustifiées et fréquentes, de même que la diminution de sa notation qui était justifiée par ses difficultés à travailler en équipe (14).

En outre, la responsabilité de l’Administration ne pourra être retenue lorsqu’elle a pris les mesures adéquates pour faire cesser un harcèlement moral avéré.

Par exemple, le juge administratif retient que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être retenue dès lors que bien qu’un agent ait été victime de faits de harcèlement moral de la part d’un collègue homophobe, l’administration de l’Education nationale avait pris toutes les mesures qu’elle devait prendre, soit la désignation d’un inspecteur d’académie pour enquêter sur les faits, la mutation du professeur homophobe dans l’intérêt du service ainsi que l’envoi d’un courrier au personnel du collège (15). 

Enfin, les circonstances dans lesquelles interviennent des relations très tendues et difficiles entre des agents sont prises en compte par le juge administratif de telle sorte que chaque cas d’espèce est particulier et doit faire l’objet d’une étude attentive des faits. 

Ainsi et si le juge reconnaissait des difficultés professionnelles et relationnelles d’un agent avec son nouveau supérieur hiérarchique, qu’ « un climat tendu dans l’établissement », était attesté par de nombreux témoignages versés au dossier, et se traduisait, «  notamment par une division entre les agents selon leurs allégeances respectives envers l’un des deux responsables », les faits de harcèlement moral n’étaient pourtant pas établies « dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction (que le comportement du supérieur hiérarchique de la requérante) aurait excédé les limites de la discussion vive au cours de laquelle deux fortes personnalités, sans la présence d’un tiers, défendent des points de vue opposés » (16). 

5) La méthode de qualification mise en place par le juge administratif

La qualification du harcèlement moral s’obtient désormais avec un raisonnement en trois temps, raisonnement que la Cour de cassation pratiquait d’ores et déjà, et que le Conseil d’Etat avait quelques années plus tôt déjà mis en œuvre dans le domaine des discriminations (17).

Ce raisonnement est le suivant (18):

– c’est à l’agent public qui s’estime victime de faire naître une présomption de harcèlement ;

– l’employer peut renverser cette présomption en prouvant que les faits avancés ne reposent pas sur la cause alléguée et appeler le juge à ce que le comportement de la victime présumée soit pris en compte ;

– le passage de la présomption à la caractérisation ou à la non-caractérisation repose sur le juge qui doit former sa conviction au vue de ces échanges contradictoires.

On remarquera que lorsque les conditions permettant de qualifier des agissements en harcèlement moral ne sont pas réunies, il arrive malgré tout que le juge administratif condamne pour faute l’administration en constatant que le comportement de l’administration, bien que ne pouvant être qualifié de harcèlement moral, avait engendré un préjudice pour l’agent qui convenait d’être indemnisé (19).

6) Les conséquences de la reconnaissance d’agissements de harcèlement moral

Si le harcèlement moral est établi, il est tout d’abord possible de suspendre l’agent harceleur et d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

L’agent victime pourra obtenir la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, ce qui aboutira selon les cas à l’ouverture d’une enquête administrative, à des mesures préventives pouvant consister en l’éloignement de l’agent harcelé de l’auteur du harcèlement, ainsi qu’à une assistance juridique avec prise en charge des frais de justice.

Il pourra également solliciter l’annulation de décisions qui ont été prises alors qu’elles sont en lien avec le harcèlement dont il a été victime : seront visées les mesures de recrutement, de titularisation, de formation, de notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation.

L’agent victime pourra également engager un recours de plein contentieux visant à voir engager la responsabilité de l’employeur et à solliciter des dommages et intérêts.

Enfin, et si la victime décide de déposer une plainte pour les faits de harcèlement subis, les peines encourues pour harcèlement moral ont été récemment renforcées en étant portées de un à deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros à 30.000 euros d’amende.

7) Les actions récentes pour prévenir le harcèlement moral dans la fonction publique

L’article L. 4121-1 du Code du travail, applicable aux trois fonctions publiques, prévoit que l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ensuite, l’article L. 4121-2 du Code du travail énumère les principes généraux de la prévention incombant aux employeurs.

Cette démarche d’évaluation des risques a été inscrite à l’article L. 4121-3 du Code et un décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs précise que l’évaluation des risques doit être transcrite dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (désigné sous l’acronyme DUERP) mis à jour régulièrement.

Un accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009 incitait les employeurs publics à renforcer leurs efforts dans de telles démarches de prévention des risques et à préparer de tels documents.

Mais, dans sa circulaire du 28 mai 2013 portant rappel des obligations des employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques professionnels, les ministres signataires soulignaient que le nombre de collectivités ayant élaboré un tel document était encore trop restreint.

Au cours de l’année 2014, deux actions importantes et distinctes ont donc été mises en place et participent à un renforcement de la prévention des agissements de harcèlement moral dans la fonction publique.

La première action est consécutive à la conclusion du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Une circulaire d’application en date du 4 mars 2014 (n° SE1 2014-1) relative au harcèlement dans la fonction publique, adressée par Madame Marylise LEBRANCHU, ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, rappelait aux administrations la définition du harcèlement moral, les moyens pour sanctionner leur auteur, mais aussi les outils de prévention et de formation à leur disposition.

La circulaire insistait sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les employeurs publics et les autres acteurs de prévention (CHSCT, médecins de prévention, assistants et conseillers de prévention, agents chargés de fonctions d’inspection).

La deuxième action est l’adoption en 2013 du protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique. 

En application de ce protocole, chaque employeur public s’est engagé à réaliser un diagnostic des facteurs de risques psychosociaux qui sera intégré dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP). C’est sur la base de ces diagnostics que des plans de prévention devront être élaborés d’ici à 2015 en étroite associations avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

En outre, et pour accompagner les employeurs publics dans la préparation de ces plans, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a fait paraitre : – un guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique ; – des référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique; – une liste des indicateurs des RPS). Ces indicateurs de risques psychosociaux sont classés en deux catégories proposés par un collège d’experts présidé en 2011 par le sociologique Michel Gollac :

– les indicateurs de perceptions, de vécu et de fonctionnement au travail (exigences et intensité du travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations de travail, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail) ;

– indicateurs de santé au travail (pour mesurer les accidents du travail ou maladie professionnelles, les symptômes ou pathologies en lien avec les risques psychosociaux, l’activité du service de santé au travail).

Tous les employeurs publics devront d’ici à 2015 mettre en place quatre indicateurs qui sont destinés à être suivi à un niveau national par la formation condition de travail, hygiène santé et sécurité au travail  du Conseil commun de la fonction publique. Il s’agira : du taux d’absentéisme pour raisons de santé ; du taux de rotation des agents ; du taux de visite sur demande au médecin de prévention ; du nombre d’actes de violence physique envers le personnel.

Dans la démarche de prévention des risques psychosociaux et donc du harcèlement moral, les actions de prévention sont centrés sur l’étude des conditions de travail de l’agent, pour déterminer si elles sont susceptibles ou non de concourir à l’apparition de risques psychosociaux et notamment du harcèlement moral.

Autrement dit, et pour ces actions de prévention, il n’y a pas lieu d’entrer dans un débat sur les fragilités individuelles de l’agent qui seraient à l’origine des difficultés subies au travail ou bien d’une responsabilité exclusive de l’organisation du travail et donc de l’employeur.

Un auteur résumait ainsi la démarche de prévention des risques psychosociaux : « Il sera toujours difficile, voire impossible, de déterminer la part du malaise attribuable à la personne et celle attribuable à l’employeur. C’est, au demeurant, inutile sur le plan de la prévention. Ce qui compte, c’est que l’employeur s’intéresse à ce qui se passe pendant le temps durant lequel le salarié est placé sous sa subordination. Or, s’il est une chose sur laquelle il a prise, car elle caractérise le pouvoir de direction, c’est bien l’organisation du travail » (20).

8) La délicate question de l’octroi de la protection fonctionnelle pour l’agent qui se dit victime d’agissements de harcèlement moral

L’agent public qui s’estime victime d’agissements de harcèlement moral va probablement solliciter de son employeur l’octroi de la protection fonctionnelle.

Il faut bien distinguer la question de l’octroi de cette protection, de celle de l’indemnisation du harcèlement moral.

En effet, il est tout à fait possible que l’employeur soit tenu d’accorder la protection fonctionnelle lorsque l’agent qui le saisit fait état de fait pouvant laisser à penser qu’il est victime de tels agissement (21), alors qu’ensuite et dans le cadre d’une instance visant à voir engagée la responsabilité de l’employeur, l’agent qui a obtenu la protection fonctionnelle ne parvient pas démontrer que les faits de harcèlement étaient réellement avérés et voit sa requête indemnitaire rejetée (22).

Autrement dit, l’octroi de la protection fonctionnelle ne préjuge pas, en principe, de l’existence réelle d’agissements de harcèlement moral.

C’est la raison pour laquelle la doctrine considère qu’ « apparaît ainsi dans la jurisprudence administrative un découplage entre la cessation d’agissements réputés de harcèlement moral par l’octroi de la protection fonctionnelle et la réparation d’agissements répétés de harcèlement »  (23). 

Simon AYRAULT, Avocat à la cour

1) Nasse Ph. Et Légeron P., Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, mars 2008, p.4

2) Céline Leborgne-Ingelaere., Entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat de l’employeur : le harcèlement moral en question, La Semaine Juridique Social n° 13, 30 mars 2010, 1125

3) S. Maillard, Définition du harcèlement moral: élément intentionnel, Dalloz actualité 30 novembre 2009,

4) C.Cass., 10 novembre 2009, n° 08-41497

5) C.A.A. Versailles, 18 juin 2009, n° 07VE00787

6) C.A.A. Marseille, 4 avril 2014, n° 11MA01254

7) C.A.A. Paris, 31 décembre 2008, n° 08PA01248 ; C.A.A. Lyon, 16 mars 2010, n° 08LY00468; CAA Marseille, 14 décembre 2010, n° 09MA00106

8) C.E., 26 octobre 2007, n° 284.683

9) C.E., 11 juillet 2011, n° 321.225

10) Mattias Guyormar, La victime d’un harcèlement moral ne peut en être jugée responsable, AJDA 2011, p. 2072

11) Didra Michèle, Engel E., Litzenberg M, Du harcèlement ou la violence discrète des relations de travail, Actes du IIeme colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail, Paris, 1999

12) Céline Leborgne-Ingelaere,  Entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat de l’employeur : le harcèlement moral en question,  La Semaine Juridique Social n° 13, 30 mars 2010, 1125

13) I. Mathieu,  L’évolution de la notion de harcèlement, la montée en puissance du stress : un parallèle à faire ?, JSL n°271, 11 févr. 2010

14) C.E., 30 décembre 2011, n° 332.366, AJDA 2012, p. 616

15) C.A.A. Douai, 16 mai 2012, 11DA00969, AJFP 2012, p.255

16) C.A.A. Versailles, 17 février 2011, n° 09VE02269, AJDA 2011, p.863

17) C.E. Ass., 30 octobre 2009, Perreux, n°298.348

18) C.E., 11 juillet 2011, n° 321.225

19) C.A.A. Nancy, 16 juin 2011, n° 10NC01026

20) Hervé Lanouzière, La prévention des RPS du point du vue du Code du travail, Semaine Sociale Lamy, 21 février 2011, n° 1480

21) C.E., 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308.974

22) T.A. Strasbourg, 6 mars 2012, Mme A, n° 0801918, AJFP 2012, p. 332

23) Olivier Maetz, L’administration au croisement du harcèlement moral et de la protection fonctionnelle : le regard du juge, AJFP 2013, p. 284

 

 

S’agissant des désordres réservés à la réception, tant la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur que la garantie de parfait achèvement peuvent être actionnées en l’absence de levée desdites réserves

L’article 1792-6 du Code civil définit la garantie de parfait achèvement, comme la réparation à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, au titre de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Cette garantie basée sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, diverge de la responsabilité de droit commun, en ce sens qu’aucune faute n’a à être prouvée, et qu’elle se prescrit à l’issue d’un délai d’un an.

En effet, la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l’article 1147 du Code civil, nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage, et se prescrit par dix ans (article 1792-4-3 du Code civil).

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 4 juillet 2014 clarifie l’articulation de ces deux fondements de responsabilité.

En l’espèce, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, le maître de l’ouvrage avait réceptionné, avec réserves, l’ouvrage le 25 novembre 2006.

Ces désordres n’ayant pas été réparés, le maître d’ouvrage a sollicité la condamnation de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, demande à laquelle le Tribunal de grande instance d’Amiens a fait droit en première instance.

L’entrepreneur principal a interjetté appel de cette décision estimant que l’action ayant été intentée après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, ce fondement de responsabilité était prescrit.

Il y ajoutait que sa responsabilité ne pouvait perdurer sur le fondement de la responsabilité de droit commun, « le régime prévu aux articles 1792 et suivants du code civil [dérogeant] en tant que loi spéciale, à la loi générale ».

La Cour d’appel déboute l’entrepreneur principal de sa demande, indiquant expressément que la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement n’empêche pas le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, soumise à la prescription de droit commun.

Ainsi, la Cour d’Appel d’Amiens considère que :

« Il est constant en droit que la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur fondée sur l’article 1147 du code civil, dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’une faute de l’entrepreneur ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage déploré, n’est pas exclue par la garantie de parfait achèvement (garantie « en sus ») à laquelle, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, est également tenu l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception […] qu’ainsi avant la levée des réserves la responsabilité de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, et que pour les désordres apparus après la réception ».

La Cour d’appel d’Amiens confirme ainsi une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. 3ème civ., 6 mai 2014, n° 13-14.300) et du Conseil d’Etat (notamment CE, 17 mars 2004, n° 247367, Cne de Beaulieu-sur-Loire : JurisData n° 2004-066773 ; JCP A 2004, 1395, comm. F. Linditch) permettant au maître d’ouvrage, qui n’a pas vu les réserves signalées à réception levées, d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, sans qu’il puisse lui opposer la prescription annale de parfait achèvement.

Cependant, il appartiendra au maître d’ouvrage de démontrer une faute de l’entrepreneur ainsi qu’un lien de causalité avec le dommage allégué.

Seul le syndic ou le président du conseil syndical peut demander au juge d’ordonner la remise des fonds et documents du syndicat en possession de l’ancien syndic

Dans les faits, le cabinet La Boutique de copropriétés a été désigné en qualité de nouveau syndic remplaçant dans ses fonctions le Cabinet Deslandes, ayant assuré les fonctions de syndic d’un immeuble du 19 octobre 2005 jusqu’au mois de septembre 2011.

Le cabinet La Boutique de copropriétés a alors assigné, le 7 octobre 2013, le précédent syndic de copropriété au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui remettre 62 documents manquants relatifs à la gestion de l’immeuble.

Par conclusions à l’audience du 31 janvier 2014, l’ancien syndic oppose à titre principal une exception d’irrecevabilité précisant que la mise en demeure préalable doit être faite par le syndic et non pas par son avocat faute de qualité pour procéder à un tel acte.

En effet, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public précise que :

« Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

Faisant droit à l’exception d’irrecevabilité, l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 éclaire un point resté jusque là sans réponse : au syndic nouvellement désigné ne peut se substituer un tiers, fût-il avocat, pour l’exercice de fonctions qui lui ont été confiées intuitu personae.

Précisions sur l’appréciation du pouvoir adjudicateur des garanties techniques présentées par les candidats

Le Conseil d’Etat rappelle que le juge du référé précontractuel n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le jugement porté par le pouvoir adjudicateur, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques présentées lors du dépôt des candidatures pour l’attribution d’un marché public.

En première instance, le juge des référés avait considéré que le groupement n’avait pas suffisamment justifié détenir les capacités professionnelles et techniques exigées et ne pas avoir ainsi besoin de recourir à des moyens externes pour l’exécution du marché.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la procédure décidée en première instance, en jugeant que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant la candidature du groupement attributaire sur le seul fondement des références professionnelles transmises et en l’absence de production, pendant l’instance, du dossier de candidature.

Le pouvoir adjudicateur n’avait, en outre, pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 52 du Code des marchés publics lui permettant de solliciter du candidat des pièces absentes ou incomplètes.

Cette décision rappelle donc que malgré le contrôle limité du juge sur l’appréciation des candidatures faites par le pouvoir adjudicateur, ce dernier doit être vigilant et se prononcer sur la base de l’ensemble des documents demandés au stade de l’admission des candidatures. Il peut utilement utiliser la possibilité offertes par l’article 52 du Code des marchés publics en demandant au candidat de fournir les éléments manquants ou de préciser les éléments incomplets.

Il y a donc lieu d’être vigilant lors du rejet des candidatures.

En vertu de son devoir de conseil, le syndic doit veiller à ce que l’entreprise chargée de la surélévation de l’immeuble a effectivement souscrit les assurances nécessaires pour garantir la bonne fin des travaux dans l’intérêt du syndicat

Dans les faits, autorisée par l’assemblée générale, une SCI copropriétaire a conclu un marché de travaux de surélévation restés inachevés du fait de l’abandon du chantier, laissant alors l’immeuble sans toiture.

La SCI copropriétaire reproche au syndic de l’immeuble de ne pas avoir été assez diligent dans la vérification des assurances de l’entreprise chargée du chantier.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a néanmoins pris le parti d’écarter la responsabilité du syndic au motif que l’assemblée générale avait autorisé la conclusion du marché outre la production préalable des assurances requises en la matière.

Selon cette dernière, l’autorisation donnée par l’assemblée générale ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la prétendue faute du syndic et les dommages encourus.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2014, sanctionne la décision de la Cour d’appel :

En effet, faute d’avoir recherché si le syndic n’était pas tenu de s’assurer de la souscription des assurances prévues pour ce type de travaux, dont l’absence aurait pu priver le syndicat des copropriétaires de la possibilité d’être indemnisé en cas de défaillance de l’entreprise, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Ainsi, il est souligné par la Cour de cassation que, dans l’accomplissement de son mandat, le syndic doit faire preuve de toute la diligence nécessaire.

 

L’objet principal du contrat en cas d’opération mixte

La Cour administrative d’appel de Nantes s’est récemment prononcée sur la légalité d’un contrat par lequel une communauté de communes a cédé à une société un ensemble de terrains moyennant un prix prenant la forme, pour l’essentiel, du versement d’une somme d’argent et, pour le reste, « de la réalisation et du financement par l’acquéreur de travaux de remise en état et de clôture de parcelles privées à la charge de la communauté de communes ».

La Cour a considéré que « ces travaux qui ne sont qu’une modalité de paiement d’une partie du prix de vente, dont ils représenteront au maximum le quart, ne constituent pas l’objet principal du contrat ; qu’il s’ensuit que l’opération n’a pas le caractère d’une convention publique d’aménagement dont la conclusion devrait être précédée d’une mise en concurrence ; que, pour le même motif, le non respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux publics n’est pas utilement invoqué ».

Cette solution est discutable, à tout le moins si les travaux mis à la charge de l’acquéreur ne sont pas indissociables de l’objet principal du contrat, à savoir la vente de terrains.

Un contrat mixte ne peut en effet en principe être examiné dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des règles de la commande publique que lorsque « les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible » (CJUE, 22 décembre 2010, Mehiläinen Oy, C-215/09 ; CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, C-145/08 et C-149/08).