Marché public ou convention d’occupation du domaine public ?

Un syndicat mixte souhaitait faire aménager et exploiter un parcours d’aventure forestier et avait, à cette fin, mis en œuvre une procédure de passation d’un marché public en application de l’article 28 du Code des marchés publics. Mais au terme de la procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence, le syndicat avait finalement conclu une convention d’occupation du domaine public avec un opérateur privé.

Saisi de la légalité de la décision de la commission d’appel d’offres portant sur le choix de cette société et de la décision du comité syndical autorisant son Président à signer la convention, les juges du fond avaient considéré que le contrat en cause constituait un marché public, dont les procédures de passation n’avaient pas été respectées, et avaient ainsi annulé les dites décisions sur le fondement d’un détournement de procédure.

Le contexte lié à la conclusion d’un tel contrat était d’ailleurs assez particulier : le cahier des charges établi par la ville correspondait à une plaquette de publicité transmise par la société ; celle-ci avait modifié ses statuts pour élargir ses activités à la création de parc de loisirs en plein air et avait publié une offre d’emploi avant la décision du Syndicat pour des travaux de mise en place d’un parcours forestier.

Le Conseil d’Etat censure cette analyse et se replace sur le terrain du droit en constatant « que le contrat ne prévoyait pas le paiement d’un prix par le syndicat et imposait, au contraire, au cocontractant le paiement d’une redevance dont le montant était un des critères de sélection des offres des candidats ». Le contrat constituait donc bien une convention d’occupation du domaine public.

Il juge par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société attributaire ait eu connaissance, avant les autres candidats, du cahier des charges élaboré par le syndicat, que la modification de ses statuts ne permettait pas d’établir que celle-ci aurait eu illégalement connaissance du cahier des charges de la consultation mais seulement qu’informée du projet, elle entendait disposer de statuts lui permettant de se porter éventuellement candidate et que la diffusion d’une offre d’emploi relative à des travaux de mise en place d’un parcours forestier ne permettait pas non plus d’établir qu’elle aurait bénéficié d’informations dont ne disposaient pas les autres candidats.

Cette décision a le mérite de rappeler qu’il convient d’analyser la nature d’un contrat au regard, non du contexte qui peut conduire à sa passation ou de la procédure mise en place par la personne publique, mais des obligations et des modalités de rémunération qu’il prévoit.

L’indemnisation d’un fonctionnaire victime d’un accident de service

Le Conseil d’Etat a jugé que le fait qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne remplisse pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie réparation de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident. En revanche, il peut demander à son employeur l’indemnisation de préjudices d’une autre nature.

En effet, la Haute juridiction saisi d’un pourvoi d’un professeur des écoles, victime d’un accident reconnu imputable au service a rappelé que «  les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions  ».

Mais, le Conseil d’Etat a précisé « que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ». 

Ainsi, l’absence d’allocation d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité à un fonctionnaire victime d’un accident reconnu imputable au service, n’exonère pas la collectivité publique de toute réparation autre que celles liées à sa perte de revenus et à l’incidence professionnelle de son accident, dès lors que le requérant se prévaut de préjudices qui sont directement liés à l’accident ou à la maladie.

Annulation d’un arrêté de cessibilité dans le cadre d’une opération d’aménagement pour irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur

Le 28 novembre 2014, le Conseil d’État a annulé deux arrêtés de cessibilité pris pour la réalisation d’une zone d’aménagement concerté en raison de l’irrégularité de l’avis du commissaire enquêteur rendu à l’issue de l’enquête parcellaire.

En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 11-1, R. 11-3, R. 11-19, R. 11-21 et R. 11-25 du Code de l’expropriation, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être utilisée pour réaliser une opération d’aménagement ou d’urbanisme pour laquelle il est nécessaire de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies. Dans ce cas spécifique, l’article R. 11-3 II du Code de l’expropriation prévoit que l’autorité expropriante soumet à l’enquête publique un dossier simplifié, ce qui justifie la réunion de deux conditions particulières dont l’urgence.

Examinant la régularité de la procédure ayant abouti à l’arrêté de cessibilité au regard du contenu de l’avis du commissaire enquêteur, la Haute-juridiction administrative juge alors que « l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête désigné dans le cadre de l’enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l’article R. 11-25 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique […], doit porter non pas sur l’emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme en vue duquel l’expropriation a été demandée ».

En l’espèce, le commissaire enquêteur avait estimé que dans la mesure où les plans du dossier de DUP ne définissaient pas clairement l’implantation des bâtiments et que l’aménagement de la ZAC n’avait pas encore déclaré d’utilité publique, il ne pouvait pas juger si les expropriations étaient nécessaires ou non. Mais, avec un tel avis, il ne peut être considéré que le commissaire enquêteur s’est prononcé sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires.

Dès lors, le juge administratif a estimé que le préfet ne pouvait pas prendre les arrêtés de cessibilité sur la base d’un tel avis, et qu’il aurait dû solliciter un nouvel avis du commissaire-enquêteur.

Il est donc fondamental d’être très vigilant sur le contenu de l’avis lors de la réception des conclusions du commissaire enquêteur afin d’éviter la censure entière de la procédure pour insuffisance de celui-ci.

Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’entreprise doit assumer la charge de l’ensemble des travaux de reprise

Dans un arrêt en date du 29 septembre dernier, les 2ème et 7ème sous-sections réunies du Conseil d’Etat se sont prononcées sur les conséquences de l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

A la suite d’importants désordres sur un ouvrage, la commune de Nantes avait sollicité l’engagement de la responsabilité de la société titulaire du marché de travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Cette garantie, prévue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, prévoit que dans le délai d’un an après l’achèvement des travaux, le titulaire du marché doit remédier aux désordres signalés par le maître d’ouvrage de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à son état lors de la réception.

La Cour d’appel de Nantes, saisie de cette affaire, avait jugé que cette garantie de parfait achèvement s’appliquait bien dans l’espèce, mais elle avait considéré que le constructeur n’était tenu que de remédier aux désordres signalés dans ce délai, sans avoir à prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

La Haute juridiction invalide cette position et considère que la Cour administrative d’appel commet une erreur de droit en limitant le préjudice de la commune aux seuls travaux de reprise permettant de faire disparaître les manifestations des désordres, sans prendre en compte le coût de l’ensemble des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a limité l’indemnisation de la Commune à ces seuls travaux de reprise. L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Le constructeur demeure tenu de refuser d’exécuter des travaux qu’il sait inefficaces et contraires aux règles de l’art

Par un arrêt en date du 21 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise, qu’en sa qualité de professionnel, il appartenait au constructeur de faire des travaux conformes aux règles de l’art et de refuser d’exécuter des travaux qu’il savait inefficaces.

En l’espèce, il s’agissait de la vente d’une maison par une Société civile immobilière, laquelle avait introduit dans le compromis de vente, un engagement de sa part à réaliser, notamment, des travaux de remise en état de la toiture.

 A ce titre, le vendeur avait inséré un devis de travaux établi par la société chargée des travaux de remise en état.

Constatant des infiltrations, l’acheteur assignait le vendeur, maître d’ouvrage des travaux, et la société chargée des travaux.

Cette dernière formait un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2013, aux motifs qu’elle avait réalisé deux devis, l’un concernant une réfection complète et l’autre pour des réparations provisoires et moins onéreuses, tout en indiquant au maître d’ouvrage que «  le caractère vétuste général de la toiture empêch(ait) toute garantie de ces travaux » et que « l’examen de la toiture montr(ait) que de simples réparations ponctuelles n’étaient pas envisageables ».

Le constructeur considérait ainsi avoir parfaitement exécuté son obligation de conseil en informant le maître d’ouvrage sur les devis fournis, le maître d’ouvrage ayant délibérément accepté les risques en choisissant le second devis.

La Cour de cassation en a décidé autrement en indiquant que « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu’il appartenait à la société SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, ce qui n’avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d’expertise, et de refuser d’exécuter les travaux qu’elle savait inefficaces, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Il en résulte, en conséquence, que l’entrepreneur ne doit jamais exécuter de travaux qu’il considère inefficaces et non sérieux aux motifs que ceux-ci ont été acceptés par le maître d’ouvrage.

L’assurance de garantie décennale devra être demandée par le maître d’ouvrage

La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a modifié l’article L. 241-1 du Code des assurances. Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères qui omettent de souscrire à une assurance couvrant la garantie décennale.

L’article L. 241-1, dans sa rédaction antérieure, comportait déjà les obligations de souscrire à un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale et de pouvoir en justifier à l’ouverture du chantier.

Désormais, le pouvoir adjudicateur pourra, dès la phase de candidature, demander aux entreprises de présenter une assurance pour les dommages soumis à la responsabilité décennale.

Cependant, une nuance est à relever. Il ressort des travaux parlementaires de la loi que la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne pourra être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures. Au stade du dépôt des candidatures, le pouvoir adjudicateur ne pourra donc exiger de tous les candidats que la preuve d’une assurance le couvrant pour les risques professionnels inhérents aux prestations qui constituent l’objet du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et sous quelque forme que ce soit.

En effet, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier, au cours de la phase de candidatures, les capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que l’expérience, de chaque candidat. A cet effet, il ne peut exiger que les pièces limitativement énumérées dans l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

De même, en application de l’article 45 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut demander, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation, « la preuve d’une assurance pour les risques professionnels ». Une telle pièce peut être exigée quel que soit l’objet du marché public, travaux, services ou fournitures, dès lors qu’elle est objectivement nécessaire à cet objet et à la nature des prestations à réaliser.

Qualification d’un contrat de commercialisation et d’exploitation d’espaces publicitaires / irrecevabilité du réfère précontractuel

La décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2014 est intéressante de deux points de vue.

En premier lieu, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la nature d’un contrat de commercialisation et d’exploitation d’espaces publicitaires dans le métro et le long des lignes de bus.

Il a ainsi qualifié de convention d’occupation du domaine public, la convention par laquelle un établissement public autorise son cocontractant, à titre exclusif, « à mener, en contrepartie d’une redevance (…), une activité de régie publicitaire sur le domaine public, dont le cocontractant définit lui-même la teneur et l’étendue, en choisissant les annonceurs et en mettant en place de nouveaux supports publicitaires, et dont il perçoit seul les revenus correspondants » . Une telle convention n’est selon le Conseil d’Etat, ni une délégation de service public, ni un marché public. Et la circonstance que le cocontractant devait mettre à disposition de l’établissement public, plusieurs semaines par an, une partie des emplacements publicitaires concernés par le contrat n’est pas de nature à affecter cette conclusion : une telle stipulation du contrat n’a pas pour objet de définir un besoin propre de l’établissement public en matière de services, auquel répondrait le cocontractant.

En deuxième lieu et en conséquence de la conclusion précédente, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un référé précontractuel, et ce, alors même que la personne publique s’était volontairement soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence (en l’espèce, la procédure négociée applicable aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices). Le Conseil d’Etat souligne ainsi que seuls les contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du Code de justice administrative peuvent faire l’objet d’un référé précontractuel, à savoir les contrats qui relèvent du champ de la commande publique.

 

L’installation d’une crèche dans les locaux d’une collectivité est contraire à la loi de 1905

Saisi par la Fédération Nationale de la Libre pensée en 2012, laquelle sollicitait l’annulation de la décision implicite de rejet du Président du Conseil général de Vendée, refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire l’installation d’une crèche dans le Hall du Département, le Tribunal administratif de Nantes a affirmé, sans équivoque, la contrariété entre la séparation de l’Eglise et de l’Etat et l’installation d’une crèche à l’approche des fêtes de Noël dans les locaux d’une collectivité territoriale.

En effet et ainsi que le rapporte la fédération à l’origine de la saisine, dans son jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal a considéré que la « crèche, dont l’aménagement est renouvelé chaque année dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée pour les fêtes de Noël et notamment au titre de l’année 2012, représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus-Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête ».

Le Tribunal rapproche, par suite, l’installation de cette crèche de l’article 1er de la Constitution affirmant le caractère laïc de la République et, plus précisément, de l’article 28 de la loi du 9 décembre 2005, lequel proscrit  l’apposition d’un « signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ».

Ce faisant, le Tribunal conclut nécessairement, en l’espèce, à la violation des dispositions précitées de l’article 28 de la loi de 1905 par le Département.

En cette période de fête, les collectivités territoriales, qui auraient un projet similaire, ou qui l’auraient d’ores déjà mis en œuvre à l’image de Béziers, sont donc prévenues !

Annulation de l’élection d’un conseiller municipal à Fécamp du fait de sa qualité d’entrepreneur de services municipaux

Le Tribunal administratif de Rouen, dans un jugement du 7 octobre 2014 (n° 1401096, 1401295), relatif aux élections municipales de Fécamp, a décidé de l’annulation de l’élection de Monsieur Christophe COURCOUX, après avoir constaté son inéligibilité au jour de l’élection, du fait de sa qualité d’entrepreneur des services municipaux.

En effet et tel qu’il ressort des termes de l’article L. 231-6° du Code électoral « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : […] 6° Les comptables des deniers municipaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ».

Il est au demeurant de jurisprudence constante que le juge de l’élection, pour caractériser ou non la qualité d’entrepreneur de services municipaux, a recours à un faisceau d’indices. Il détermine ainsi si l’activité exercée relève d’un service public communal, si cette activité présente un caractère régulier et si le candidat est directement en charge du service public ou a un rôle prépondérant au sein de l’entreprise ou l’organisme.

Le jugement d’espèce est donc une illustration supplémentaire de l’application des dispositions de l’article L. 231-6 du Code électoral, par lequel le Tribunal a considéré que les fonctions exercées par Monsieur COURCOUX de directeur et de salarié de l’association Actif, laquelle « s’est vu confier des prestations de ramassage des encombrants par plusieurs conventions annuelles, participant ainsi à l’exécution d’une mission de service public » depuis 2012, impliquait nécessairement « qu’il soit regardé comme un entrepreneur des services municipaux ».

Relevant que Monsieur COURCOUX avait exercé lesdites fonctions moins de 6 mois avant l’élection, le Tribunal a donc conclu nécessairement, à son inéligibilité au jour de l’élection.

Ce jugement d’espèce, qui s’inscrit dans la jurisprudence constante, est cependant l’occasion d’appeler toute la vigilance des candidats aux élections locales à venir ; et ce y compris si pour les élections régionales, en application des articles L. 207 et L. 343 du Code électoral, la qualité d’entrepreneur de service est un cas d’incompatibilité et non d’inéligibilité, et ne semble pas, par suite, menacer la validité même de l’élection. 

L’absence de fondement légal de l’action du CCAS en paiement des frais d’hébergement à l’encontre des obligés alimentaires des hébergés : un vide juridique partiellement comblé

Par un arrêt en date du 23 octobre 2014, la Cour d’appel de Douai a statué sur le fondement juridique de l’action du CCAS, représenté par le Cabinet Seban & Associés, à l’encontre des débiteurs d’aliments relative au paiement des frais d’hébergement des personnes hébergées dans un établissement accueillant des personnes âgées et dépendantes.

A titre liminaire, rappelons que l’Etat, le département, les établissements publics de santé ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer un recours à l’encontre des débiteurs d’aliments pour recouvrer les frais d’hébergement et de dépendance.

Ces actions sont limitativement énumérées par le Code de l’action sociale et des familles et le Code de la Santé publique.

Or, les CCAS, gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non dotés de la personnalité juridique, ne disposent pas quant à eux de fondement légal pour exercer une telle action à l’encontre des obligés alimentaires des résidents.

En l’espèce, privé de toute action spécialement prévue par la loi, le CCAS a agi sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour recouvrer les impayés.

Ce fondement a été retenu par la Cour d’appel de Douai, laquelle a précisé que « l’action en enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ».

Pour caractériser cet enrichissement sans cause, la Cour a relevé que le CCAS s’est substitué aux enfants de l’hébergée. « Cette avance étant sans cause légitime puisque ce paiement ne trouve sa source dans aucun acte juridique, il existe bien un enrichissement des débiteurs d’aliments dans la proportion de ce qu’ils auraient été amenés chacun à payer et un appauvrissement corrélatif du CCAS ».

Par ailleurs, contrairement à la dernière jurisprudence rendue en la matière (arrêt du 14 janvier 2003 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, n° 99/15871), cet arrêt vient expressément préciser que les règles relatives à l’obligation alimentaire ont vocation à s’appliquer à l’action de « in rem verso » intentée par le CCAS.

Ainsi, il aura fallu près de onze ans pour qu’une juridiction se prononce sur le régime juridique applicable à l’action des CCAS.

Il n’en demeure pas moins que le fondement de l’enrichissement sans cause n’est pas applicable pour faire fixer la contribution des obligés alimentaires pour l’avenir.

Dans ces conditions, le Cabinet a saisi les pouvoirs publics afin de proposer dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, un texte relatif au recours des CCAS à l’encontre des débiteurs d’aliments.

Intercommunalité : rejet par le Conseil d’Etat de la demande de la Commune d’Argenteuil d’annulation du refus du Ministre de dissoudre la Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons

La Commune d’Argenteuil est membre de la Communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons, située en grand couronne et a fait part de son souhait de rejoindre la Communauté d’agglomération Seine Défense au 1er janvier 2015, située dans le périmètre de la future métropole du Grand Paris (et qui a donc vocation à disparaître, remplacée par un « territoire » de la métropole). Compte tenu de cette situation, elle a sollicité l’Etat en vue d’obtenir la dissolution de la Communauté d’Argenteuil Bezons et a engagé un recours en référé suspension à l’encontre du refus implicite du Ministre.

Par une ordonnance en date du 16 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours, en considérant que l’urgence invoquée n’était pas établie. Pour ce faire, la juridiction a écarté l’ensemble des arguments développés.

La Commune soutenait notamment que le maintien dans la Communauté engendrerait un préjudice financier compte tenu, selon elle, du lien entre la situation financière de la commune et la gestion de la Communauté d’agglomération ; la haute juridiction considère ce préjudice comme hypothétique.

Le Conseil d’Etat a également relevé le caractère incertain de l’adhésion au 1er janvier 2015 de la Commune à la Communauté d’agglomération Seine Défense, en l’absence à ce jour de continuité entre le territoire d’Argenteuil et de la Commune en cause.

Il s’agit là d’une des premières décisions contentieuses relative au territoire de la future métropole du Grand Paris, d’autres contestations ne sont pas à exclure s’agissant, par exemple, de la constitution des territoires.

Diffamation par un élu de la République commise à l’occasion du conseil municipal – Computation du délai de la prescription trimestrielle

Victime de propos diffamatoires et injurieux proférés par le Maire lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2011, un particulier avait intenté une action en justice en faisant délivrer, par voie d’huissier, une citation directe le 23 novembre 2011 à l’encontre de l’élu.

L’acte de publication attaqué procédait, non pas de la profération en réunion publique des propos diffamatoires et injurieux – cette infraction étant prescrite – mais de la mise en ligne sur le site Internet de la Commune du procès-verbal les ayant, le 22 août 2011, consignés. Cette date « de première mise en ligne » faisant débat, les juges du fond la fixait souverainement, au regard des éléments de contexte, au 23 août suivant.

La Cour d’appel constatait l’extinction de l’action publique par l’effet de l’acquisition de la prescription et déclarait alors la constitution de partie civile de la victime irrecevable.

A cet effet, elle relevait que « c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que même si cette publication avait effectivement eu lieu le 23 août 2011, la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l’action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par Frédéric X… avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué au motif que « l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ».

Par suite, « attendu qu’en prononçant ainsi, alors que c’est le 23 novembre 2011 à minuit qu’était venu à expiration le délai de prescription de l’action publique, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé [article 65 de la loi du 29 juillet 1881] ».

La Chambre criminelle vient donc confirmer que le délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se calcule de quantième et en quantième, de sorte que le dies a quem (« le jour à la fin duquel ») jusqu’à 24 h fait partie intégrante de la computation.

Cette décision permet également de rappeler que :

En matière de presse, le fait de publication étant l’élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public de propos déjà publiés est elle-même constitutive d’infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle, est fixé au jour de cette dernière (Cass. Crim., 2 octobre 2012, Dr. Pén., 2012, n° 157) ;

Lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication, soit la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (Cass. Crim., 16 octobre 2001, Bull., crim., n° 211).

 

Le comité d’entreprise d’un établissement public industriel et commercial ou administratif employant du personnel sous condition de droit privé peut se faire assister par un expert comptable dans le cadre de l’examen des comptes annuels

Par arrêt en date du 8 octobre 2014 (n° 13-15.769), la Cour de cassation a précisé que, peu important les spécificités de la comptabilité d’un organisme public, les articles L. 2321-1, L. 2325-35 et L. 2325-36 du Code du travail ouvrent la faculté pour le comité d’entreprise de cet organisme de se faire assister par un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels.

La Cour précise en outre que la décision du comité d’entreprise d’un tel établissement, de recourir à un expert ne relève pas de l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 ni de son décret d’application du 30 décembre 2005.

Ainsi, il n’y a pas lieu à mise une mise en concurrence qui limiterait le libre choix par le comité d’entreprise de son expert rémunéré par l’employeur.

Les droits attribués au comité d’entreprise priment.

Précision sur les éléments à prendre en considération pour juger de l’égalité de traitement entre salariés

Par un arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour de cassation invite à faire application de l’article L. 221-4 du Code du travail pour apprécier l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement entre salariés.

L’appréciation doit ainsi porter sur le niveau hiérarchique des salariés concernés, leur classification, leurs responsabilités, l’importance de leurs activités dans le fonctionnement de l’entreprise ainsi que les capacités requises et la charge nerveuse nécessaire.

Le soupçon pesant sur un salarié d’exercer un harcèlement moral sur ses subordonnés n’est pas suffisant pour justifier une mesure de licenciement pour faute grave

Par arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour de cassation est venue affirmer que si l’employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, le licenciement pour faute grave du salarié à l’origine des faits n’est pas nécessairement justifié.

Aux termes de cet arrêt la Cour a rappelé d’une part que « les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

D’autre part, elle précise que « l’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ».

L’employeur doit veiller à caractériser et qualifier les faits susceptibles de justifier une mesure de licenciement : la faute grave ne peut pas être retenue systématiquement en matière de comportement susceptible de dégénérer en harcèlement moral.

L’obligation d’installer un détecteur de fumée dans le logement loué devra avoir été satisfaite par le bailleur avant le 8 mars 2015

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l’installation d’un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) dans les lieux d’habitation, et ce au plus tard le 8 mars 2015.

Jusqu’à la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, cette obligation incombait à l’occupant des lieux, qu’il soit locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit.

Elle n’incombait au propriétaire non occupant, que pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.

L’article 3 de la loi ALUR, en modifiant l’article L. 129-8 du Code la construction et de l’habitation (CCH), fait désormais peser cette obligation d’installation sur le propriétaire du logement qui doit, en outre, s’assurer du bon fonctionnement du DAAF lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Concrètement, pour les logements loués au 8 mars 2015, l’obligation d’installation faite au propriétaire sera satisfaite soit par la fourniture d’un DAAF à son locataire, soit au remboursement à ce dernier du système qu’il aura déjà acheté (art. 3-III de la loi ALUR).

Le DAAF (dont le coût est compris entre 15 et 20 €) devra être installé dans les parties privatives des bâtiments d’habitation et répondre aux caractéristiques techniques prévues par un arrêté du 5 février 2013 (relative à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du CCH) visant notamment une obligation de conformité à une norme européenne harmonisée NF EN 14604.

En pratique, ce DAAF devra être installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres à coucher et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.

Ce sera au locataire de notifier cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant notamment les dommages d’incendie, obligation posée à l’article L. 129-8 alinéa 3 du CCH.

L’article L. 129-8 du CCH prévoit que l’entretien de ce DAAF incombera au locataire qui devra donc, pendant toute la durée du bail, veiller à son bon fonctionnement en vérifiant les piles ou en le remplaçant en cas de défaillance.

Collectivités territoriales : adoption par le Sénat de la proposition de loi sur les communes nouvelles

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a mis en place un nouveau régime de fusion de communes par la création des « communes nouvelles ». Afin de relancer le processus, une proposition de loi « relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes » avait été déposée à l’Assemblée Nationale le 3 octobre 2014 et adoptée le 31 octobre suivant. Le Sénat vient de l’examiner le 15 décembre dernier. 

La proposition vise donc à faciliter la fusion de communes au sein de communes nouvelles ; elle prévoit des amendements aux règles fixées aux articles L. 2113-1 et suivants du CGCT dont notamment :

– possibilité d’un maintien du mandat de l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes jusqu’aux élections suivantes (article L. 2113-7)

– de nouvelles dispositions sur la fixation du nom de la Commune (article L. 2113-6)

– instauration possible d’une conférence municipale (article L. 2113-12-1)

– modalités de création des communes délégués et élection du maire délégué (articles L. 2113-10 et suivants)

– en matière d’urbanisme : limitation du champ d’application des règles Littoral aux territoires des anciennes communes qui y étaient soumises et possibilité de prise en compte dans le PLU des « spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales »

– impacts de la création de communes nouvelles sur les EPCI préexistants (articles L. 2113-5 et 2113-10) 

La section quatre de la proposition de loi est pour sa part consacrée aux dispositions fiscales et incitations financières à la création des communes nouvelles. 

Rappelons enfin que, le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une seule lecture du texte est prévue, de sorte que la loi sera définitivement adoptée après son passage en commission mixte paritaire.

 

Parité des conseils d’administration de sociétés anonymes (ESH, SACICAP, sociétés coopératives HLM, SEM)

L’article L.225-17 du Code de commerce introduit par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 précise que « le conseil d’administration doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ».

Ce principe de gouvernance était accompagné d’un dispositif contraignant pour les sociétés cotées et les sociétés de grande taille et ne concernait que de façon très limitée les sociétés du monde du logement social. 

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes vient notamment d’abaisser les seuils au-delà desquels les sociétés devront être dotées d’un conseil d’administration comportant au moins 40% de femmes ou d’hommes à compter du 1er janvier 2020.

S’agissant de la modification des seuils, le seuil d’effectifs fixé à 500 salariés est ramené à 250 salariés à compter du 1er janvier 2020. C’est ce seuil de 500 salariés qui tenait les sociétés anonymes du logement social généralement éloignées de ces dispositifs de quota.

Ce seuil d’effectifs cumulé avec le second seuil de 50 M€ de chiffre d’affaires ou de total de bilan, s’ils sont constatés pendant trois exercices consécutifs, rend obligatoire la présence d’au moins 40% de femmes ou d’hommes au conseil d’administration.

Ce ratio doit être calculé en tenant compte de l’ensemble des membres du conseil d’administration, comprenant notamment les représentants permanents des collectivités locales et les représentants des locataires, pour lesquels il n’a pas été prévu de dispositions particulières, le texte n’excluant que les administrateurs élus par les salariés.

Toute nomination ou désignation qui interviendrait en violation de ces dispositions et n’aurait pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration serait nulle.

Rappelons enfin que l’article L. 225-37-1 du Code de commerce, applicable à toutes les sociétés anonymes depuis la loi du 27 janvier 2011, prévoit que le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale.

Finances locales : annulation par le Conseil d’Etat du dispositif de minoration de la dotation de compensation par la TASCOM

Initialement perçu par l’Etat, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (dite TASCOM) bénéficie, en application des dispositions de la loi de finances pour 2010, aux communes et intercommunalités à fiscalité propre. Cette même loi énonce toutefois un mécanisme de compensation de la perte ainsi engendré pour l’Etat dans ces recettes, qui conduit en particulier à ce que le montant de la dotation de compensation perçue par les EPCI à fiscalité propre soit diminué de la somme désormais perçue par le biais de la TASCOM. Mais, alors que le texte ne prévoyait l’application du mécanisme que pour l’année 2011, des circulaires postérieures ont préconisé sa mise en œuvre pour les années postérieures. Une communauté de communes a entendu contester ces circulaires qui venait ajouter au texte législatif. Le Conseil d’Etat, s’il a rejeté la demande d’annulation de la circulaire 2012 en raison de l’expiration du délai applicable, a en revanche fait droit à la demande d’annulation de la circulaire de 2013 en relevant que ni le Code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte ne prévoit que « ces mécanismes s’appliquent aux EPCI au titre de l’année 2013 ». 

Nul doute que des recours vont être engagés par d’autres intercommunalités à l’effet d’obtenir un versement correspondant aux prélèvements opérés au titre de la TASCOM.