Les conséquences financières de l’annulation du licenciement d’un salarié protégé

Par arrêt en date du 19 novembre 2014 (Cass. Soc., 19 nov. 2014, n° 13-23.643),  la Cour de cassation vient désormais affirmer que le salarié protégé dont le licenciement est annulé ne peut cumuler les allocations de chômage perçues avec les rémunérations ou une indemnité équivalente auxquelles l’employeur est condamné.

La Cour de cassation rappelle d’abord que, dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

Elle approuve, ensuite, les juges du fond, après avoir constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, d’avoir décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’est révélé indu.

Dès lors, le salarié protégé, s’il demande sa réintégration consécutive à la nullité de son licenciement et qu’il obtient, de ce fait, une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, ne peut conserver le bénéfice des allocations de chômage perçues pendant cette période et doit donc restituer à Pôle emploi les sommes perçues à ce titre.

Les indemnités reçues de Pôle emploi constituent ainsi un indu.

L’appréciation du Franc suisse : les acteurs publics doivent être fermes face aux banques

La soudaine appréciation du Franc suisse par rapport à l’Euro place dans une situation encore plus malaisée les acteurs publics ayant souscrit des emprunts toxiques indexés sur la monnaie suisse, les taux  des emprunts s’envolant une nouvelle fois. La dangerosité de ces emprunts et par conséquent la responsabilité des banques, ne cesse, décidément, de se confirmer.

Cet événement rend plus incertaine aussi la solution du fonds de soutien qui pourrait rencontrer de  grandes difficultés pour jouer son rôle. Le fonds déjà très insuffisamment abondé, ne va évidemment pas pouvoir faire face, en l’état, aux demandes des collectivités, à qui seront demandées désormais le versement d’indemnités de remboursement anticipé encore plus considérables.

Quoiqu’il en soit, qu’elles envisagent de négocier ou non, ce contexte délicat ne peut que conduire les collectivités à faire usage, en toutes circonstances, de tous les atouts dont elles disposent dans le cadre des contentieux avec les banques.
 
Elles ont, en effet, des moyens sérieux à opposer à ces dernières qui pourraient être tentées de profiter des circonstances pour amener leurs clientes à accepter des négociations défavorables. La loi de validation peut être remise en cause en raison de sa non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence sanctionnant l’absence de respect des règles régissant le TEG s’appliquer.

Par ailleurs, la loi sur l’usure, très souvent méconnue par les banques, est susceptible de s’appliquer. Et surtout le dol, le vice du consentement, le non-respect par les banques de leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde sont des moyens que le Législateur n’a pas effacés et qui sont de nature à être retenus par le Juge. 

Candidature des personnes publiques à un contrat public : nouvelles précisions

Le Département de la Vendée avait attribué un marché public portant sur le dragage d’un estuaire au Département de la Charente-Maritime. Saisi par un candidat évincé de la légalité de la décision de la commission d’appel d’offres portant sur le choix de l’attributaire et de la délibération du Conseil général autorisant son Président à signer la convention, les juges du fond avaient rejeté cette demande.

Ces décisions ont été contestées par la société requérante, notamment au motif, non dénué de pertinence, que le Département de la Charente-Maritime ne disposait pas de la compétence pour déposer régulièrement, sans se prévaloir d’un intérêt public local, une offre dans le cadre d’un marché exécuté en dehors de ses limites territoriales.

Par un arrêt rendu en formation plénière, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les compétences dont disposent les collectivités locales doivent s’exercer en vue de satisfaire un intérêt public local et, d’autre part, qu’aucun texte ou principe n’interdit à une collectivité de se porter candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique dès lors qu’un intérêt public local le justifie.

C’est dans la définition de la notion d’intérêt public local que le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions. Il considère en effet que la candidature à un contrat public est justifiée par un intérêt public si cette candidature « constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ». En d’autres termes, l’intervention de la personne publique en dehors de ses compétences territoriales peut être admise à raison d’un intérêt financier.

Il s’agit d’une consécration importante mais qui sera probablement minorée en pratique : il reste en effet difficile à admettre, et surtout à prouver, qu’une collectivité utilise les moyens de ses services pour assurer des prestations en dehors de ses limites territoriales pour un seul motif financier. Le Conseil d’Etat renvoie à la Cour administrative d’appel de Nantes le soin de trancher cette question au cas d’espèce.

En outre, le Conseil d’Etat confirme qu’une fois admise dans son principe, la régularité de cette intervention demeure liée à la preuve de ce que la concurrence n’est pas faussée. Plus précisément, les juges se fondent classiquement sur la notion de coût incrémental, en rappelant que « le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ».

Le Conseil d’Etat précise enfin que ces règles s’appliquent « sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles », permettant ainsi la prise en compte des optimisations issues des mutualisations de service entre collectivités.

Il conviendra de suivre attentivement les applications pratiques et les premières décisions rendues par les juges du fond sur la base de cet arrêt.

Rejet des recours contre le permis de construire du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines

Par un jugement en date du 21 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les recours en annulation qui avaient été déposés à l’encontre des trois permis de construire (un permis initial et deux modificatifs) portant sur la construction d’un vélodrome d’une capacité de 5.000 places assises, d’une piste de BMX avec des gradins comprenant 1.800 places, d’une salle de restauration et d’un bâtiment d’hébergement pour les sportifs. 

L’un des principaux griefs soulevés par les requérants portait sur les stationnements destinés à desservir cet équipement national, initialement prévu pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012.

Le tribunal a, tout d’abord, validé la légalité des règles du PLU relatives au stationnement (article AUV12 du plan local d’urbanisme de Montigny-le-Bretonneux). Ces règles prévoyaient une détermination du nombre de places de stationnement « au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité ». En effet, l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme permet de prévoir des règles particulières pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (dites « CINASPIC »).

En l’espèce les règles retenues fixent de manière suffisamment précise et objective les critères permettant de déterminer le nombre de places de stationnement, compte-tenu notamment de la diversité de ces constructions et installations.

La seconde critique portait sur le nombre de places permanentes de stationnement prévues pour le public  (191 places dans le permis de construire initial, 138 dans le permis modificatif n° 1). Les requérants estimaient ce nombre insuffisant pour un équipement d’envergure nationale, étant précisé que sont également prévues des places pour les bureaux et l’hébergement.

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a fait valoir, en défense, que la réalisation de ce nombre de places résultait d’un choix de la Ville de limiter la circulation automobile et le recours à la voiture pour favoriser l’utilisation des transports en commun, et que ce choix se justifiait, en outre, par les infrastructures existantes et notamment par l’existence à proximité de plusieurs parkings publics sous-exploités.

Le tribunal, suivant l’argumentation de la CASQY, a tenu compte des facilités d’accès par les transports en commun (une gare reliée à Paris par trois réseaux distincts est située à 600 mètres de l’équipement), des bonnes capacités des parcs publics de stationnement situés aux alentours (établies par l’étude d’impact et les études de stationnement), et de la qualité de la desserte par autobus.

Dans ces conditions, et alors que l’équipement n’accueillera des manifestations importantes qu’un nombre de jours limité par an, les permis de construire (initial et modificatifs n° 1 et n° 2) n’ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article AUV12 du plan local d’urbanisme.

Tous les autres moyens soulevés (insuffisance de l’information des conseillers communautaires, incompétence de l’auteur de l’acte, irrégularité des délégations de compétence, exception d’illégalité du PLU, défaut d’insertion du vélodrome dans l’environnement…), lesquels étaient au demeurant très nombreux, ont également été rejetés en raison de leur caractère infondé.

Application de la jurisprudence Danthony dans le cadre d’un contentieux dirigé contre une décision de préemption

Nombreuses sont les occasions du Juge administratif d’appliquer ou non la jurisprudence ressortant de l’arrêt Danthony et permettant d’éviter la censure d’un acte administratif en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que le vice n’a pas été susceptible d’exercer dans l’affaire une influence sur le sens de la décision prise ou de nature à priver les intéressés d’une garantie.

C’est ce dont se prévalait l’autorité préemptrice qui avait exercé sa prérogative sans consulter au préalable le service des domaines.

Si dans cette affaire un avis avait effectivement été émis par le service des domaines, il avait été pris avant la déclaration dans le cadre d’un accord amiable et partiellement sur les biens visés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Le Conseil d’Etat a donc confirmé l’annulation opérée par la Cour administrative d’appel de Nantes en considérant que l’absence de consultation du service des domaines constituait une garantie tant pour l’autorité expropriante que pour le propriétaire, son défaut ne pouvant donc être contourné en application de la jurisprudence Danthony.

La position ressortant de l’arrêt du 23 décembre 2014 apparaît totalement conforme à la jurisprudence antérieure.

Irrégularité de la décision de préemption pour transmission tardive au préfet de la décision portant délégation d’exercice du droit de préemption

C’est un motif d’annulation classique qui ressort de l’arrêt du 5 décembre 2015 du Conseil d’Etat puisque celui-ci a constaté qu’à la suite de la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, le conseil municipal avait délégué l’exercice du droit de préemption urbain à son maire, qui avait ainsi édicté et notifié aux propriétaires un acte usant de la prérogative dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à réception de la déclaration.

Toutefois, la Haute-Juridiction a constaté que la délibération portant délégation de l’exercice du droit avait été transmise en Préfecture pour le contrôle de légalité après l’expiration dudit délai de deux mois.

La décision de préemption encourait donc fermement la censure.

Nouvelle codification du Code de l’expropriation et nouvelles conditions de communication de pièces et de visite en préemption

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d’être demandés au propriétaire d’un immeuble par la titulaire du droit de préemption en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme

Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par la titulaire du droit de préemption en application de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme

Cette fin d’année 2014 a été riche en évolutions en matière d’expropriation et de préemption.

D’abord, les parties législative et réglementaire du Code de l’expropriation ont été recodifiées et modifiées, par ordonnance du 6 novembre 2014 et décret du 26 décembre 2014.

En effet, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 autorisait le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la modification du Code de l’expropriation afin d’y inclure notamment des dispositions de nature législative qui n’avaient pas été codifiées, d’améliorer le plan du Code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Ces deux textes procèdent à ces changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.

Les enquêtes publiques ouvertes en application des dispositions de l’ancien Code de l’expropriation, en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2014, restent régies jusqu’à leur clôture par les anciennes dispositions.

Il en est de même des déclarations d’utilité publique rendues en application des anciennes dispositions et en cours de validité au 1er janvier 2015.

Les contentieux administratifs et judiciaires en cours, fondés sur les anciennes dispositions demeurent également régis par celles-ci, jusqu’à dessaisissement de la juridiction.

Ensuite, en matière de préemption, deux décrets intervenus le 22 décembre 2014 fixent les conditions de communication de pièces complémentaires et de visite d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) par le titulaire du droit de préemption.

Ainsi, l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme impose notamment dans sa nouvelle rédaction que la DIA comporte des informations dues au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.

En outre, l’autorité préemptrice peut désormais adresser au propriétaire « une demande unique de communication de documents » lui permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble et, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière (article R. 213-7 du Code de l’urbanisme).

Il est également prévu que la collectivité puisse demander de visiter le bien, dans les conditions strictes fixées par le décret du 22 décembre dernier, sachant que le propriétaire peut refuser cette visite (articles L. 213-2 et R. 213-25 du Code de l’urbanisme).

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux DIA reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.

Les dispositions des anciens articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l’expropriation à nouveau devant le Conseil Constitutionnel

Le 18 décembre dernier, la Cour de Cassation a décidé de transmettre au Conseil Constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative au Code de l’expropriation.

Précisément, ce sont à nouveau les articles L. 15-1 et L. 15-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, qui se trouvent soumis à l’examen de conformité à la Constitution.

Pour mémoire, ces deux mêmes articles avaient été déclarés non-conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, aux termes de sa décision du 6 avril 2012 (QPC n° 2012-226) et abrogés à compter du 1er juillet 2013.

Les articles L. 15-1 et L. 15-2, édictés à la suite de cette décision de non-conformité, ont fait l’objet d’une nouvelle QPC que la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil Constitutionnel, en considérant que « la question posée, en ce que les dispositions critiquées, qui constituent le régime de droit commun de la prise de possession d’un bien exproprié, prévoient un mécanisme de protection du risque financier résultant, pour l’expropriant, en cas d’infirmation de la décision de première instance, de la difficulté de recouvrer les sommes dues en restitution par l’exproprié, qui permet, en considération de la situation économique de l’exproprié, la prise de possession du bien après versement du seul montant de l’indemnité proposée et consignation de tout ou partie du surplus, présente, cette consignation fût-elle judiciairement autorisée, un caractère sérieux ».

Il conviendra d’être attentif à la décision qui sera rendue prochainement par le Conseil Constitutionnel, étant précisé que le nouveau Code de l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, reprend les mêmes principes, désormais énoncés aux articles L. 231-1 et L. 331-3.

Métropoles : des précisions concernant les règles budgétaires, financières et comptables

 Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles – JO n° 0287 du 12 décembre 2014, p. 20832

Décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles – JO n° 0302 du 31 décembre 2014, p. 23737

L’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) définit l’organisation et le fonctionnement institutionnel des métropoles, et a crée au sein du chapitre VII du titre Ier de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une section 6 qui regroupe les dispositions spécifiques aux métropoles. Ces dispositions prévoient un principe selon lequel les métropoles sont, comme les autres établissements publics de coopération intercommunale, soumises au régime budgétaire, financier et comptable applicable aux communes.

Toutefois, compte tenu de l’étendue des compétences des métropoles, l’article 73 de la loi du 27 janvier 2014 précitée habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles.

C’est dans ce contexte que l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles a été adoptée.

Elle a donc vocation à fixer les règles applicables aux métropoles en matière d’élaboration, de présentation, d’adoption et de publicité du budget et des comptes, à l’instar des autres catégories de collectivités locales. Le cadre budgétaire et comptable ainsi défini doit notamment permettre de retracer l’ensemble des compétences exercées par les métropoles qu’il s’agisse des compétences transférées par les communes membres ou de celles déléguées par le département ou la région.

En outre, l’ordonnance étend aux métropoles les dispositions spécifiques aux régions en matière de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits.
L’ordonnance prévoit également que ses dispositions entreront  en vigueur le 1er janvier 2016 afin de permettre aux établissements publics appelés à devenir des métropoles d’adapter leur organisation et leurs outils informatiques au nouveau cadre budgétaire et comptable.

Elle permet toutefois à ceux des établissements publics concernés qui en exprimeraient le souhait, par une délibération de leur organe délibérant, d’appliquer dès le 1er janvier 2015 le régime budgétaire, financier et comptable défini par celle-ci.

Le décret n° 2014-1476 du 29 décembre 2014 a quant à lui pour but de compléter ces dispositions compte tenu du fait que les métropoles peuvent exercer certaines compétences des communes, des départements et des régions par transfert de compétence ou délégation de compétence. Ainsi, en l’absence de dispositions budgétaires et comptables adaptées à l’étendue de ces compétences, le décret prévoit les adaptations nécessaires en reprenant, d’une part, les éléments communs aux communes, départements et régions et, d’autre part, lorsqu’il existe des divergences, les dispositions applicables aux régions.

Comme pour les dispositions de l’ordonnance, le texte entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, si les métropoles le souhaitent, elles peuvent, sur délibération de l’organe délibérant de l’EPCI auquel elles succèdent, appliquer le décret dès le 1er janvier 2015.

L’organisation d’une permanence des assesseurs est légale

Par un arrêt en date du 3 décembre 2014 (n° 382696), le Conseil d’Etat est venu sanctionner le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2014 (n° 1401725) ayant procédé à l’annulation des opérations électorales dans la commune de Brie-et-Angonnes (environ 2.500 habitants), après avoir jugé de l’irrégularité de l’organisation, par le Maire, d’une permanence de tenue des bureaux de vote de deux heures incluant les assesseurs désignés par les candidats.

Dans la commune de Brie-et-Angonnes, le Maire avait en effet arrêté par courrier du 4 mars 2014 une organisation de la tenue des bureaux de vote, par laquelle deux assesseurs d’une des listes candidates étaient désignés pour assurer une permanence dans chacun des bureaux de vote de deux heures.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est donc venu affirmer que l’institution d’une telle permanence ne constituait pas une méconnaissance des dispositions du Code électoral et plus particulièrement des dispositions de l’article R. 42 du Code électoral, dans la mesure où il « ne résult[ait] pas de l’instruction, notamment des observations portées aux procès-verbaux des différents bureaux de vote, que les assesseurs de cette liste auraient été écartés des bureaux de vote pendant le reste de la journée ».

L’instauration de permanence dans ces conditions est donc permise selon cette jurisprudence.

Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnelles du premier alinéa de l’article L. 46 et du dernier alinéa de l’article L. 237 du Code électoral, a confirmé sa jurisprudence constante et en a fait une application d’espèce à la situation des militaires de carrière.

En effet, l’article L. 46 du Code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en exercice  sont incompatibles avec l’exercice des mandats de députés, de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. En outre, l’article L. 237 du Code électoral fait référence à cette disposition législative pour préciser que toute personne placée en situation d’incompatibilité, en application de l’article L. 46, dispose d’un délai de 10 jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel confirme le considérant de principe, dégagé dans une décision du 30 mars 2000 relative à la loi relative au cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice, qui indique que si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts (Cons. Const., 30 mars 2000, n° 2000-426 DC).

Partant, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l’état militaire, une interdiction qui, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts s’agissant des mandats de conseillers généraux et de conseillers communautaires.

En revanche, en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes, excédant manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts, eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé  sont rendues incompatibles.

En conséquence, le premier alinéa de l’article L. 46 du Code électoral a été déclaré contraire à la Constitution. 

Incompatibilité entre le mandat communautaire et un emploi communal

Par une décision en date du 17 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rappelé les justifications de l’incompatibilité, prévue par le II de l’article L. 237-1 du Code électoral, entre le mandat de conseiller communautaire et un emploi au sein de l’intercommunalité concernée ou d’une de ses communes membres.

En effet, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du Préfet de l’Hérault, annulé l’élection d’un conseiller communautaire de la Communauté d’agglomération de Montpellier en raison de l’incompatibilité de ce mandat avec l’exercice d’un emploi de salarié dans la Commune de Montferrier, membre de l’intercommunalité. En appel de ce jugement, l’intéressé contestait également le refus du tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du II de l’article L. 237-1 du Code électoral.

A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle préalablement que le régime d’incompatibilité entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, constituant une restriction à l’exercice de fonctions publiques, doit être justifié, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou l’indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflit d’intérêts comme l’avait déjà récemment rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision précédemment analysée (Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-432 QPC).

Ceci étant exposé, la juridiction administrative considère que cette incompatibilité instaurée par le législateur, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflit d’intérêts.

Ainsi, la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux et il n’est donc pas nécessaire de la renvoyer au Conseil Constitutionnel. Partant, le Conseil d’Etat confirme la nécessité de l’incompatibilité entre un emploi communal et un mandat communautaire alors même qu’une telle interdiction a été introduite récemment par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, entrée en vigueur le 23 mars 2014.

La possibilité d’invoquer l’annulation des élections municipales au motif tiré d’une irrégularité affectant une liste éliminée au premier tour ayant fusionné avec une liste qualifiée au second tour

Dans le cadre de la contestation des élections municipales de la commune de La Croix-Valmer, les requérants avaient soulevé en première instance l’irrégularité des bulletins de vote d’une liste au premier tour, en tant qu’ils ne mentionnaient pas la nationalité de l’un des candidats sur la liste. Le Tribunal administratif a annulé les élections au motif que le résultat du second tour était affecté par ces irrégularités, en raison de la fusion intervenue entre cette liste et une autre liste.

Le Conseil d’État a estimé quant à lui que « des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités ». En ce sens, le Conseil d’Etat a souligné que « les bulletins de vote de la liste conduite par M. F…, distribués […] au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité portugaise du candidat inscrit en onzième position sur cette liste ; qu’en dépit de la nullité dont ils étaient entachés, ces bulletins ont été pris en compte dans le dépouillement ; qu’ainsi, la liste conduite par M. F… a pu fusionner avec celle conduite par M. T… dans la perspective du second tour, cette fusion ayant été de nature, compte tenu du nombre de voix recueillies par la liste de M. F… au premier tour, à affecter le résultat de ce scrutin, alors même que le candidat en cause ne figurait plus sur la liste fusionnée ; que, dès lors que cette irrégularité entachant le premier tour de scrutin, qui n’a abouti à la proclamation d’aucun candidat, a ainsi eu une incidence sur le déroulement et le résultat du second tour, M. Q… et autres étaient recevables et fondés à invoquer, à l’appui de leur protestation dirigée contre ce second tour, un grief tiré de cette irrégularité ». Cette décision vient confirmer la tendance jurisprudentielle particulièrement sévère consistant à annuler des opérations électorales du fait de la nullité déclarée de bulletins de vote ne comportant par la nationalité d’un ou de plusieurs colistiers ressortissants communautaires (CE, 15 septembre 2004, n° 26076 ; 12 juillet 2002, n° 23083 et, plus récemment, TA Melun, 28 octobre 2014, n° 1403059/3).

L’incompatibilité entre les fonctions d’adjoint au Maire et d’assistant parlementaire

Par un jugement en date du 12 décembre 2014 (n° 1409160), le Tribunal administratif de Melun a annulé l’élection d’une adjointe au maire de Saint-Maur-des-Fossés du fait de sa qualité concomitante d’assistante parlementaire du Maire de la commune.

Le Tribunal a en effet considéré que ce cumul de fonctions était contraire à l’article L. 2122-6 du CGCT aux termes duquel : « Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire ».

Une telle solution peut néanmoins faire débat.

En effet, s’il est constant que le Conseil d’Etat a d’ores et déjà jugé que ne pouvaient être cumulées de telles fonctions notamment par un arrêt du 21 octobre 1992 (CE, 21 octobre 1992, élection du 8ème adjoint du maire de la Grande Motte, n° 125211), cette jurisprudence et celles qui l’ont confirmée précédaient la réforme du 13 août 2004 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).

Or, avant l’intervention de cette loi de 2004, l’incompatibilité concernait les agents salariés du maire sans précision du lien direct de l’activité salariée avec l’exercice du mandat du Maire.

Une évolution de la jurisprudence pouvait donc être attendue, ainsi que l’évoque une réponse ministérielle publiée dans le journal officiel du Sénat du 21 janvier 2010, page 134.

Au demeurant et pour conclure, l’argumentation du Tribunal administratif de Melun peut paraître discutable puisque la juridiction fait le lien entre cet emploi et le mandat du Maire en considérant « que si le maire d’une commune détient aussi un mandat de parlementaire, son attaché parlementaire est alors nécessairement associé à l’exercice du mandat de maire, eu égard au caractère indissociable de ces deux mandats électifs ».

La conclusion de la démonstration paraît pour le moins fragile. En tout état de cause, il conviendra d’être attentif car il a été interjeté appel de cette décision.

La compétence du Maire pour réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage y compris dans les communes « à police étatisée »

Par un arrêt en date du 30 décembre 2014 (n° 384056), le Conseil d’Etat est venu sanctionner une ordonnance du Tribunal administratif de Melun ayant annulé l’arrêté d’un maire limitant les horaires d’ouverture des commerces situés dans une zone déterminée (entre 7h et 22h) pour répondre à des atteintes à la tranquillité publique.

Le Tribunal administratif de Melun avait en effet jugé que le maire était incompétent pour prendre un tel arrêté, dans la mesure où la police était étatisée dans cette commune et que la décision en cause « ne se fondait pas exclusivement sur la prévention des atteintes à la tranquillité publique causées par le bruit ».

Rappelons que les dispositions de l’article L. 2214-4 du CGCT énonce que « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ».

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat est donc venu affirmer qu’y compris dans les communes où la police est étatisée, « il appartient aux maires […] de réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage ».

Aussi, il ressort de cette jurisprudence que les maires de commune sont pleinement compétents pour prendre des mesures de police ayant pour objet exclusif ou non de mettre un terme à des troubles de voisinage constitutifs d’atteinte à la tranquillité publique.

Le fait que la mesure de police, prise dans ce cadre par un maire, soit également fondée par d’autres atteintes à la tranquillité publique ne rend donc pas cette décision illégale pour vice d’incompétence. 

 

Loi de finances de 2015

La loi de finances pour 2015, promulguée le 29 décembre 2014 et publiée au Journal officiel le 30 décembre suivant, finalement adoptée en dernière lecture par les députés, a été votée parallèlement à la seconde loi de finances rectificative pour 2014 et à la loi de programmation des finances publiques.

Partant, cette loi de finances confirme la baisse de 3,67 milliards d’euros des dotations aux collectivités territoriales. En effet, la dotation globale de fonctionnement (DGF) s’élève à 36,6 milliards d’euros en 2015, soit une diminution de 8,8% alors que la dotation forfaitaire des régions est minorée de 451 millions d’euros par rapport à 2014, celle des départements de 1,148 millions d’euros et les communes et les intercommunalités voient leurs dotations reculer de 1,450 millions d’euros.

Afin de réduire les risques de chute de l’investissement local, le fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA) est maintenu et son taux est relevé de 15,761% à 16,404% pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015. De plus, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est abondée de 200 millions d’euros en 2015. Au surplus, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus et les députés ont également pérennisé la faculté pour les départements de relever le taux des droits de mutations à titre onéreux et le fonds de solidarité des départements.

Par ailleurs, les actuels chefs-lieux de cantons continueront à recevoir la part « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) alors même que la carte cantonale a été profondément remaniée.
Les collectivités les moins favorisées bénéficieront, si elles y sont éligibles, des dispositifs de péréquation tels que le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui s’élèvera à 780 millions d’euros, la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 180 millions d’euros et la dotation de solidarité rurale (DSR) qui croîtra de 117 millions d’euros.

A côté de ces mesures qui auront un réel impact sur les ressources des collectivités, la loi de finances contient des mesures techniques d’ajustement des finances et de la fiscalité locale telles que l’actualisation des montants des ressources de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de support à la consommation financière des transferts de compétences aux régions, l’actualisation des montants de ressources permettant la compensation en matière de revenu de solidarité active (RSA), l’abrogation du versement transport interstitiel (VTI) ou encore l’instauration, au profit de la Région Ile-de-France, d’une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et d’une taxe additionnelle spéciale annuelle dont le produit doit permettre le financement des investissements en matière de transports en commun.

Enfin, cette loi a transformé le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires en un fonds pérenne de soutien aux communes et aux établissements de coopération intercommunale pour l’organisation des activités périscolaires. Désormais, cet accompagnement financier sera exclusivement assuré pour les communes ou EPCI ayant établi sur leur territoire un projet éducatif territorial (PEDT). 

La réforme de l’audition devant les forces enquêtrices

Entrée en vigueur le 2 juin 2014 et, pour ses dernières dispositions les plus fondamentales, au 1er janvier 2015, la loi du 27 mai 2014 a modifié le régime de l’audition des témoins et des personnes soupçonnées devant les forces de police ou de gendarmerie.
Elle prévoit, en sus de la garde à vue, un régime d’audition libre avec l’assistance d’un avocat (1) et d’audition libre ou sous contrainte sans son assistance (2).

1. L’audition libre avec avocat (article 61-1 CPP)

Ce régime est fixé par les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, applicables lors de l’enquête de flagrance et lors de l’enquête préliminaire par application des dispositions de l’article 77 du même Code.

Il est applicable aux personnes à l’encontre desquelles pèsent « des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Au-delà d’une notification de ses droits, notamment celui de quitter les lieux à tout moment, la personne auditionnée peut bénéficier de l’assistance d’un avocat (choisi ou commis d’office) ; l’avocat ne pourra être présent que si l’infraction, dont la personne auditionnée est soupçonnée, est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Si l’enquête le permet, une convocation écrite est préalablement envoyée.

Il s’applique en cas d’audition comme en cas de confrontation avec d’autres personnes soupçonnées, des témoins ou des victimes, ces dernières bénéficiant alors elles aussi du droit à l’assistance d’un avocat.

Ce cadre procédural pourra déboucher sur une mesure de garde à vue si les conditions légales de cette mesure de contrainte sont réunies (article 62-2 du Code de procédure pénale).

2. Audition libre ou sous contrainte (maximum 4 heures) sans avocat (article 62 CPP)

Ce régime est fixé par les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale, applicables lors de l’enquête de flagrance et lors de l’enquête préliminaire par application des dispositions de l’article 77 du même Code.

Il s’applique aux personnes à l’encontre desquelles il n’existe « aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ; ces personnes sont, par principe, entendues librement, c’est-à-dire sans contrainte, et sans l’assistance d’un avocat ; cette audition pourra déboucher :
– soit sur le régime de l’audition libre, dans les conditions prévues par l’article 61-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu’apparaîtront « des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ;
– soit sur une mesure de garde à vue, si les conditions légales de cette mesure de contrainte sont réunies (article 62-2 du Code de procédure pénale).

Par exception et « si les nécessités de l’enquête le justifient », la loi autorise les forces enquêtrices à entendre sous contrainte les personnes à l’encontre desquelles il n’existe « aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » ; la contrainte ne pourra alors durer que le temps strictement nécessaire à leur audition et dans une durée maximum de quatre heures ; il n’est prévu aucune assistance de l’avocat.

Dès qu’au cours de cette audition temporaire sous contrainte, apparaîtront des « raisons plausibles de soupçonner [que la personne auditionnée] a commis ou tenté de commettre une infraction », la poursuite de l’audition se fera sous l’une des deux alternatives suivantes :
– si les forces d’enquête souhaitent maintenir le cadre d’une contrainte, ils devront obligatoirement utiliser le régime de la garde à vue ;
– si elles ne le souhaitent pas ou ne peuvent pas user de la garde à vue, elles utiliseront la procédure de l’audition libre de l’article 61-1 (avec l’assistance d’un avocat en cas de crime ou de délit puni d’emprisonnement).

Les conséquences financières de l’annulation du licenciement d’un salarié protégé

Par arrêt en date du 19 novembre 2014 (Cass. Soc., 19 nov. 2014, n° 13-23.643),  la Cour de cassation vient désormais affirmer que le salarié protégé dont le licenciement est annulé ne peut cumuler les allocations de chômage perçues avec les rémunérations ou une indemnité équivalente auxquelles l’employeur est condamné.

La Cour de cassation rappelle d’abord que, dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

Elle approuve, ensuite, les juges du fond, après avoir constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, d’avoir décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’est révélé indu.

Dès lors, le salarié protégé, s’il demande sa réintégration consécutive à la nullité de son licenciement et qu’il obtient, de ce fait, une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, ne peut conserver le bénéfice des allocations de chômage perçues pendant cette période et doit donc restituer à Pôle emploi les sommes perçues à ce titre.

Les indemnités reçues de Pôle emploi constituent ainsi un indu.

Les conséquences de la dissimulation par un salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles

Par arrêt en date du 29 septembre 2014 (n° 13-13.661), la Cour de cassation est venue rappeler que la dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions.

Ainsi au titre de son obligation de loyauté, le salarié peut être tenu d’informer son employeur, nonobstant la présomption d’innocence, d’une mise en examen dès lors que les faits reprochés sont en lien avec ses fonctions. 

La mise en place d’aménagement du temps de travail sur une période limitée à quatre semaines

Par un arrêt en date du  16 décembre 2014 (n° 13-14.558), la Cour de cassation est venue pour la première fois indiquer que l’employeur peut unilatéralement mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines sans avoir préalablement tenté de négocier un accord collectif.

La Cour rappelle que si, en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail,
l’entreprise « peut définir » l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, en « l’absence » d’accord collectif, l’employeur peut organiser, en application de l’article D. 3122-7-1 du Code du travail, unilatéralement, et dans un cadre plus contraint, un régime d’aménagement limité à une période de 4 semaines.

La Cour de cassation précise désormais que sur le principe, en l’absence d’accord collectif, l’article D. 3122-7-1 du Code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail selon le régime limité prévu par ce texte.