Les nouvelles règles de procédure applicables devant le CoRDiS

Le décret n° 2015-206 définit les règles de procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) institué au sein de la Commission de régulation de l’énergie pour régler les différends nés entre les gestionnaires des réseaux publics de gaz et d’électricité et les utilisateurs de ces réseaux. Ce décret abroge l’essentiel des dispositions du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’électricité.

Le principal apport de ce décret est de tirer les conséquences du principe de la séparation des autorités de poursuite et de sanction introduit à l’article L. 133-1 du Code de l’énergie par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre. L’objectif visé est de renforcer l’indépendance et l’impartialité de la formation de sanction.

On notera également que le décret prévoit que : « Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. »

La présomption de transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution

Le médiateur national de l’énergie était saisi par une copropriété de la question de la prise en charge des travaux de rénovation des colonnes montantes électriques présentes dans son immeuble. Dans sa recommandation, le médiateur apporte les précisions suivantes :

• Depuis 1946, date de la nationalisation du secteur de l’électricité, il existe une présomption de transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution publique d’électricité indépendamment de la date de signature de ladite concession. Le médiateur en déduit qu’il revient au gestionnaire du réseau de distribution d’apporter la preuve que les propriétaires de l’immeuble auraient expressément manifesté auprès de lui la volonté d’en conserver la propriété.

• Les copropriétaires peuvent confirmer l’abandon des colonnes par une décision de l’assemblée générale notifiée au gestionnaire par lettre recommandée, cette confirmation ne faisant que confirmer un abandon déjà intervenu.

• Dans le silence du cahier des charges de la concession de distribution, cet abandon doit être regardé comme n’étant soumis à aucune condition notamment de remise préalable aux normes aujourd’hui applicables, seules celles en vigueur lors de la création des colonnes pouvant être exigée des propriétaires.

Le médiateur a ainsi recommandé au gestionnaire du réseau de distribution de procéder à ses frais aux travaux de rénovation de la colonne concernée.

La possibilité de conclure des marchés publics d’achat d’énergie à prix fermes ou révisables

Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi relative à la transition énergétique, un nouvel article 47 bis a été intégré par amendement pour apporter une précision bienvenue s’agissant de la forme du prix dans les marchés publics de fourniture d’électricité ou de gaz.

Cet article vise à insérer dans le Code de l’énergie des dispositions prévoyant que les contrats d’achat d’électricité ou de gaz naturel passés en application des procédures de marchés publics peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Ces dispositions, qui sont intégrées aux articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie, dérogent nécessairement à l’article 18 V du Code des marchés publics en vertu duquel l’acheteur public est tenu de prévoir des prix révisables dans les marchés « d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux ». On doit ainsi comprendre que, pour les marchés de fourniture d’électricité ou de gaz, le recours à des prix ferme demeure toujours une faculté.

Ces nouvelles dispositions permettent d’écarter la confusion engendrée par une récente réponse ministérielle qui avait indiqué que pour « les achats de gaz, l’article 18 V impose donc de ne retenir que des prix révisables » (Question n° 61234, Réponse publiée au JO le 16/09/2014 page : 7737). Cette position ministérielle pouvait en pratique soulever des difficultés dans la mesure où le recours à des prix révisables n’est pas nécessairement compatible avec les conditions d’approvisionnement sur le marché de gros.

On précisera que la faculté de recourir à des prix fermes ou révisables ne porte que sur la partie fourniture du marché, les prestations liées à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics d’électricité ou de gaz qui peuvent également être inclues dans le marché d’achat d’énergie dans le cadre d’un contrat unique étant rémunérées par un tarif réglementé (tarifs d’utilisation des réseaux publics) dont toute révision doit impérativement être répercutée dans la facturation du marché.

L’entretien professionnel devient obligatoire

Par décret en date du 16 décembre 2014, le passage à l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale a été rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2015, généralisant ainsi ce système d’évaluation pour toute la fonction publique.

De nombreuses collectivités territoriales avaient certes déjà expérimenté l’entretien professionnel depuis 2009, mais l’entretien se substitue dorénavant obligatoirement à l’ancienne notation à partir des évaluations de l’année 2015. Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux est ainsi abrogé (tout comme d’ailleurs le décret relatif à l’expérimentation de l’entretien professionnel).

La mise en place de l’entretien professionnel a pour objectif de pallier les critiques soulevées par la notation, considérée comme d’une efficacité relative pour prendre en compte la valeur du fonctionnaire, et comme trop « scolaire ».

Le décret prévoit que l’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct, qu’il donne lieu à un compte-rendu comportant une appréciation générale littérale, sans note chiffrée. Le texte énumère également les différents points sur lesquels l’entretien doit porter et les critères d’évaluation, puis précise la procédure de l’entretien.

A la différence de la notation, l’autorité territoriale se contente de viser le compte-rendu d’entretien (sauf pour les directeurs généraux des services) : l’entretien et le compte-rendu ne font l’objet d’échanges qu’entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, sans observations de l’autorité supérieure.

Le fonctionnaire garde toutefois la possibilité de demander la révision du compte-rendu à l’autorité territoriale, puis dans un second temps à la commission administrative paritaire.

Une question se pose néanmoins quant au champ d’application de l’entretien professionnel. Certains commentateurs ont pu imaginer que les cadres d’emplois auparavant exclus de la notation seraient dorénavant concernés par l’entretien professionnel (médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens notamment).

Toutefois, le Conseil d’Etat a rappelé en juillet 2014 que ni l’article 17 du statut général de la fonction publique relatif à l’évaluation des fonctionnaires, ni l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation n’avaient pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux sauf disposition contraire d’un statut particulier, « mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier » (voir la Lettre d’actualité juridique n° 39 du mois d’août 2014).

Malgré cette jurisprudence, le décret du 16 décembre 2014 n’a pas prévu la suppression, ni même la modification, des dispositions de chacun des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale relatives à la notation (on notera à titre d’exemple que l’article 27 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux dispose toujours que « les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux font l’objet d’une notation chaque année de la part de l’autorité territoriale compétente ».)

S’il est évident que l’évaluation des fonctionnaires qui faisaient jusqu’alors l’objet d’une notation se fera, pour l’année 2015, par entretien professionnel, un doute subsiste quant à l’articulation de la jurisprudence du Conseil d’Etat et la rédaction des statuts particuliers, qui mériterait de faire l’objet d’une précision future afin d’assurer la sécurité juridique des futurs entretiens professionnels.

Erreur et garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce sur les chances de succès d’une action de l’acquéreur fondée sur l’erreur et sur la garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir révélée postérieurement à la vente.
En l’espèce, le 9 février 2006, Monsieur et Madame X ont acheté à Madame Y un terrain pour construire. Le certificat d’urbanisme, daté du 22 novembre 2005, indiquait que seule une partie du terrain était constructible et que le reste de la parcelle se trouvait en zone inondable.
Par la suite, Monsieur et Madame X ont sollicité de l’administration la délivrance d’un permis de construire sur le terrain acquis. Le 1er août 2007, l’autorité administrative a refusé l’autorisation de construire sur ce terrain au motif qu’il avait été classé en totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d’inondation du 20 avril 2006.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X ont assigné Madame Y en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur, ainsi qu’en résolution de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 11 juin 2013, a intégralement débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes.
Devant la Cour de Cassation, Monsieur et Madame X font valoir, d’une part, que l’erreur commise était manifeste dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ne faisait que constater une exposition du terrain au risque d’inondation préexistante et, d’autre part, que la vente était viciée car ils ignoraient l’inconstructibilité totale du terrain acquis.
La Cour de Cassation répond aux arguments ainsi soulevés puis les rejette.
S’agissant de l’erreur, la Cour de Cassation retient que les époux X « ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision  du plan de prévention des risques naturels d’inondation et avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et […] ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d’annulation du contrat pour erreur sur la substance, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente ». 
La Cour de Cassation répond en deux temps.
Elle considère tout d’abord que les époux X n’ont commis aucune erreur puisqu’ils avaient accepté d’acquérir un terrain partiellement inconstructible.
Elle rappelle ensuite implicitement que l’erreur s’apprécie au jour de la vente de sorte que les époux X ne pouvaient valablement invoquer au soutien de leur prétention une décision administrative postérieure à la vente classant l’intégralité du terrain en zone inconstructible.
S’agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de Cassation juge « […] qu’ayant constaté qu’au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n’avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, la cour d’appel a pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve  qui leur incombe d’un vice d’inconstructibilité antérieur à la vente ».
La Cour de Cassation rappelle par là même qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés suppose que soit notamment démontrée l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Les époux X ne rapportant pas cette preuve en l’espèce, la Cour de Cassation rejette également leur demande de résolution de la vente.

L’ajout contre leur gré de candidats sur une liste arrivée en 4ème position conduit à l’annulation du scrutin

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en du 4 février 2015, est venu confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 7 octobre 2014, lequel s’était prononcé sur les élections municipales à Vénissieux et avait jugé de l’irrégularité dans la composition de la liste menée par le Front National, à raison du défaut de consentement d’au moins 8 colistiers.
Le tribunal avait en outre considéré que cette irrégularité entachait la validité des scrutins obtenus par cette liste mais plus encore l’ensemble des opérations électorales, considérant qu’il n’était pas possible de déterminer sur quelle liste se seraient portés ces suffrages.
Il avait enfin condamné les deux élus issus de la liste en cause, à un an d’inéligibilité.
Le Conseil d’Etat a conclu dans le même sens, considérant en effet qu’« eu égard au nombre de voix obtenues par la liste « Vénissieux fait front » et aux écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour, la participation de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble ».
Il ne fait pas de doute de la justification de cette décision en droit. On peut regretter néanmoins l’illustration une nouvelle fois du paradoxe tenant  à ce que les différentes listes en présence n’ont aucun moyen préalable à l’élection pour demander l’invalidation d’une liste et, qu’y-compris en cas d’alerte antérieure à l’élection de leur part, elles peuvent a posteri être lourdement pénalisées par cette invalidation. Ceci sans compter les dépenses publiques liées à l’organisation d’une nouvelle élection.
En effet, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat le 8 mars 2001, (arrêt n° 231086) c’est au juge de l’élection qu’il appartient, le cas échéant, de rechercher si la présentation de la liste a été entachée d’une manœuvre et, dans l’affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin. Avant le scrutin, le seul recours existant est celui de l’article L. 265 du Code électoral, en cas de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement de la liste, qui prévoit que : « le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête ».
Il peut être noté enfin que cette décision a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser que le juge de l’élection pouvait prononcer d’office une sanction d’inéligibilité lorsque le candidat avait accompli des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin. Celui-ci a toutefois annulé la sanction d’inéligibilité pour la seconde de liste.

Le Conseil constitutionnel se prononce contre le report d’application au 17 septembre 2014 de l’article L. 52-8-1 du Code électoral pour les candidats aux élections départementales

Par sa décision du 15 janvier 2015, le Conseil Constitutionnel est venu déclarer conforme à la Constitution l’essentiel de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le redécoupage des régions a notamment été entériné à cette occasion par le Conseil Constitutionnel.
Seule une disposition de la loi s’est vue censurée. Il s’agit du report qui avait été défini au 17 septembre 2014 quant à l’interdiction pour les parlementaires d’utiliser pour leur campagne l’indemnité représentative de frais de mandat (art. L. 52-8-1 du Code électoral).
Le juge constitutionnel considère en effet que les dispositions en cause « instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu’ils aient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats devant le suffrage ».
Les parlementaires – candidats aux élections départementales sont donc prévenus : aucune tolérance ne sera admise quant à l’utilisation de leur IRFM pour financer leur campagne et y compris s’il s’agit de bénéficier pour partie du local parlementaire financé par cette indemnité.
Sans mauvais jeux de mots, certains parlementaires, candidats aux élections municipales en ont d’ores et déjà fait les frais, la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques s’étant montrée très stricte en rejetant les comptes de campagnes des candidats ayant méconnu les dispositions de l’article L. 52-8-1 du Code électoral, malgré le faible montant des sommes en cause et le caractère nouveau de la mesure.

Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM

L’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, apporte d’importantes évolutions au régime de conclusion et de suivi des conventions réglementées.
Une attention particulière doit être portée à ces conventions lorsqu’elles sont conclues par des organismes d’HLM, quelle que soit leur nature, SA Hlm ou office.
Certaines conventions conclues par les organismes d’HLM, lorsqu’elles concernent directement ou indirectement leurs dirigeants ou leurs actionnaires, doivent en effet suivre une procédure particulière nécessitant leur approbation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme, mais également leur suivi au cours de leur exécution, sous le contrôle, le cas échéant, des commissaires aux comptes et de l’assemblée générale.
L’ordonnance précitée vient, d’une part, apporter une simplification concernant les conventions conclues avec une filiale à 100 % et, d’autre part, renforcer les obligations des conseils d’administration dans l’approbation des conventions nouvelles, dans le suivi des conventions antérieurement conclues, ainsi que dans les mentions à apporter dans le rapport de gestion des sociétés anonymes.

I – Les modifications issues de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014

Ces modifications, d’application immédiate, concernent quatre points qui devront amener les praticiens à faire évoluer leur suivi des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, à l’occasion notamment de la préparation des prochaines assemblées générales annuelles.

1. L’exclusion du périmètre des conventions réglementées des conventions conclues avec une filiale à 100%

Les conventions conclues entre une société-mère et sa filiale à 100%, toutes deux sociétés anonymes, seront désormais exclues du champ d’application des conventions réglementées, tant pour  la société-mère que pour sa filiale.
Cette exclusion est réalisée par un élargissement de la définition des conventions libres, précisées aux articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code de commerce.
On relèvera toutefois d’emblée que cette disposition dite de simplification est déjà critiquée par la doctrine, en ce qu’elle fait échapper ces conventions au contrôle non seulement des actionnaires, mais également du conseil d’administration ou de surveillance.

2. L’obligation pour les conseils d’administration et de surveillance de motiver les décisions autorisant la conclusion de conventions

Cette nouvelle obligation, inscrite désormais aux articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce, prévoit désormais que les conseils d’administration et de surveillance devront motiver leur autorisation préalable « en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ».
Cette nouvelle obligation vient confirmer les recommandations antérieures, la soumission à l’autorisation préalable d’une convention réglementée devant être accompagnée de la présentation du contexte et des conditions financières de la convention.
En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». Or, ces éléments d’appréciation devaient être relevés par les commissaires aux comptes dans les procès-verbaux des conseils d’administration ayant statué sur l’approbation préalable desdites conventions.
Une plus grande attention dans la rédaction des délibérations des conseils devra donc être apportée sur ce sujet, le conseil devant désormais motiver son autorisation préalable.

3. L’obligation pour les conseils d’administration et de surveillance de procéder au réexamen annuel des conventions antérieurement autorisées et s’étant poursuivies au cours du dernier exercice

Cette troisième nouvelle obligation, issue de la pratique des sociétés cotées notamment, rend désormais obligatoire l’examen annuel par le conseil d’administration ou de surveillance des conventions antérieurement approuvées et s’étant poursuivies au cours du dernier exercice.
Ces conventions devaient déjà faire l’objet d’une information spécifique du commissaire aux comptes par le président du conseil d’administration ou de surveillance dans les trente jours de la clôture de l’exercice (art. R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).
Il s’agira désormais de faire examiner ces conventions par le conseil d’administration ou de surveillance chaque année et de transmettre lesdites conventions au commissaire aux comptes pour les besoins de l’établissement de son rapport à l’assemblée générale.
Si, à l’occasion de cet examen, le conseil constate que la convention ne trouve pas lieu à s’appliquer ou doit être renouvelée, il conviendra de procéder à l’autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225-38 et L. 225-87 du Code de commerce.
A ce sujet, il est souligné que le Rapport au Président de la République rappelle que « les conventions à durée déterminée ou qui font l’objet d’une reconduction tacite, devront, conformément au droit positif, être soumises à leur terme à une nouvelle autorisation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ».
En pratique, ce réexamen par les conseils d’administration et les conseils de surveillance viendra effectivement faciliter les travaux du commissaire aux comptes pour l’établissement de son rapport.
Il permettra, par ailleurs, de conforter les missions du Président du conseil d’administration, sur qui reposait l’obligation de procéder au suivi de ces conventions déjà autorisées.

4. L’obligation d’information des actionnaires sur les conventions conclues entre une filiale et un dirigeant

L’ordonnance du 31 juillet 2014 crée une nouvelle mention obligatoire du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration ou le directoire et dont le contenu est défini aux articles L. 225-102 et suivants du Code de commerce.
En effet, ce rapport de gestion devra désormais mentionner « les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d’une part et selon le cas, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, d’une société et, d’autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ». Le texte exclut de cette obligation les conventions courantes et normales.
Dès lors, les conventions conclues entre une filiale à 50% et l’un des dirigeants ou actionnaire significatif d’une société-mère seront désormais soumises à cette nouvelle obligation de mention dans le rapport annuel de gestion de la société-mère. Cette nouvelle obligation viendra bien entendu s’ajouter à la procédure prévue aux articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce qui devra être suivie dans la filiale et, le cas échéant, dans la société grand-mère si celles-ci sont des sociétés anonymes.

II – Les conséquences de l’adoption de ces nouvelles dispositions pour les organismes d’HLM

1. Application aux sociétés d’habitations à loyer modéré

Ces nouvelles dispositions, d’application immédiate, sont applicables aux sociétés d’habitations à loyer modéré comprenant les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) ainsi que les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré (SCP d’HLM et SCIC HLM).
Il est rappelé que l’article L. 423-11 du Code de la construction et de l’habitation précise à cet égard que « les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré soumettent à l’autorisation préalable de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du Code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles ».

2. Le cas des offices publics de l’habitat
Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
Cependant, les articles L. 423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation les ont soumis à une procédure spécifique de conventions réglementées.
Le champ d’application de ces conventions couvre toute convention conclue directement ou par personne interposée entre l’organisme et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs exerce des fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont exclues de ces dispositions par l’article L. 423-11-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La convention visée doit être soumise à l’approbation du conseil d’administration de l’Office. A défaut, la convention peut être annulée.
Ainsi, si les modifications évoquées ci-avant ne sont pas directement applicables aux offices, il pourrait s’avérer opportun pour ces derniers de se conformer, dans les procédures d’adoption des conventions réglementées, aux prescriptions désormais imposées aux sociétés anonymes et, notamment, de motiver les décisions autorisant la conclusion desdites conventions.
Il pourrait être également opportun de s’inspirer de l’obligation d’examen annuel par le conseil d’administration des conventions réglementées s’étant poursuivies au cours de l’exercice précédent, afin d’améliorer l’information du conseil d’administration des offices.
Le suivi des conventions réglementées constitue un enjeu important de bonne gouvernance des sociétés et offices HLM. Ce suivi permet d’assurer la transparence nécessaire à ces conventions qui couvrent non seulement celles conclues directement ou indirectement avec leurs dirigeants mais, également, celles conclues avec leurs actionnaires. Dans un contexte nouveau issu des directives européennes « Marchés » du 26 février 2014 favorables aux coopérations et à la mutualisation des moyens et des compétences des organismes, ces conventions sont nombreuses et nécessitent donc un suivi attentif.

Anne-Christine FARCAT, Avocat à la Cour

Marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 – obligation de respecter le délai de standstill

La décision de la Cour de Cassation du 6 janvier 2015 est intéressante de deux points de vue.

Une société d’économie mixte avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux sur le fondement de l’ordonnance du 6 juin 2005. Le marché ayant été signé, un candidat évincé avait formé un référé contractuel en application des articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile.

En premier lieu, la Cour de Cassation rappelle que, dans le cadre d’un marché privé, le pouvoir adjudicateur doit notifier à tous les candidats, dès qu’il a choisi l’attributaire, le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant notamment, les motifs de ce rejet ainsi que la durée du délai de suspension de la signature du marché (délai de standstill de 16 ou 11 jours).

Or, elle constate que dans le cas d’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait pas indiqué, dans le courrier de rejet, le délai pendant lequel la signature du contrat était suspendue. Elle en déduit que ce délai n’avait pas pu commencer à courir, de sorte que le marché avait donc été irrégulièrement signé avant son expiration.

En deuxième lieu, la Cour rappelle que lorsque le délai de standstill n’est pas respecté, le juge est tenu « soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat ». Ce choix doit, selon la Cour, être effectué par le juge des référés en considération de la nature et de l’ampleur de la violation aux règles de publicité et de mise en concurrence alléguée, de ses conséquences pour le requérant, du montant et de la durée du marché ainsi que du comportement du pouvoir adjudicateur. La Cour de Cassation rejoint la position du Conseil d’Etat (CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854) qui consiste fondamentalement à conclure qu’un pouvoir adjudicateur doit être sanctionné lorsqu’il a signé un marché qu’il ne pouvait pourtant plus signer, et ce même si les manquements invoqués au fond contre la procédure sont inopérants et/ou infondés.

La Cour sanctionne le juge de première instance qui, bien qu’ayant constaté l’absence d’indication du délai de standstill dans la notification de rejet, n’avait toutefois prononcé aucune sanction à l’encontre de la société d’économie mixte.

Le congé de maladie ordinaire d’un fonctionnaire territorial sans traitement au-delà d’un an n’existe pas

La question que la haute juridiction avait à trancher était la suivante : que faire d’un fonctionnaire territorial, qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, quand le comité médical a émis un avis défavorable à la reprise du service, en cas de recours devant le comité médical supérieur ?

En l’occurrence, un agent d’Office Public de l’Habitat avait été placé en congé de maladie ordinaire pour un an, puis à compter de cette date en disponibilité d’office pour maladie, sans traitement. Cet agent ayant exprimé son désaccord sur l’avis du comité médical, l’administration a saisi le comité médical supérieur de cette contestation. Dans l’attente de la position de ce comité, l’administration a décidé de sursoir à la mise en disponibilité d’office pour maladie et de placer l’intéressée en position de « maladie ordinaire sans traitement » 

La Haute juridiction a estimé que : « Lorsque, pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.
Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office, prévue à l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l’administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d’un tel congé au-delà de la période d’un an, qu’il soit rémunéré ou non
».

Il en résulte qu’un agent ne peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, ainsi que d’une rémunération à ce titre, au-delà d’un an. Dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’autorité territoriale doit donc le placer en disponibilité d’office pour raison de santé.

Protection fonctionnelle : possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime

Après avoir accordé à un de ses agents – victime d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique – la protection fonctionnelle prévue par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Ville de Dijon avait souhaité se porter partie civile à l’action pénale diligentée à cet égard, et ceci dans le but d’obtenir directement du prévenu le remboursement des frais d’avocat supportés par elle au titre de la protection fonctionnelle.

Rejetée par le Tribunal puis la Cour d’appel au motif qu’elle serait rendue possible par la loi du 13 juillet 1983 exclusivement pour récupérer les autres sommes éventuellement versées à l’agent au titre de la protection fonctionnelle, cette constitution de partie civile de la Ville de Dijon a cependant été jugée recevable par la Cour de Cassation.

Selon la Haute juridiction, il se déduit en effet de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que l’action directe (que peut exercer la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice) inclut le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur.

Au travers d’une constitution de partie civile, l’administration qui accompagne un agent au titre de la protection fonctionnelle peut donc désormais demander de manière systématique au Juge pénal de la faire bénéficier du remboursement des frais de procédure qu’elle a supportés.

Cette action ne saurait toutefois être envisagée au cas où l’assurance contractée par l’administration a pris en charge lesdits frais de procédure.

L’entretien professionnel devient obligatoire

Par décret en date du 16 décembre 2014, le passage à l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale a été rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2015, généralisant ainsi ce système d’évaluation pour toute la fonction publique.

De nombreuses collectivités territoriales avaient certes déjà expérimenté l’entretien professionnel depuis 2009, mais l’entretien se substitue dorénavant obligatoirement à l’ancienne notation à partir des évaluations de l’année 2015. Le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux est ainsi abrogé (tout comme d’ailleurs le décret relatif à l’expérimentation de l’entretien professionnel).

La mise en place de l’entretien professionnel a pour objectif de pallier les critiques soulevées par la notation, considérée comme d’une efficacité relative pour prendre en compte la valeur du fonctionnaire, et comme trop « scolaire ».

Le décret prévoit que l’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct, qu’il donne lieu à un compte-rendu comportant une appréciation générale littérale, sans note chiffrée. Le texte énumère également les différents points sur lesquels l’entretien doit porter et les critères d’évaluation, puis précise la procédure de l’entretien.

A la différence de la notation, l’autorité territoriale se contente de viser le compte-rendu d’entretien (sauf pour les directeurs généraux des services) : l’entretien et le compte-rendu ne font l’objet d’échanges qu’entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, sans observations de l’autorité supérieure.

Le fonctionnaire garde toutefois la possibilité de demander la révision du compte-rendu à l’autorité territoriale, puis dans un second temps à la commission administrative paritaire.

Une question se pose néanmoins quant au champ d’application de l’entretien professionnel. Certains commentateurs ont pu imaginer que les cadres d’emplois auparavant exclus de la notation seraient dorénavant concernés par l’entretien professionnel (médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens notamment).

Toutefois, le Conseil d’Etat a rappelé en juillet 2014 que ni l’article 17 du statut général de la fonction publique relatif à l’évaluation des fonctionnaires, ni l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation n’avaient pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux sauf disposition contraire d’un statut particulier, « mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier » (voir la Lettre d’actualité juridique n° 39 du mois d’août 2014).

Malgré cette jurisprudence, le décret du 16 décembre 2014 n’a pas prévu la suppression, ni même la modification, des dispositions de chacun des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale relatives à la notation (on notera à titre d’exemple que l’article 27 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux dispose toujours que « les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux font l’objet d’une notation chaque année de la part de l’autorité territoriale compétente ».)

S’il est évident que l’évaluation des fonctionnaires qui faisaient jusqu’alors l’objet d’une notation se fera, pour l’année 2015, par entretien professionnel, un doute subsiste quant à l’articulation de la jurisprudence du Conseil d’Etat et la rédaction des statuts particuliers, qui mériterait de faire l’objet d’une précision future afin d’assurer la sécurité juridique des futurs entretiens professionnels.

L’alinéa 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur l’a été en exécution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette même disposition n’impose pas que le paiement ait été fait ente les mains de l’assuré lui-même

Seulement quelques jours après s’être prononcée sur la preuve de la subrogation par l’assureur ainsi que sur le caractère provisionnel de l’indemnité versée à l’assuré (CE, 15 octobre 2014, n° 372518), la Haute juridiction a statué sur le pourvoi formé par la société des transports de l’agglomération de Montpellier (TAM) et la Compagnie ALBINGIA, lesquelles sollicitaient l’annulation des arrêts pris par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2012 (n° 09MA01975 et n° 11MA00671).
En l’espèce, la TAM avait souscrit, en tant que maître d’ouvrage délégué, une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages de tramway, la Communauté d’agglomération de Montpellier. Lors d’un sinistre survenu durant l’année 2003, l’assureur avait remboursé la TAM d’une partie du coût des travaux de rénovation qu’elle avait pris à sa charge et qui incombaient alors, en tant que propriétaire, à la Communauté d’agglomération de Montpellier.
La Haute juridiction a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit en considérant que l’assureur ne pouvait être subrogé dans les droits de son assuré dans la mesure où il avait versé l’indemnité à la TAM et non à la Communauté d’agglomération.
Or, le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 22 octobre 2014, est venue préciser que « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances :  » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur  » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même ».
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rendu, une nouvelle fois, une décision qui se veut protectrice des droits de l’assureur. 

Précisions sur les notions d’ouvrage et de maître d’ouvrage

Dans cette affaire, qui vient sur renvoi après Cassation du Conseil d’Etat (CE, 10 juillet 2013 Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche c/ Monsieur A. n° 360901), une personne privée, se prévalant de la propriété d’un ouvrage construit sur sa propriété par les services de l’Etat, réclamait devant les juridictions administratives le bénéfice de la garantie décennale.

En effet, à la suite de plusieurs épisodes de crues d’un cours d’eau non domanial, des travaux de curage et de confortement des berges par enrochement ont été effectués par les services de l’Etat, en partie sur la propriété de Monsieur A., riverain du cours d’eau. A la suite de l’effondrement partiel de l’enrochement mis en place, Monsieur A. a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la réparation, par l’Etat, des conséquences dommageables des vices d’exécution des travaux d’enrochement réalisés. Le Tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 5 février 2010, a en partie fait droit à ses demandes sur le fondement de la garantie décennale.

En appel, la CAA avait, dans un premier temps, annulé ce jugement (CAA Bordeaux, 15 mai 2012 Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche c/ Monsieur A n° 10BX01160), considérant que Monsieur A. avait la qualité d’usager de travaux public, en application de la jurisprudence Effimief.

Le Conseil d’Etat, par l’arrêt précité, a censuré cet arrêt en considérant que le juge administratif devait, pour se prononcer sur l’application de la garantie décennale, rechercher si Monsieur A. n’avait pas acquis la propriété de cet enrochement.

Sur renvoi, la Cour a donc, pour appliquer les principes de la garantie décennale, considéré, dans un premier temps, que l’enrochement était bien un ouvrage au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du Code civil, car il consistait en la pose de pierres faisant corps avec le terrain de Monsieur A. et avait pour objet de consolider les berges du cours d’eau.

Puis, dans un second temps, la Cour a considéré que Monsieur A., en qualité de riverain du cours d’eau, était propriétaire de l’enrochement édifié sur son terrain. Dès lors, depuis la remise de l’ouvrage, il peut être considéré comme maître d’ouvrage.

Ainsi, la Cour fait droit aux demandes de Monsieur A. sur le fondement de le la garantie décennale.

Erreur et garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce sur les chances de succès d’une action de l’acquéreur fondée sur l’erreur et sur la garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir révélée postérieurement à la vente.
En l’espèce, le 9 février 2006, Monsieur et Madame X ont acheté à Madame Y un terrain pour construire. Le certificat d’urbanisme, daté du 22 novembre 2005, indiquait que seule une partie du terrain était constructible et que le reste de la parcelle se trouvait en zone inondable.
Par la suite, Monsieur et Madame X ont sollicité de l’administration la délivrance d’un permis de construire sur le terrain acquis. Le 1er août 2007, l’autorité administrative a refusé l’autorisation de construire sur ce terrain au motif qu’il avait été classé en totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d’inondation du 20 avril 2006.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X ont assigné Madame Y en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur, ainsi qu’en résolution de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 11 juin 2013, a intégralement débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes.
Devant la Cour de Cassation, Monsieur et Madame X font valoir, d’une part, que l’erreur commise était manifeste dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ne faisait que constater une exposition du terrain au risque d’inondation préexistante et, d’autre part, que la vente était viciée car ils ignoraient l’inconstructibilité totale du terrain acquis.
La Cour de Cassation répond aux arguments ainsi soulevés puis les rejette.
S’agissant de l’erreur, la Cour de Cassation retient que les époux X « ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision  du plan de prévention des risques naturels d’inondation et avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et […] ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d’annulation du contrat pour erreur sur la substance, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente ». 
La Cour de Cassation répond en deux temps.
Elle considère tout d’abord que les époux X n’ont commis aucune erreur puisqu’ils avaient accepté d’acquérir un terrain partiellement inconstructible.
Elle rappelle ensuite implicitement que l’erreur s’apprécie au jour de la vente de sorte que les époux X ne pouvaient valablement invoquer au soutien de leur prétention une décision administrative postérieure à la vente classant l’intégralité du terrain en zone inconstructible.
S’agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de Cassation juge « […] qu’ayant constaté qu’au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n’avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, la cour d’appel a pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve  qui leur incombe d’un vice d’inconstructibilité antérieur à la vente ».
La Cour de Cassation rappelle par là même qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés suppose que soit notamment démontrée l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Les époux X ne rapportant pas cette preuve en l’espèce, la Cour de Cassation rejette également leur demande de résolution de la vente.

Attribution de compensation : du nouveau dans les conditions d’évaluation et de révision de son montant

En principe, les EPCI à fiscalité professionnelle unique versent une attribution de compensation à leurs communes membres. Les modalités d’évaluation et de versement de cette attribution de compensation sont fixées dans les conditions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT). Et le CGI prévoit différentes hypothèses qui permettent de procéder à la révision du montant de l’attribution de compensation.

Plus particulièrement, le 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoyait que les modalités de la fixation et les conditions de la révision de ce montant pouvaient être librement fixés par le conseil communautaire statuant à l’unanimité.

Mais la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié ces dispositions à la faveur d’un amendement présenté par Mme Rabault, rapporteur au nom de la commission des finances. 

Désormais, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Le motif invoqué par l’auteur de l’amendement est le suivant : la mise en place de l’élection des conseillers départementaux et communautaires au suffrage universel par fléchage, dans les communes de plus de 1 000 habitants aurait rendu la règle de l’unanimité plus difficile à recueillir compte tenu de l’entrée des oppositions dans tous les EPCI. Et dans l’optique de ne pas bloquer les initiatives du conseil communautaire en faveur d’une révision de l’attribution de compensation, tout en préservant l’intérêt financier de chaque commune membre, il apparaissait nécessaire aux yeux de l’auteur de l’amendement, d’apporter davantage de souplesse tout en assurant la stabilité des droits constatés. C’est désormais chose faite avec le passage de la règle de l’unanimité, à celle d’une majorité qualifiée des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI et d’une majorité simple de l’ensemble des communes membres de l’EPCI.

En outre, on notera également un changement dans la rédaction de l’article 1609 nonies C-V-5-2-a qui prévoit une autre hypothèse de révision de l’attribution de compensation, en cas de fusion ou de modification de périmètre. Dans ce cas, le texte prévoyait que la révision de l’attribution de compensation ne pouvait avoir pour effet de la minorer ou de la majorer de plus de 5% de son montant.

La loi de finances rectificatives pour 2014 précitée a rehaussé ce seuil. Désormais, dans l’hypothèse d’une fusion ou d’une modification de périmètre, la révision du montant de l’attribution de compensation pourra conduire à la minorer ou à la majorer à hauteur de 15% de son montant.

Enfin, on notera également que le 7 du V de l’article 1609 nonies C du CGI a fait l’objet d’une modification sémantique. Le texte prévoit la possibilité pour les EPCI et les conseils municipaux de leurs communes membres de procéder par délibération concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du CGCT, à la révision des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financer par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, étant précisé que cette réduction de leurs attribution de compensation ne peut excéder 5% du montant de celles-ci.

Le texte prévoit désormais que, dans cette hypothèse, l’attribution de compensation ne sera désormais plus révisée mais diminuée.

 

L’ajout contre leur gré de candidats sur une liste arrivée en 4ème position conduit à l’annulation du scrutin

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en du 4 février 2015, est venu confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 7 octobre 2014, lequel s’était prononcé sur les élections municipales à Vénissieux et avait jugé de l’irrégularité dans la composition de la liste menée par le Front National, à raison du défaut de consentement d’au moins 8 colistiers.
Le tribunal avait en outre considéré que cette irrégularité entachait la validité des scrutins obtenus par cette liste mais plus encore l’ensemble des opérations électorales, considérant qu’il n’était pas possible de déterminer sur quelle liste se seraient portés ces suffrages.
Il avait enfin condamné les deux élus issus de la liste en cause, à un an d’inéligibilité.
Le Conseil d’Etat a conclu dans le même sens, considérant en effet qu’« eu égard au nombre de voix obtenues par la liste « Vénissieux fait front » et aux écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour, la participation de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble ».
Il ne fait pas de doute de la justification de cette décision en droit. On peut regretter néanmoins l’illustration une nouvelle fois du paradoxe tenant  à ce que les différentes listes en présence n’ont aucun moyen préalable à l’élection pour demander l’invalidation d’une liste et, qu’y-compris en cas d’alerte antérieure à l’élection de leur part, elles peuvent a posteri être lourdement pénalisées par cette invalidation. Ceci sans compter les dépenses publiques liées à l’organisation d’une nouvelle élection.
En effet, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat le 8 mars 2001, (arrêt n° 231086) c’est au juge de l’élection qu’il appartient, le cas échéant, de rechercher si la présentation de la liste a été entachée d’une manœuvre et, dans l’affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin. Avant le scrutin, le seul recours existant est celui de l’article L. 265 du Code électoral, en cas de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement de la liste, qui prévoit que : « le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête ».
Il peut être noté enfin que cette décision a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser que le juge de l’élection pouvait prononcer d’office une sanction d’inéligibilité lorsque le candidat avait accompli des manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin. Celui-ci a toutefois annulé la sanction d’inéligibilité pour la seconde de liste.

Le Conseil constitutionnel se prononce contre le report d’application au 17 septembre 2014 de l’article L. 52-8-1 du Code électoral pour les candidats aux élections départementales

Par sa décision du 15 janvier 2015, le Conseil Constitutionnel est venu déclarer conforme à la Constitution l’essentiel de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le redécoupage des régions a notamment été entériné à cette occasion par le Conseil Constitutionnel.
Seule une disposition de la loi s’est vue censurée. Il s’agit du report qui avait été défini au 17 septembre 2014 quant à l’interdiction pour les parlementaires d’utiliser pour leur campagne l’indemnité représentative de frais de mandat (art. L. 52-8-1 du Code électoral).
Le juge constitutionnel considère en effet que les dispositions en cause « instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu’ils aient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats devant le suffrage ».
Les parlementaires – candidats aux élections départementales sont donc prévenus : aucune tolérance ne sera admise quant à l’utilisation de leur IRFM pour financer leur campagne et y compris s’il s’agit de bénéficier pour partie du local parlementaire financé par cette indemnité.
Sans mauvais jeux de mots, certains parlementaires, candidats aux élections municipales en ont d’ores et déjà fait les frais, la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques s’étant montrée très stricte en rejetant les comptes de campagnes des candidats ayant méconnu les dispositions de l’article L. 52-8-1 du Code électoral, malgré le faible montant des sommes en cause et le caractère nouveau de la mesure.

L’annulation d’une désignation d’un délégué syndical peut avoir des effets limités

Par arrêt en date du 16 décembre 2014 (n° 13-15081), la Cour de Cassation a considéré que le salarié, dont la désignation en qualité de délégué syndical est judiciairement annulée, ne perd pas le bénéfice du statut protecteur qui y est attaché et peut prétendre, s’il en fait la demande avant l’expiration de sa période de protection, aux indemnités liées à la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Un représentant syndical au comité d’entreprise sans mandat peut néanmoins bénéficier d’une protection

Par arrêt en date du 16 décembre 2014 (n° 13-21.203), la Cour de Cassation a estimé que le représentant syndical au comité d’entreprise qui n’a pu, à la suite de l’annulation de son licenciement, réintégrer ses fonctions de représentation syndicale au comité d’entreprise, le comité d’entreprise ayant disparu, bénéficie néanmoins d’une protection pendant six mois suivant sa réintégration.
Ainsi, le salarié est dorénavant totalement assimilé à un membre à part entière du comité d’entreprise et bénéficie donc des dispositions de l’article L. 2422-2 du Code du travail.