le 12/02/2015

Attribution de compensation : du nouveau dans les conditions d’évaluation et de révision de son montant

Article 34 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 - JO n° 0301 du 30 décembre 2014, p. 22898

En principe, les EPCI à fiscalité professionnelle unique versent une attribution de compensation à leurs communes membres. Les modalités d’évaluation et de versement de cette attribution de compensation sont fixées dans les conditions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT). Et le CGI prévoit différentes hypothèses qui permettent de procéder à la révision du montant de l’attribution de compensation.

Plus particulièrement, le 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoyait que les modalités de la fixation et les conditions de la révision de ce montant pouvaient être librement fixés par le conseil communautaire statuant à l’unanimité.

Mais la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié ces dispositions à la faveur d’un amendement présenté par Mme Rabault, rapporteur au nom de la commission des finances. 

Désormais, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Le motif invoqué par l’auteur de l’amendement est le suivant : la mise en place de l’élection des conseillers départementaux et communautaires au suffrage universel par fléchage, dans les communes de plus de 1 000 habitants aurait rendu la règle de l’unanimité plus difficile à recueillir compte tenu de l’entrée des oppositions dans tous les EPCI. Et dans l’optique de ne pas bloquer les initiatives du conseil communautaire en faveur d’une révision de l’attribution de compensation, tout en préservant l’intérêt financier de chaque commune membre, il apparaissait nécessaire aux yeux de l’auteur de l’amendement, d’apporter davantage de souplesse tout en assurant la stabilité des droits constatés. C’est désormais chose faite avec le passage de la règle de l’unanimité, à celle d’une majorité qualifiée des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI et d’une majorité simple de l’ensemble des communes membres de l’EPCI.

En outre, on notera également un changement dans la rédaction de l’article 1609 nonies C-V-5-2-a qui prévoit une autre hypothèse de révision de l’attribution de compensation, en cas de fusion ou de modification de périmètre. Dans ce cas, le texte prévoyait que la révision de l’attribution de compensation ne pouvait avoir pour effet de la minorer ou de la majorer de plus de 5% de son montant.

La loi de finances rectificatives pour 2014 précitée a rehaussé ce seuil. Désormais, dans l’hypothèse d’une fusion ou d’une modification de périmètre, la révision du montant de l’attribution de compensation pourra conduire à la minorer ou à la majorer à hauteur de 15% de son montant.

Enfin, on notera également que le 7 du V de l’article 1609 nonies C du CGI a fait l’objet d’une modification sémantique. Le texte prévoit la possibilité pour les EPCI et les conseils municipaux de leurs communes membres de procéder par délibération concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du CGCT, à la révision des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financer par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, étant précisé que cette réduction de leurs attribution de compensation ne peut excéder 5% du montant de celles-ci.

Le texte prévoit désormais que, dans cette hypothèse, l’attribution de compensation ne sera désormais plus révisée mais diminuée.