Projet de loi NOTRe : des évolutions sont à prévoir en matière d’élaboration du budget

Le titre IV du projet de loi NOTR(e) porte sur la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le législateur, dans la version issue de l’Assemblée Nationale en première lecture, y prévoit des évolutions notables qui auront un impact sur l’élaboration du budget.

En effet, le projet impose que le Débat d’orientation budgétaire (DOB) fera désormais nécessairement l’objet d’une délibération spécifique, contrairement à la pratique actuelle qui avait pu donner naissance à des contentieux.

Il énonce également de nouveaux aménagements en termes d’informations des élus et des citoyens. 

Il est ainsi prévu d’instaurer un mécanisme permettant d’établir un suivi des actions mises en œuvre par l’exécutif des collectivités pour répondre aux observations formulées par la Chambre régionale des comptes (CRC). L’exécutif aura alors la charge d’élaborer dans ce cadre un rapport d’observations définitives et de présenter ce bilan devant l’assemblée délibérante.

Le projet envisage également de rendre immédiatement publics, sans attendre la réunion des assemblées délibérantes, les avis formulées par la CRC et les arrêtés pris par le Préfet dans le cas où le budget n’est pas adopté ou s’il est en déséquilibre, si le compte administratif est rejeté ou encore si l’exécution du budget fait apparaitre un déficit.
Il rend par ailleurs obligatoire, pour les communes de plus de 3.500 habitants, les départements et les régions, la présentation, par l’exécutif, d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée. Il portera sur les orientations budgétaires de l’exercice et sur les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que sur la gestion de l’endettement et la structure de la dette. Ce rapport apportera également un éclairage sur l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Si le projet devait être adopté en l’état, les communes de plus de 10.000 habitants, les départements, les régions et les EPCI devront en outre joindre au budget primitif et au compte administratif, une présentation brève et synthétique des informations financières y figurant. Ces présentations devront être mises en ligne lorsqu’un site Internet existe. Le contenu de cette présentation et les modalités de sa publication seront fixés par décret.
Enfin, l’exécutif sera tenu de présenter à l’assemblée délibérante une étude d’impact pour toute opération d’investissement dont le montant sera supérieur à un seuil fixé par décret.

Le Conseil d’Etat sanctionne la diffusion d’un message de propagande électorale sur un réseau social

Le Conseil d’Etat a annulé l’élection des conseillers municipaux de la commune de Voisins-le-Bretonneux en raison de la diffusion d’un message de propagande électorale, la veille du scrutin, appelant à soutenir une liste sur la page Facebook d’un groupe dénommé « Tu sais que tu viens de Voisins-le-Bretonneux quand… ».
Ainsi, la juridiction a retenu que la diffusion d’un tel message méconnait l’article L. 49 du Code électoral quand bien même il n’est pas diffusé sur la page d’une des listes candidates.
Bien davantage, la diffusion de ce message, à laquelle s’ajoute la diffusion tardive d’un tract introduisant un élément nouveau de polémique électorale, a été de nature à fausser les résultats du scrutin puisque le Conseil d’Etat relève qu’il a été publié auprès d’un groupe alors constitué de 753 membres et sur une page ouverte à la discussion publique.
Force est de constater que, s’agissant de la publication de message de propagande électorale sur des réseaux sociaux, la juridiction apprécie in concreto, outre la nature du message, les propriétés d’utilisation et les fonctionnalités propres aux réseaux sociaux.

Droit des contrats : les contrats passés par l’exploitant d’un ouvrage public pour la réalisation de travaux sont en principe des contrats de droit privé

Par une convention du 25 mai 1981, la ville de Paris a confié pour une durée de vingt-cinq ans, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2005, l’exploitation et l’entretien de la Tour Eiffel, à la Société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel (ci-après désignée « SNTE »).

Les travaux ainsi confiés aux constructeurs concernaient le remplacement des rails des ascenseurs des piliers nord et ouest.

Toutefois, des désordres étant apparus en 2005 alors même que les travaux avaient été réceptionnés en avril 2002 sans la moindre réserve, la SETE, délégataire de service public de la gestion et l’exploitation de la Tour Eiffel depuis décembre 2005, a été contrainte de faire remplacer les rails des piliers nord et ouest en 2006 et 2008.

La responsabilité des constructeurs a alors été recherchée afin d’obtenir l’indemnisation de ces préjudices devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 17 juin 2009, a décliné sa compétence pour connaître des demandes formées contre les constructeurs.

Le Tribunal administratif de Paris, estimant que l’action intentée par la SETE contre les trois constructeurs relevait de la compétence du juge judiciaire, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence.

Pour déterminer l’ordre de juridiction compétent, le Tribunal des Conflits a apprécié le pouvoir d’intervention publique de la Ville de Paris en adoptant une analyse exigeante des critères de direction et de financement des travaux, ce afin notamment de pouvoir qualifier juridiquement le contrat conclu entre la SNTE et les constructeurs.

Dans un premier temps, le Tribunal a considéré que « lorsqu’une personne privée, chargée par une personne publique d’exploiter un ouvrage public, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l’ouvrage ».

Le Tribunal a ensuite jugé que la SNTE accomplissait librement les actes d’exploitation et d’administration nécessaires à la mission qui lui avait été confiée et en assurait l’exécution ; au surplus, le contrôle exercé par la ville de Paris sur la programmation de ces travaux était limité.

Le Tribunal a enfin constaté que les travaux étant financés par les produits de l’exploitation de la Tour Eiffel par le biais de provisions constituées à cette fin et non par des subventions directes de la ville de Paris, la SNTE, qui était en charge de l’exploitation de l’ouvrage public avait conclu des contrats de droit privé.

Ainsi, ce litige ressortait de la compétence des juridictions judiciaires du fait de la qualification des contrats de travaux conclus par l’exploitant de l’ouvrage avec les constructeurs.

Le sort de l’offre de vente d’un immeuble, non assortie de délai, en cas de décès de l’offrant

Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’offre de vente d’un bien, en l’espèce un immeuble, non assortie de délai, devient caduque lorsque le décès de l’offrant survient avant que son bénéficiaire ne l’ai acceptée.

En l’espèce, le 22 juillet 2005, Philippe X a offert de vendre à son frère, Monsieur Jean-Marc X, la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père. Philippe X est cependant décédé le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, Madame Y et Monsieur Thomas X.

Un litige s’est élevé entre lesdits enfants et Monsieur Jean-Marc X quant au sort des immeubles, objet de l’offre de vente. En effet, Monsieur Jean-Marc X prétendait être propriétaire de ces biens pour les avoir acquis auprès de son frère.

Monsieur Jean-Marc X a alors saisi le juge afin de voir constater cette prétendue propriété.
La Cour d’appel de Besançon, par un arrêt en date du 30 mai 2012, a rejeté la demande de Monsieur Jean-Marc X au motif que l’acte aux termes duquel son frère offrait de lui vendre sa part indivise devait s’analyser en une offre de vente qui, n’ayant pas été acceptée avant le décès de celui-ci, était devenue caduque.

Devant la Cour de cassation, Monsieur Jean-Marc X fait valoir qu’une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l’offrant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée » et approuve ainsi la Cour d’appel de Besançon d’avoir jugé l’offre caduque en raison du décès de Philippe X.

Ainsi, aux termes de cette jurisprudence, une offre de vente devient caduque en raison du décès de l’offrant qu’à deux conditions cumulatives.

D’une part, le décès de l’offrant doit survenir antérieurement à l’acceptation de l’offre par le bénéficiaire. En effet, si l’offre a déjà été acceptée au moment du décès de l’offrant, la vente est devenue parfaite par la rencontre des volontés.

D’autre part, l’offre ne doit être assortie d’aucun délai pour son acceptation. C’est ce que précise expressément la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 25 juin 2014. La solution est différente lorsque l’offre est assortie d’un délai. Dans cette hypothèse, l’offre est transmise aux héritiers de l’offrant et peut donc être acceptée dans le délai restant à courir.

Les consultations obligatoires en matière de modification du règlement intérieur

Par arrêt en date du 11 février 2015 (n° 13-16457), la Cour de cassation est venue rappeler que toute modification ou suppression d’une clause du règlement relevant de la compétence du CHSCT doit être soumise à cet organisme.

Elle précise pour la première que, cette obligation est prescrite à peine d’inopposabilité des modifications aux salariés.

L’employeur peut accéder aux SMS non « personnels » d’un téléphone professionnel

Par arrêt en date du 10 février 2015 (n° 13-14779), la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir consulté la chambre sociale, vient d’affirmer que l’employeur peut accéder aux messages (SMS) non identifiés comme personnels, envoyés ou reçus d’un téléphone professionnel.

Cette décision est dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, la Cour estime de façon constante que l’employeur peut, dés lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels, accéder aux courriels, fichiers informatiques, (même ceux qui sont placés dans le dossier "mes documents"), ou données contenues dans une clef USB si cette dernière est connectée à l’ordinateur professionnel.  

Les SMS, non identifiés comme « personnels » peuvent ainsi constituer des preuves sans que leur production ne soit considérée comme un procédé de preuve déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Précisions sur le régime social des indemnités de rupture d’un contrat de travail

Par arrêt en date du 12 février 2015 (n° 14-10886), la Cour de cassation est venue rappeler sur le fondement des articles 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) qu’une indemnité qui n’est pas énumérée dans la liste des indemnités non imposables du CGI est, sans avoir à se prononcer sur sa nature, nécessairement soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, l’indemnité versée à un salarié protégé au titre de la méconnaissance du statut protecteur (correspondant au montant des rémunérations dues entre l’éviction et soit la réintégration, soit l’expiration de la période de protection), licencié sans autorisation administrative est soumise à l’impôt sur le revenu et par conséquent aux cotisations sociales.  

Suppression du DIF et information du salarié sur le CPF

Loi n° 2014.288 du 5 mars 2014

Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation

Jusqu’au 31 décembre 2014, l’employeur était tenu d’informer le salarié dans la lettre de notification du licenciement sur ses droits en matière de Droit individuel à la formation (DIF) et de la possibilité de bénéficier, avant la fin du préavis, d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience et de formation, à peine de créer un préjudice dont le salarié pouvait demander réparation devant les juridictions prud’homales.
L’employeur devait également reporter sur le certificat de travail le nombre d’heures acquises au titre du DIF (ancienne rédaction des articles L. 6323-19 et L. 6323-21 du Code du travail).
Cette obligation a été supprimée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » et par le décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014  « relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ».
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte personnel de formation (CPF) vient se substituer au dispositif du DIF.
Il a vocation à bénéficier à toute personne « dès son entrée sur le marché du travail », soit éventuellement dès 16 ans et jusqu’à la retraite, et suit le parcours professionnel du salarié qu’il soit en activité, demandeur d’emploi ou encore qu’il change d’employeur.

Le salarié est tenu de se rendre sur un site internet pour prendre connaissance de ses droits.
A titre transitoire, les droits à DIF acquis et non utilisés jusqu’au 31 décembre 2014 sont transférés sur le CPF.
Toutefois, bien qu’aucun texte ne mette à la charge de l’employeur une information du salarié sur le nouveau dispositif du CPF, rien ne lui interdit pour les licenciements intervenant à partir du 1er janvier 2015 de rappeler facultativement sur la lettre de licenciement que les heures de DIF acquises et non utilisées jusqu’au 31 décembre 2014 seront transférées sur le CPF.

Rappel de l’obligation de loyauté du salarié pendant l’arrêt de travail pour maladie

Une salariée a exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de Colmar qui avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave a pu en déduire, que l’exercice d’une telle activité causait nécessairement un préjudice à l’employeur, et que ce manquement à l’obligation de loyauté rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Pourtant, le licenciement fondé sur une faute grave était justifié.
Ainsi, le salarié, en période de suspension du contrat de travail du fait de la maladie, n’est pas libéré de ses obligations contractuelles parmi lesquelles l’obligation de loyauté envers son employeur.

Dénonciation calomnieuse : rappel des conditions de la présomption du fait dénoncé

Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de mise en œuvre de la présomption de fausseté édictée par l’article 226-10 alinéa 2 du Code pénal, relatif à l’infraction de dénonciation calomnieuse.

L’infraction de dénonciation calomnieuse résulte de la dénonciation d’un fait susceptible de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à une autorité ayant le pouvoir de prononcer une telle sanction, que l’on sait « totalement ou partiellement inexact ».

La preuve de la fausseté du fait dénoncé étant parfois malaisée, l’article 226-10 du Code pénal prévoit un mécanisme de présomption.

Ainsi, la preuve de la fausseté du fait dénoncé résultera nécessairement, aux termes de l’article 226-10 alinéa 2 du Code pénal, de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
Dans les autres cas, c’est au juge qu’il appartient souverainement d’apprécier la pertinence des accusations portées.

Cette preuve par présomption est l’objet de l’arrêt rendu le 6 mai 2014, aux termes duquel la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 226-10, alinéa 2, du Code pénal et précise que la fausseté des faits dénoncés ne peut être établie, par un jugement de relaxe devenu définitif, que si ce jugement relève que les faits, en l’espèce de violences, n’ont pas été commis.
En l’espèce, un homme avait été déclaré coupable, en première instance, de violences aggravées sur son épouse, dont il était en train de divorcer, avant d’être relaxé par la Cour d’appel dans un arrêt du 14 octobre 2009. Celui-ci avait alors fait citer son ancienne compagne du chef de dénonciation calomnieuse.

Pour confirmer ce jugement et déclarer l’ex-épouse coupable de dénonciation calomnieuse, les juges d’appel avaient notamment retenu que « la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la Cour d’appel a retenu qu’au vu des constatations des enquêteurs et de l’imprécision d’un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n’était pas démontrée et qu’aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime ».
La Chambre Criminelle casse donc la décision au motif que le mécanisme de présomption ne s’applique que si la décision de relaxe déclare que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque « l’arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n’avaient pas été commis ».

Il s’agit là d’un raisonnement conforme à la lettre et à l’esprit du texte qui poursuit l’objectif de rendre les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé.

Injures dans le cadre d’un conseil municipal : extension des limites de la liberté d’expression du Maire

Par un arrêt en date du 9 décembre 2014, la Cour de cassation est venue préciser les limites admises de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat politique au sein d’un Conseil municipal.

En l’espèce, le Maire de Nice avait, au cours d’un Conseil municipal, invectivé un élu d’opposition en ces termes : « votre mauvaise éducation, votre indignité à exercer des mandats publics », et « c’est un comportement de voyou ».

Condamné par les juridictions du fond, le Maire était relaxé en appel au motif que les propos incriminés n’étaient pas constitutifs d’une injure mais d’une diffamation.

Saisie d’un pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation va confirmer l’arrêt entrepris tout en apportant une précision très importante.

Selon la Cour, si les paroles incriminées étaient bien injurieuses, elles ne dépassaient pas pour autant les limites admissibles de la liberté d’expression dès lors que :
• elles ont été prononcées dans le contexte d’un débat public ;
• elles ont été prononcées par le maire, chargé de la police de l’assemblée municipale ;
• elles s’analysaient en une critique du comportement de l’un de ses membres dans l’exercice de son mandat public.

Dans ces circonstances, la liberté d’expression du Maire ne pouvait connaître d’ingérence ou de restriction en l’absence de motifs impérieux dont l’existence légale n’est pas en l’espèce établie.

 

Opérateurs de communications électroniques – Connaissance des réseaux – Accès aux infrastructures de génie civil et de collecte

Le décret n° 2015-217 en date du 25 février 2015, modifiant le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d’informations à l’Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire, modifie le dispositif dit de connaissance des réseaux introduit à l’article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie.
Pour rappel, les dispositions règlementaires d’application de ce dispositif, codifiées à l’article D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques prévoient que les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et opérateurs doivent communiquer, sur demande, à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements « les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire ».
Le décret du 15 janvier 2010, qui précise quant à lui « les informations que les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques ne doivent pas communiquer à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements », est modifié par celui du 25 février 2015 qui :
– supprime la notion de « périmètre pertinent » pour « la localisation précise des nœuds et relais des réseaux de collecte » exclus de l’information ;
– laisse à la libre appréciation du gestionnaire ou de l’opérateur le choix d’exclure de la transmission « le tracé des infrastructures d’accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels ».

Le financement du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à France Télécom constitue une aide d’État

Par un arrêt rendu le 26 février 2015 dans deux affaires opposant la Commission à la France et à la société Orange (aff. T-135/12 et T-385/12), le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté les recours formés par celles-ci contre la décision de la Commission européenne qualifiant la réforme du financement du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à France Télécom d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et soumettant sa compatibilité à plusieurs conditions. Lesdites conditions portaient sur la proportionnalité de l’aide accordée à France Télécom au travers de la loi n° 96-660, du 26 juillet 1996, relative à l’entreprise nationale France Télécom, en particulier au travers de la contribution forfaitaire exceptionnelle.

Résiliation d’un contrat de partenariat pour défaut de complexité

Par une décision en date du 11 février 2015, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de la ville de Bordeaux a autorisé le Maire à signer un contrat de partenariat pour la réalisation d’une cité municipale, et sur la légalité de la décision du maire de signer ledit contrat de partenariat.

Le Tribunal administratif a jugé que la complexité du projet n’était pas établie, si bien que la ville ne pouvait pas solliciter un contrat de partenariat.
A cet égard, le Tribunal administratif a rappelé que la démonstration de l’incapacité pour la personne publique de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet « incombe à la personne publique, et ne saurait se limiter à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet ».
Et il a ensuite écarté une à une les différentes considérations d’ordre urbanistique, technique, juridique et financier avancées par la ville de Bordeaux pour témoigner de la complexité du projet.

On peut notamment relever que le Tribunal a considéré que « la complexité urbanistique est inhérente à tout projet de construction d’un immeuble administratif dans un centre urbain », et que les hautes performances énergétiques attendues du futur bâtiment ne témoignent pas de la complexité technique du projet.

Il a jugé par ailleurs que la difficulté « de répartir, en termes d’obligations contractuelles, de façon la plus juste et la plus efficace possible les risques inhérents à la construction d’un bâtiment à énergie positive de la taille de la cité, en raison de sa difficulté à anticiper au mieux les délais de réalisation, les coûts liés à la construction et à l’exploitation, ainsi que les performances énergétiques qui seront effectivement atteintes, ne suffit pas à justifier de la complexité juridique du projet ».

Le Tribunal administratif a considéré que le vice tiré de l’inéligibilité du projet au contrat de partenariat implique qu’il soit ordonné aux parties de résilier le contrat, sans que les conséquences d’une telle résiliation sur les finances publiques de la collectivité ne puissent constituer une atteinte excessive à l’intérêt général de nature à y faire obstacle.

Augmentation des montants alloués aux fonds de soutien aux collectivités et hôpitaux victimes des emprunts toxiques

L’évolution très importante du Franc suisse ayant accentué de façon considérable les difficultés financières des acteurs publics confrontés à des emprunts structurés risqués, le gouvernement a fait adopter par l’assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi « NOTRe » un amendement tendant à porter à 75 % le taux de prise en charge de l’indemnité de remboursement anticipé due. Il a, par ailleurs, été annoncé, pour les mêmes motifs, le doublement du montant du fonds de soutien destiné aux collectivités et établissements publics locaux, fonds atteignant 3 milliards d’euros sur 10 ans. D’une façon parallèle, une augmentation du montant du fonds de soutien destinés aux établissements hospitaliers aux prises avec les emprunts toxiques a été annoncée. 300 millions d’euros supplémentaires seront mobilisés sur 10 ans, portant le dispositif à 400 millions. Ces mesures, qui ne font que confirmer l’ampleur des dégâts occasionnés par les pratiques funestes de nombreuses banques dans un passé récent, ne pourront évidemment suffire à effacer les conséquences de ces pratiques, mais devraient contribuer à alléger certains des problèmes que subissent les plus fragilisés des collectivités et établissements.

La durée dans les concessions de distribution publique d’électricité

Issu de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales pose le principe de la limitation dans le temps des conventions de délégation de service public. Plus particulièrement, la durée de ces conventions doit être « fonction des prestations demandées au délégataire ». Cependant, l’article L. 1411-12 du Code général des collectivités territoriales précise que ces dispositions « ne s’appliquent pas aux délégations de service public […] lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise ».

En matière de distribution publique d’électricité, en vertu de l’article L. 111-52 du Code de l’énergie, la société ERDF et les Entreprises locales de distribution sont désignées gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité dans leur zone de desserte exclusive. Cette désignation par la loi des gestionnaires de réseau coexiste avec le principe de la concession locale du service public de la distribution d’électricité par les autorités organisatrices des réseaux de distribution, réaffirmé par l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.

Or, le monopole ainsi assuré à la société ERDF et aux entreprises locales de distribution dans leur zone de desserte exclusive n’est pas limité dans le temps. Ce faisant, on pourrait penser qu’aucune limitation de durée ne s’impose, en droit français, aux contrats locaux de concession de distribution publique d’électricité. Pourtant, l’analyse du droit positif en la matière atteste l’existence d’un encadrement de la durée des concessions de distribution publique d’électricité (I) et la nécessité, pour les parties au contrat, de justifier la durée contractuellement retenue (II). 

I. – L’existence d’un encadrement de la durée des concessions de distribution publique d’électricité

Loin d’être soustraites à tout encadrement de leur durée, les concessions de distribution publique d’électricité peuvent être soumises à des principes communs à l’ensemble des délégations de service public dès lors qu’elles sont conclues hors monopole (A) et elles doivent, de façon générale, respecter le droit de l’Union (B).

A.- L’encadrement de la durée hors monopole

En raison du monopole prévu par la loi pour les gestionnaires de réseau, les principes posés par la « loi Sapin » ne s’imposent pas aux concessions de distribution publique d’électricité. On relèvera néanmoins, que ce monopole, qui vaut pour le territoire métropolitain, n’a pas été étendu à l’ensemble des zones non interconnectées au territoire, comme en témoigne l’exemple de la Polynésie française. En effet, faisant partie des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le territoire de la Polynésie française n’avait pas été concerné par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pas davantage que par la loi n° 75-1975 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer. En conséquence, la distribution d’électricité sur l’île ne fait l’objet d’aucun monopole en droit, bien que dans les faits, les contrats de concessions soient, pour l’essentiel, conclus depuis plusieurs années avec une même entité, la société Électricité de Tahiti (EDT), aujourd’hui filiale du groupe GDF-Suez. Par ailleurs, bien que la loi du 29 janvier 1993 ne soit pas applicable en Polynésie française, une loi de pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009, prise en application de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, soumet les délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics à un régime juridique analogue à celui posé par cette loi.

C’est dans ce cadre que la Cour administrative d’appel de Paris a dû connaître d’un avenant à une concession de distribution publique d’électricité conclue en Polynésie française, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de pays du 7 décembre 2009. La Cour avait jugé que l’avenant litigieux prorogeant la concession de distribution pour une durée supplémentaire de 16 ans et 9 mois par rapport à une durée initiale de 25 ans modifiait « substantiellement la durée de la concession, élément essentiel de la délégation de service public, et (était) donc entaché sur ce point d’illégalité ». Au regard de ces éléments, elle avait estimé qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau contrat qui aurait dû faire l’objet, en application des principes généraux de la commande publique, d’une procédure d’attribution transparente (CAA Paris, 9 mai 2012, SECOSUD, n° 10PA04297). Il en résulte que la nature propre à l’activité de distribution publique d’électricité ne justifie en rien que la durée des contrats de concession soit fixée ou modifiée de façon arbitraire. Seul le monopole établi par la loi est en mesure, au niveau du territoire métropolitain, de faire échec à l’application des principes issus de la loi du 29 janvier 1993. Néanmoins, même dans ce cas, la durée de ces concessions doit respecter le droit de l’Union européenne.

B.-  L’encadrement par le droit de l’Union malgré le monopole

En matière de distribution publique d’électricité, la conclusion des concessions de service public est encadrée par le droit de l’Union européenne. Plus précisément, s’agissant de la durée, l’article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité dispose que « les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution […] ». Ce texte indique que la désignation des gestionnaires de réseaux a lieu pour une durée limitée, et que celle-ci ne peut être fixée arbitrairement. Elle doit être déterminée en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique. Cela conduit, peu ou prou, à calculer la durée en fonction d’éléments objectifs et principalement les investissements mis à la charge du concessionnaire.

Dès lors, la question s’est posée de la compatibilité aux dispositions de l’article 24 de la directive du 13 juillet 2009, du monopole confié sans délai par la loi à la société ERDF et aux Entreprises locales de distribution. Saisie de la légalité de la délibération autorisant le maire de Paris à conclure un avenant prorogeant la concession de la ville de Paris, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé, à propos des dispositions de l’article 13 de la directive n° 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, rédigée en des termes identiques à l’article 24 précité, que « la circonstance que les dispositions légales précitées instituant ces droits exclusifs ne précisent pas la durée pendant laquelle EDF et les distributeurs non nationalisés sont désignés comme gestionnaires du réseau est sans effet sur leur compatibilité avec les dispositions précitées de la directive, dès lors que, comme cela a bien été le cas en l’espèce, il appartient à chaque délégataire (sic.), sous le contrôle du juge, de fixer un terme à la concession » (CAA Paris, 25 février 2013, Claustre, n° 12PA00593). Ainsi, le juge administratif considère que la désignation sans durée des gestionnaires de réseau par la loi ne rend pas ce monopole incompatible avec les dispositions de l’article 24 dès lors précisément que c’est au stade de la négociation de chaque contrat de concession qu’une durée est fixée.

Un tel raisonnement conduit à considérer que l’article 24 s’applique aux autorités concédantes en tant qu’elles concèdent localement l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité qui leur appartiennent. Il leur incombe donc, lorsqu’elles négocient et concluent les contrats de concession, de respecter l’obligation, posée par ladite directive, de déterminer la durée de ceux-ci en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.

II.- La nécessité de justifier de la durée des concessions de distribution publique d’électricité

L’application de l’article 24 de la directive du 13 juillet 2009 conduit le juge à effectuer un contrôle de la durée retenue par les parties (A), celle-ci devant s’insérer dans l’économie globale de la concession (B).

A.- Une durée contrôlée par le juge 

En matière de distribution publique d’électricité, ainsi qu’on l’a vu, l’article 24 de la directive du 13 juillet 2009 impose aux parties de déterminer la durée du contrat en fonction de données objectives. Dans sa dernière version, le modèle de cahier des charges négocié au plan national par la FNCCR et la société ERDF précise, sous l’article 30 relatif à la durée du contrat, que « compte tenu de l’équilibre nécessaire entre les diverses dispositions du cahier des charges, et notamment celles créant des droits et obligations à la charge du concessionnaire, la durée minimale de la concession est  normalement comprise entre 20 et 30 ans ». Pour autant, il ressort de la jurisprudence que la durée choisie doit être justifiée par des considérations issues de chaque contrat.

Ainsi, amené à juger de la légalité d’une concession de distribution d’une durée de trente ans dont plusieurs actes détachables étaient contestés devant lui, le tribunal administratif de Nancy (Tribunal administratif de Nancy, 14 mai 2013, n° 1101956 et suivants) avait relevé, comme l’avait fait la Cour administrative d’appel de Paris, qu’il appartient à chaque autorité concédante, en application de l’article 24 précité, de fixer, sous le contrôle du juge, la durée du contrat de concession au regard des considérations d’efficacité et d’équilibre économique propres à la justifier. Le Tribunal avait relevé en l’espèce que « pour expliquer la durée de trente ans retenue pour la concession à la société ERDF du réseau de distribution d’électricité, cette dernière et la Communauté urbaine du Grand Nancy font valoir, d’une part, l’obligation souscrite de supprimer près de 200 kilomètres de câbles haute tension « A » de plus de 40 ans et près de 180 kilomètres de câbles basse tension de plus de 50 ans et, d’autre part, l’installation, entre 2013 et 2020, de nouveaux compteurs dont la durée d’amortissement est de 20 ans ». Il avait jugé « qu’eu égard à la nature et à l’importance de ces investissements et de ceux retracés à l’article 3 de l’annexe 1 bis au contrat litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de trente ans fixée par les parties serait excessive au regard des contraintes d’efficacité et d’équilibre économique liées à ces mêmes investissements ». Le principe du contrôle du juge sur la durée du contrat de concession est ainsi clairement affirmé.

B.- Une durée liée à l’économie globale de la concession

Reprenant le raisonnement du Tribunal en le développant, la Cour administrative d’appel de Nancy a posé le cadre selon lequel doit se calculer la durée d’un contrat de concession de distribution publique d’électricité dans un arrêt M. Mietkiewicz et autres (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. Mietkiewicz et autres, n° 13NC01303 et suivants), devenu définitif. Se fondant expressément sur l’article 24 de la directive 2009/72/CE, elle a jugé « qu’aux termes de l’article 3 de l’annexe 1 bis, intitulée " schémas directeurs des investissements et programmes pluri annuels ", qui est annexée au cahier des charges qui régit la convention, ERDF s’engage à renouveler annuellement pendant les quinze premières années de la convention une douzaine de kilomètres de câbles HTA de plus de 40 ans, soit 180 kilomètres sur les 670 kilomètres que compte le réseau, et à la " résorption totale des câbles papier imprégné à la fin du contrat " ; que, par ailleurs, sur le réseau basse tension, ERDF supprimera le réseau en fil nu d’une longueur de 70 kilomètres sur la durée du contrat ; qu’il n’est pas contesté que, pour maintenir l’âge moyen du réseau à son niveau de 2010, les investissements réalisés s’élèveront annuellement à 2,7 millions d’euros contre 1,8 millions d’euros au cours de l’exécution de la précédente convention ; qu’ERDF ne pouvant augmenter unilatéralement le montant de ses ressources, qui sont constituées à 90 % par le produit du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE), prévu par l’article L. 341-2 du code de l’énergie et fixé par la commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 341-3 du même code, elle devait disposer d’une durée de trente ans pour amortir les équipements mis en oeuvre progressivement au cours de cette période tout en entretenant le réseau existant et non renouvelé ».

Ainsi, la Cour a entendu, par un contrôle des investissements mis à la charge du concessionnaire, vérifier si la durée de trente ans pouvait se justifier. Et contrairement au juge de première instance, elle n’a pas tenu compte du déploiement des nouveaux dispositifs de comptage dits « intelligents », qui font l’objet d’un financement spécifique. Elle a également pris le soin de relever la hausse de la redevance annuelle de concession versée en contrepartie des travaux réalisés sur le réseau par le concédant. Ce dernier élément, qui ne vise aucun investissement à la charge du concessionnaire, a néanmoins trait à l’équilibre économique de la concession, considération dont l’article 24 permet de tenir compte pour déterminer la durée de la désignation des gestionnaires de réseau. Le contrôle effectué par le juge parait ainsi particulièrement affûté, et ce alors même qu’il est limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

Indépendamment du contrôle de la justification de la durée du contrat, cette solution implique ainsi de déterminer l’équilibre économique de l’activité concédée, ce qui peut parfois être délicat, compte tenu des difficultés rencontrées par certaines autorités concédantes pour obtenir de leur concessionnaire les données financières de la concession. Cette solution semble donc appeler à une meilleure transparence de l’économie des concessions. Concrètement, un fléchage des financements affectés aux ouvrages concédés devrait pouvoir être établi et porté à la connaissance du concédant. On rappellera enfin que la durée du contrat n’est pas sans incidence sur le calcul de l’indemnité de sortie, prévue à l’article 31 du modèle de cahier des charges. La Cour administrative d’appel de Nancy a en effet rappelé que les parties peuvent prévoir une indemnisation du concessionnaire en fin de contrat dans l’hypothèse où la durée du contrat n’aurait pas permis l’amortissement de certains ouvrages. Dans ce cas, l’indemnisation a lieu à la valeur nette comptable des ouvrages (les modalités de calcul pouvant légèrement différer en cas de résiliation).

Malgré la très nette spécificité du droit applicable au secteur de la distribution publique d’électricité et les contraintes techniques propres à ce secteur, la jurisprudence tend à considérer que, comme tout contrat de délégation, les concessions de distribution publique d’électricité doivent être attribuées pour une durée qui soit directement liée à l’économie du contrat.

Le contrôle de la modification d’une installation nucléaire de base

L’arrêt Fédération réseau sortir du nucléaire et autres (CE, 28 novembre 2014, Fédération réseau sortir du nucléaire et autres, n° 367013) illustre la prégnance des procédures dans le droit des installations nucléaires de base.

Les installations nucléaires de bases sont soumises par l’article L. 593-1 du Code de l’environnement à un régime spécifique, indépendant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En vertu de l’article L. 593-7 du Code de l’environnement, la création des installations nucléaires de base est soumise à une autorisation, délivrée après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et enquête publique. Néanmoins, l’article L. 593-14 du Code de l’environnement prévoit que, pour une même installation, une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de changement d’exploitant, de modification du périmètre ou de modification notable de l’installation. C’est cette dernière notion qui était en cause dans la décision commentée.

A la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de KukushimaDaiichi, consécutif à un séisme et à un tsunami, l’Autorité de sûreté nucléaire a, par une décision du 5 mai 2011, prescrit à la société EDF de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté de certaines de ses installations nucléaires de base. Les associations requérantes contestaient deux décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire prescrivant, suite à la suite de cette évaluation, à la société EDF certaines mesures afin d’améliorer la sûreté de l’installation nucléaire de base de Fessenheim. Il s’agissait, d’une part de la décision n° 2011-DC-0231 fixant à la société EDF des prescriptions complémentaires applicables au radier du réacteur n° 1 du site électronucléaire de Fessenheim, d’autre part de la décision du 18 septembre 2012 donnant son accord pour la mise en œuvre des travaux de renforcement du radier du réacteur n°1 de cette centrale impliqués par ces prescriptions complémentaires. Les requérantes soutenaient que les travaux en cause auraient dû être précédés d’une nouvelle autorisation dès lors qu’ils impliquaient une modification notable de l’installation nucléaire de base de Fessenheim.

Dans la décision commentée, faisant pour la première fois application de la notion de modification notable d’une installation nucléaire de base (I), le Conseil d’Etat refuse de qualifier ainsi les travaux autorisés sur le radier du réacteur de la centrale de Fessenheim (II).

I. La notion de modification notable d’une installation nucléaire de base

Introduite par l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, la notion de « modification notable » d’une l’installation nucléaire de base n’a pas fait l’objet d’une définition par le législateur. C’est l’article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives qui fournit les éléments de définition de cette notion. Il précise que constitue une modification notable d’une installation nucléaire de base : « 1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ; 2° Une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006, qui figurent dans le décret d’autorisation en application de l’article 16 ; 3° Un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle installation nucléaire de base […] ».

Le Conseil d’Etat n’avait pas encore statué au fond sur ce que recouvrait cette notion. Sous l’empire du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, il avait néanmoins déjà eu à se prononcer sur la possibilité, prévue à l’article 3-II de ce décret, de ne pas faire précéder les modifications des installations nucléaires de base d’une enquête publique si ces modifications « n’affect(aient) pas de façon substantielle l’importance ou la destination et n’augment(aient) pas les risques de l’installation ». Une telle formulation nécessitait déjà de la part du juge une appréciation technique sur l’importance d’une modification. Ainsi, dans un arrêt Ville de Genève (CE, 27 mai 1991, Ville de Genève, n° 104723), il devait apprécier si la modification du fonctionnement du circuit de refroidissement de la centrale de Creys-Malville avait eu pour effet d’augmenter la dangerosité de la centrale. Il avait estimé que « si des changements ont été apportés à la conception initiale, ils n’ont affecté ni la puissance électrique qui demeure de 1 200 M E…, ni les dimensions ou le volume des installations qui demeurent affectées à la production d’énergie électrique » et que les requérants ne démontraient pas « que les modifications apportées aux conditions de chargement, de déchargement et de stockage du combustible nucléaire aient eu pour effet d’augmenter les risques de l’installation ». Dans ses conclusions sur cet arrêt, H. Légal avait tout particulièrement insisté sur la nécessaire vigilance du juge administratif face à une modification du schéma initial de fonctionnement d’une installation nucléaire. Il relevait en effet que celle-ci « conduite hâtivement et accompagnée d’une évaluation incomplète de ses implications, pourrait […] donner lieu à de plus grands périls que la mise en œuvre elle-même puisqu’elle peut impliquer l’utilisation d’équipements prévus initialement pour un usage différent de celui qu’elle en fait et donc éventuellement moins bien adaptée à leur fonction nouvelle ». Ce faisant, il soulignait l’enjeu propre au contrôle des décisions relatives aux modifications des installations nucléaires de base.

Dans la décision commentée, l’enjeu procédural ne se limitait pas à la nécessité d’une enquête publique préalable mais bien à l’octroi d’une nouvelle autorisation.

II. Le refus de retenir une modification notable de l’installation nucléaire de base

Les travaux autorisés par l’Autorité de sûreté nucléaire sur le site de Fessenheim consistaient à « épaissir le radier du puits de cuve et à permettre, en cas d’accident grave avec percement de la cuve, un étalement du corium sur le radier du réacteur dans une zone de collecte, également épaissie ». Il appartenait au Conseil d’Etat de décider si ces travaux devaient être qualifiés de « modification notable d’une installation nucléaire de base », nécessitant ainsi l’octroi d’une nouvelle autorisation.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a confirmé cette première décision. Il a relevé que les travaux en cause « doivent permettre de multiplier par plus de trois la durée minimale de percement du radier en cas d’accident grave avec percement de la cuve, sans porter atteinte, contrairement à ce qui est soutenu, à l’intégrité de l’enceinte de confinement, laquelle est au nombre des éléments essentiels de l’installation mentionnés par le décret du 3 février 1972 ». Il en a conclu que « par suite, eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux visant à renforcer la résistance du radier de la centrale ne sauraient être regardés comme une modification notable d’une installation nucléaire de base au sens des dispositions du 3° du I de l’article L. 593-1 du Code de l’environnement et du 2° de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 ».

On comprend que le point clé du raisonnement tient au fait que les travaux envisagés ne porteraient pas atteinte à l’intégrité de l’enceinte de confinement. Néanmoins, la motivation de l’arrêt demeure relativement pauvre et ne place pas le lecteur en situation de retranscrire le raisonnement juridique du juge, en particulier la façon dont il entend délimiter ce qui constitue réellement une modification notable. Comme avaient pu le relever C. Maugüé et R. Schwartz, à propos de l’article 3-II du décret du 11 décembre 1963, « le contrôle de la plus ou moins grande dangerosité d’une installation est un contrôle malaisé à exercer pour le juge administratif. Dépourvu de toute compétence technique, il ne peut que s’appuyer sur les rapports scientifiques d’experts, souvent contradictoires » (C. Maugüé et R. Schwartz, « Régime juridique des centrales nucléaires », AJDA, 1991, p. 690). De la même façon, l’appréciation du caractère notable d’une modification est essentiellement technique. Il appartient alors au juge administratif d’être davantage pédagogique dans la formulation de sa décision afin d’en assurer la lisibilité. A défaut, il paraît bien délicat de saisir la réalité comme le degré du contrôle effectué dans de tels domaines et face à des notions aussi vagues que celle de « modification notable ».

On relèvera, pour conclure, que le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, tel que voté en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 593-14 du Code de l’environnement. L’article 31 bis, issu d’un amendement  parlementaire, substitue en effet la notion de « modification substantielle » à celle de « modification notable » d’une installation nucléaire de base, tout en précisant que « le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 591-1 ».

Consultation publique sur un projet de décret modifiant le régime de l’enregistrement

Vient d’être mis à consultation un projet de décret visant à modifier le régime de l’enregistrement, créé par ordonnance du 11 juin 2009 et mis en place par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010.

Outre diverses mesures visant à simplifier, compléter ou clarifier les procédures, ce projet entend améliorer le dispositif existant par l’instauration des règles suivantes :

– mise en ligne sur le site Internet de la préfecture de toutes les pièces du dossier de demande pendant la durée de la consultation du public, afin d’améliorer la participation du public (article 10 du projet) ;

– ajout d’une pièce jointe (description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement) dans le dossier de demande, en conformité avec les exigences de la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, afin de fournir des éléments supplémentaires au préfet et d’améliorer son information pour une éventuelle décision de basculement vers une procédure d’autorisation ;

– mise en place d’un formulaire type par arrêté ministériel (article 9).

Des observations sur ce projet peuvent être formulées jusqu’au 19 mars 2015

Renforcement de l’information des conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants (projet de loi de transition énergétique)

Dans sa version du 3 mars 2015, adoptée par le Sénat en première lecture, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de renforcer l’information des élus des communes de moins de 3.500 habitants dans le cadre des procédures sur installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). A cette fin les dispositions de l’article L. 2121-12 du Code général de collectivités territoriales, relatif à l’obligation d’information des conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants, devraient être rendues applicables dans les communes de moins de 3.500 habitants, lorsque le conseil municipal est amené à prendre une décision relative à une ICPE.

L’amendement n° 225 rect. quater, qui a introduit les nouvelles dispositions, était motivé par le fait que les petites communes étaient souvent sollicitées dans le cadre des procédures ICPE dont elles ne mesuraient pas toujours l’ampleur. De sorte qu’il était nécessaire de prévoir des mesures garantissant une meilleure information des conseillers. En application de ces nouvelles dispositions, lorsqu’un conseil municipal d’une commune de moins de 3.500 habitant adoptera une délibération dans le cadre d’une procédure ICPE, « une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération [devrait] être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Par ailleurs, dans la même hypothèse, le délai de convocation de cinq jours francs devrait également être applicable.

Un projet de décret en discussion pour dématérialiser la procédure de déclaration

Un projet de décret a été déposé en vue de modifier les dispositions des articles R. 512-49 et suivants du Code de l’environnement, relatifs à la procédure de déclaration des ICPE qui sont soumises à cette procédure en application de l’article L. 512-8 du même Code. Les modifications apportées ont pour but de simplifier la procédure de déclaration en la dématérialisant. Si le décret était adopté, les exploitants pourraient dès lors fournir les éléments nécessaires à la déclaration de leur installation classée par voie électronique. Le texte adapte, les dispositions précitées à cette nouvelle procédure dématérialisée.