L’appréciation d’échantillons constitue-t-elle un sous-critère devant être connu des candidats ?

Par une ordonnance datée du 26 mars 2025, le Juge du référé contractuel du Tribunal administratif de Bordeaux fait une application intéressante des règles relatives à la distinction entre la méthode d’évaluation et le sous-critère.

Dans cette affaire, un accord-cadre a été conclu entre le Syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) et une société, pour la fourniture de matériel de collecte des déchets (bas roulants et récipients plastiques).

Un candidat évincé a saisi le juge du référé contractuel dès lors qu’il n’avait pas été informé du rejet de son offre préalablement à la signature de l’accord-cadre. Le juge considère, à ce titre, que le candidat évincé est recevable à demander l’annulation du contrat.

Par ailleurs, le juge du référé a également été conduit à connaître d’un autre moyen soulevé par la société requérante et tant à ce que cette dernière n’aurait pas été informée d’un sous-critère du critère technique non prévu au sein du règlement de consultation : l’évaluation des échantillons demandés par le SMICOTOM aux différents candidats. Cette évaluation, qui correspondait à 20 points (50 % du critère valeur technique), aurait, selon elle, une importance telle qu’elle aurait dû être portée à la connaissance des candidats.

Pour rappel, et comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt Commune d’Ajaccio du 23 mai 2011, les pouvoirs adjudicateurs doivent informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation et si, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, il est fait usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, la pondération ou la hiérarchisation de ceux-ci doit également être portée à la connaissance des candidats dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres qui permettent d’apprécier les critères et sous-critères. A ce titre, l’appréciation des échantillons n’est pas automatiquement constitutive d’un critère ou sous-critère.

En l’espèce, le juge du référé contractuel, en application de cette jurisprudence, affirme que l’absence de communication d’éléments pris en compte pour l’évaluation technique des échantillons (stabilité, solidité et facilité de démontage des roues et couvercles… dont l’existence et l’importance – 20 points – n’ont été évoquées par l’acheteur que dans la lettre de rejet de l’offre de la société), les documents techniques du contrat n’évoquant pas ces éléments d’appréciation des échantillons alors même qu’ils étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par leurs importance, a constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’acheteur puisque ces éléments auraient dû à tout le moins être communiqués aux candidats en tant que sous-critères de sélection des offres.

Ainsi, l’appréciation d’échantillons peut ne pas être considérée comme un sous-critère si elle consiste en la mise en œuvre d’éléments techniques évoqués dans les documents contractuels (CCTP). Dans le cas inverse, elle est susceptible d’être qualifiée de critère ou de sous-critère d’appréciation des offres, surtout si une pondération conséquente lui est associée : il conviendrait ainsi de communiquer ce critère ou sous-critère aux candidats (dans le RC).

Les applications de la notion de victimisation secondaire : de la Cour européenne des droits de l’Homme au procès Depardieu

Notion récente quoiqu’étayée, la victimisation secondaire désigne, selon le sens commun, la situation dans laquelle les victimes d’infractions pénales subissent une première blessure par le crime et une seconde par les acteurs du système de justice pénale[1]. En d’autres termes, la procédure judiciaire elle-même pourrait constituer une nouvelle forme de victimisation pour la victime d’infraction.

Cette notion est aujourd’hui consacrée tant par les textes que par la jurisprudence.

1. La victimisation secondaire dans les textes

À ce jour, la loi française n’en fait pas mention bien qu’elle protège généralement les droits et la personne des victimes.

Elle est néanmoins mentionnée dans plusieurs textes internationaux signés et ratifiés par la France. Ainsi de l’article 15 de la Convention d’Istanbul ratifiée le 4 juillet 2014 qui contraint les États parties à dispenser ou renforcer « la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire »[2].

Ainsi encore de la directive européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 14 mai 2024 selon laquelle « la présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire [3]».

Néanmoins, plusieurs députés français ont déposé, le 19 novembre 2024, une proposition de loi visant à « mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles », signe que le législateur pourrait bientôt se saisir de la notion.

2. La victimisation secondaire dans la jurisprudence

Ce fut ensuite le tour de la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’adopter le concept et de condamner la France dans un arrêt L. et autres c. France du 24 avril 2025. En l’espèce, une des requérantes estimait que les lacunes de l’enquête et de l’instruction l’avaient soumise à une victimisation secondaire, certaines des questions posées par les policiers et l’expert psychiatre étant indignes, humiliantes, dégradantes, voire misogynes.

Ainsi, la Cour a considéré qu’il incombait à l’État, au titre de ses obligations positives, d’éviter « de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice »[4]. Elle reprend ici un énoncé de principe qu’elle avait adopté le 27 mai 2021 dans la décision J.L. c. Italie.

La justice française a récemment emprunté le pas. À l’occasion de la condamnation de Gérard Depardieu reconnu coupable d’agressions sexuelles, ils ont considéré que « les propos (…) de la défense par leur nature et leur répétition ont généré chez les parties civiles un préjudice distinct de celui né de la commission de l’infraction. Ce dénigrement objectivable, constitutif d’une victimisation secondaire ouvrant droit à réparation, renforce leur préjudice initial et doit en conséquence faire l’objet d’une indemnisation spécifique »[5].

Selon Audrey Darsonville, Professeure de droit pénal à l’Université Paris Nanterre, une telle position est inédite et osée puisque la victimisation secondaire a été retenue en raison du comportement de l’avocat de la défense et du type de stratégie qu’il a adopté.

En outre, les nombreuses et vives critiques de ce jugement soutiennent que la défense est libre et que les atteintes à la déontologie relèvent du pouvoir disciplinaire de l’ordre de avocats ou de la police de l’audience. Autrement dit, un justiciable ne pouvant pas être tenu responsable pour les fautes commises par son conseil.

Les applications jurisprudentielles de la notion de victimisation secondaire sont à suivre de près.

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[1] https://umontreal.scholaris.ca/items/35f7e274-57de-4ae7-ae87-90e02762edfd

[2] https://rm.coe.int/1680462533

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024L1385

[4] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-242789%22]}

[5] https://www.leclubdesjuristes.com/societe/proces-de-gerard-depardieu-la-victimisation-secondaire-retenue-a-lencontre-de-lacteur-10635/

 

Expropriation des immeubles indignes : précisions sur les conditions de mise en œuvre de la procédure

L’article 9 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (commenté dans une précédente Lettre d’actualité Juridique disponible ici) avait instauré une nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.

Cette procédure, codifiée aux articles L. 512-1 et suivants du Code de l’expropriation, permet à l’autorité administrative d’engager une procédure d’expropriation visant à réaliser des travaux de rénovation de bâtiments en amont de leur dégradation définitive, afin d’éviter la démolition.

Le présent décret vient préciser les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle procédure.

L’objet du présent décret est d’harmoniser les modalités de cette nouvelle procédure avec la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à titre irrémédiable, prévue aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

A ce titre, la terminologie du Code de l’expropriation a donc été alignée sur cette procédure, les immeubles n’étant plus qualifiés d’« insalubres ou menaçant ruine » mais désormais d’« indignes ».

 

I. Le premier article de ce décret ajoute un chapitre concernant les aspects procéduraux de cette nouvelle procédure.

1/ La déclaration d’utilité publique et de cessibilité est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier (nouvel article R. 512-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

2/ Cet arrêté doit mentionner les offres de relogement faites aux occupants en application de l’article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du Code de l’urbanisme concernant la protection des occupants dans le cadre des opérations d’aménagement (nouvel article R. 512-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Ce nouvel article précise par ailleurs les modalités de publication, d’affichage et de notification dudit arrêté.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens.

Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’hébergement, à l’exploitant.

En cas de difficulté concernant l’identification de ces personnes et/ou de leurs adresses, la notification est effectuée par affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

3/ L’évaluation permettant de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle (prévue au troisième alinéa de l’article L. 512-2) est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (nouvel article R. 512-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

 

II. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiables, l’article R. 511-2 du Code de l’expropriation précise désormais que dans l’hypothèse d’une difficulté concernant l’identification de ces personnes et/ou de leurs adresses, la notification est effectuée par affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 : Prolongation exceptionnelle de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Afin de « répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction », le décret prolonge et proroge la durée des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.

Cette mesure est au nombre de celles annoncées par la ministre chargée du Logement, Valérie Létard, lors du salon international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) en mars 2025.

1. L’article 1er du décret porte à 5 ans le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, au lieu du délai de 3 ans prévu par l’article R*424-17 du Code de l’urbanisme.

En revanche, ce même article écarte la possibilité de proroger ces autorisations de deux fois un an, comme prévu par les articles R*424-21 à R*424-23 du Code de l’urbanisme.

La durée des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivrés dans le même intervalle est également prolongée de deux ans.

2. L’article 2 du décret proroge d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, dérogeant ainsi aux dispositions des articles R*424-21 à R*424-23 précités qui prévoient les modalités de prorogation

Il prolonge également d’un an la durée des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivrés dans le même intervalle.

Précisions concernant la résiliation d’une convention de délégation de service public pour motif financier

Par deux jugements rendus le même jour, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a précisé les cas dans lesquels un motif financier pouvait constituer un motif d’intérêt général justifiant la résiliation anticipée d’un contrat administratif.

Le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa avait unilatéralement résilié les contrats de délégation de service public pour l’exploitation des réseaux de transport du Grand Nouméa qui avait été confiée à deux sociétés.

Il s’appuyait à cette fin sur l’extrême détérioration des conditions financières d’exécution des conventions de délégation de service public, lesquelles avaient, en outre, empiré du fait des conséquences économiques des émeutes survenues à compter du mois de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie.

Les deux sociétés délégataires ont alors saisi le tribunal administratif, estimant que les motifs financiers invoqués ne pouvaient constituer un motif d’intérêt général au sens de l’article L 6, 5° du Code de la commande publique.

Il appartenait donc au juge administratif d’apprécier la légalité des décisions de résiliation contestées, ce qui revenait en substance à définir les situations dans lesquelles un motif financier peut être reconnu comme relevant de l’intérêt général.

Au préalable, la juridiction rappelle qu’une personne publique peut toujours résilier unilatéralement un contrat administratif pour motif d’intérêt général[1], lequel peut d’ailleurs être financier[2].

En l’état, le tribunal considère qu’il n’appartient pas juge administratif d’apprécier la pertinence des choix opérés par l’autorité administrative, au risque d’excéder sa compétence, mais plutôt d’apprécier si le motif invoqué se vérifiait au regard des éléments apportés au stade de l’instruction.

Autrement dit, le juge devait déterminer si la situation financière du contrat faisait obstacle à sa poursuite.

C’est à cette conclusion qu’il parvient dans les deux affaires en question. Pour ce faire, il s’est fondé sur différents éléments recueillis au cours de l’instruction, notamment les échanges entre les parties contractantes mentionnant la dégradation des conditions financières, la menace pesant sur leur trésorerie, le risque de redressement judiciaire, ainsi que la volonté exprimée par l’autorité délégante de renégocier ses engagements contractuels[3].

En définitive, il ressort que l’augmentation des charges corrélée à la diminution des recettes d’exploitation compromettait de manière excessive l’équilibre économique initialement établi entre les parties, au point de rendre sa pérennité impossible. C’est précisément en raison du caractère « irréversible » de cette évolution économique et de l’« incapacité de l’administration à supporter le coût du contrat de délégation, même en procédant à des réductions significatives dans d’autres postes budgétaires » [4], que la résiliation anticipée a été jugée justifiée.

Il en découle qu’un motif financier peut être reconnu comme un motif d’intérêt général justifiant la résiliation d’un contrat lorsque la situation économique est irrémédiablement compromise et ne peut raisonnablement s’améliorer. Par ailleurs, l’intérêt général tenant à la continuité du service public de transport ne saurait, à lui seul, imposer la reprise des relations contractuelles.

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[1] Cons. n° 2 dans les jugements n° 2400598 et n° 2400606.

[2] Cons. n° 3 dans les jugements n° 2400598 et n° 2400606.

[3] Cons. n° 17 dans le jugement n° 2400598 et cons. n°8 dans le jugement n° 2400606.

[4] Cons. n° 19 dans le jugement n° 2400598 et cons. n° 10 dans le jugement n° 2400606.

Pas de cession automatique des droits voisins des artistes interprètes d’un orchestre national au profit de l’Etat

L’artiste interprète dispose de droits exclusifs sur son interprétation au titre du droit voisin, qui lui permet de s’opposer ou d’autoriser la représentation et la reproduction de son interprétation d’une œuvre, moyennant rémunération. En ce sens, le droit de l’Union européenne pose le principe de consentement préalable à toute exploitation de l’interprétation d’un artiste interprète.

Ce principe était strictement respecté par l’Orchestre National de Belgique (ONB) : l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’ONB était négociée au cas par cas au sein d’un comité de concertation pour parvenir à une rémunération équitable, à l’issue de discussions entre les délégations syndicales des musiciens et l’ONB. Ces négociations n’ayant pas abouti en 2021, l’Etat belge a pris un arrêté royal[1] imposant la cession de l’ensemble des droits des musiciens de l’orchestre pour les prestations qu’ils réaliseraient dans le cadre de leur mission.

Plus précisément, l’arrêté précise que l’artiste interprète cède à l’ONB, en contrepartie d’allocations compensatoires, les droits voisins portant sur ses prestations réalisées dans le cadre de sa mission au service de cet orchestre, ce qui comprend le droit de communication au public ainsi que les droits de reproduction et de distribution dont les musiciens de l’ONB sont titulaires, pour toute la durée des droits voisins et pour le monde entier.

En désaccord avec cet arrêté, certains musiciens ont saisi le Conseil d’Etat belge d’un recours en annulation qui a, à son tour, saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles visant à déterminer si la cession au profit de l’employeur, par la voie réglementaire, des droits voisins des musiciens d’un orchestre engagés sous un statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de leur consentement préalable, était compatible avec le droit de l’Union.

En l’occurrence, les questions préjudicielles portaient sur l’interprétation des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (dite « DAMUN »)[2], et visent en particulier à déterminer si ces textes s’opposent à la cession, par la voie réglementaire, au profit de l’employeur, des droits voisins des musiciens d’un orchestre engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de leur consentement préalable.

La Cour relève, tout d’abord, que le statut de droit administratif des musiciens de l’ONB n’a pas d’incidence sur leur qualification juridique d’« artistes-interprètes ou exécutants ». La protection qui leur est conférée est de nature préventive en ce sens que l’utilisation de leurs interprétations requiert leur consentement préalable. Ainsi, la Cour conclut que les dispositions du droit de l’UE précitées s’opposent, en l’absence de consentement préalable des titulaires des droits, à la cession, par la voie réglementaire, des droits exclusifs qui y sont visés, à moins qu’une telle cession ne relève de l’une des exceptions ou limitations prévues par ces directives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce[3]. Ainsi, pas de cession automatique sans consentement, même en présence d’une personne publique.

Si cette décision apparait cohérente face à la protection des auteurs et des artistes-interprètes, l’on peut d’interroger quelle aurait été la position des juridictions françaises dans une situation similaire du fait du régime dérogatoire au droit d’auteur posé par l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle français qui permet une cession légale et automatique des droits d’auteur des agents publics pour les œuvres créées dans le cadre de leur mission, sans y avoir consenti préalablement.

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[1] Arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistiques de l’Orchestre national de Belgique du 1er juin 2021, entré en vigueur le 4 juin 2021

[2] Directive (UE) 2019/790 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, complétant notamment la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

[3] Articles 5 de la directive 2001/29 et article 10 de la directive 2006/115.

Transfert de compétence en matière funéraire du Préfet de police de Paris au maire : précisions jurisprudentielles de la Cour administrative d’appel de Paris

C’est à l’occasion d’un recours indemnitaire que la Cour administrative d’appel de Paris a apporté quelques précisions sur les implications du transfert de compétences funéraires du Préfet de Paris vers le maire (parachevé par le récent décret du 17 janvier 2025 commenté ici).

Dans cette affaire, le requérant demandait au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Ville de Paris et l’Etat (Préfecture de police) à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’exhumation de la dépouille de son grand père et de son transfert en Israël, autorisés le 27 janvier 2016 par le préfet de police.

En première instance, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser 6.000 euros en réparation de ce préjudice.

Jugement dont le ministre de l’Intérieur relève appel en contestant la responsabilité de l’Etat dans cette affaire en raison du transfert de compétences au profit de la ville en matière funéraire.

À titre incident, le requérant de première instance demande en appel la réformation du jugement, en sollicitant que son indemnisation soit portée à 20.000 euros, ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la Ville de Paris à lui verser cette somme, éventuellement de manière solidaire avec l’État.

La Cour administrative d’appel rejette l’appel principal comme l’appel incident :

  • Elle considère que les juges de première instance ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressé en fixant son indemnisation à 6.000 euros et rejette donc l’appel incident formé par ce dernier ;
  • Concernant l’appel principal du ministre de l’Intérieur – et c’est là l’intérêt de cet arrêt à notre sens, – elle rappelle en quoi il est impossible d’engager la responsabilité de la Ville de Paris pour les faits d’espèce :

Si désormais, depuis le décret du 17 janvier 2025 (commenté ici), le Maire de Paris est pleinement compétent en matière funéraire, tel n’était pas le cas au moment des faits.

En effet, la capitale s’est longtemps distinguée par un particularisme local : les compétences funéraires y étaient partagées entre le Maire de Paris et le préfet (alors qu’elles relèvent entièrement du maire dans les autres communes).

Ainsi, au moment des faits, le Maire de Paris ne disposait alors que « d’une compétence résiduelle en matière de police des cimetières, particulièrement en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine », et « seul le préfet de police était compétent pour autoriser l’exhumation et le transport du corps d’une personne décédée » en vertu de l’article R. 22512-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce n’est que par la suite que la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris a transféré à compter du 1er juillet 2017 la compétence en matière de police des funérailles au Maire de Paris, sans avoir eu pour objectif de transférer l’ensemble des droits et obligations, passés ou futurs, liés à l’exercice de cette compétence.

Il aura fallu attendre le récent décret susvisé du 17 janvier 2025 et son abrogation de l’article R. 22512-35 du CGCT pour que ce transfert de compétence soit finalisé.

L’arrêt commenté confirme ainsi que la responsabilité de la Ville de Paris ne peut être recherchée pour des faits ne relevant pas de compétences funéraires lui ayant été transférées à cette date (par l’effet de la loi du 28 février 2017 ou le décret du décret du 17 janvier 2025). Seule la responsabilité du Préfet de Police de Paris pourra alors être engagée.

Droit de la presse : quand un simple avis en ligne peut vous coûter cher

Dans le paysage numérique actuel, la gestion des contenus illicites en ligne représente un défi majeur.

Le bouche-à-oreille ayant laissé la place aux « avis » sur Internet, tout le monde est aujourd’hui habitué à consulter ceux des autres, lorsqu’on recherche un restaurant ou un professionnel de santé…

Or, les avis sur Internet sont devenus une véritable source de bonne mais également de « mauvaise presse ». Et il ne faut pas oublier que certains peuvent tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les entités publiques et leurs membres (agents et/ou dirigeants) n’échappent évidemment pas à ce phénomène.

Comment réagir en cas de publication d’un avis diffamatoire ou injurieux sur Internet ? Focus.

En pratique, il existe deux formes de réponse : la réponse par la voie pénale (I) et une réponse sur un terrain non répressif (II).

1. La réponse sur la voie pénale : l’action de presse

Quelles infractions ? La diffamation et l’injure sont des délits encadrés par la loi du 29 juillet 1881. La diffamation est définie comme l’imputation d’un fait précis et déterminé, portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. En revanche, les invectives, qui ne reposent sur aucun fait précis, constituent une injure. Pour que la diffamation soit caractérisée, les imputations doivent être précises et attentatoires à l’honneur et à la considération, qu’il s’agisse d’actes délictueux ou de manquements à la loi morale et à la probité.

Le juge pénal analyse d’ailleurs la portée objective des propos en tenant compte du contexte intrinsèque et extrinsèque.

Ainsi, il importe de comprendre que la diffamation n’est pas caractérisée par la seule inexactitude ou fausseté des faits imputés, mais par leur caractère attentatoire à l’honneur et à la considération au titre d’accusations factuellement précises. Néanmoins, la vérité des faits peut exonérer le diffamateur de toute responsabilité, à condition de respecter la procédure formelle d’admission à l’exception de vérité.

Pour que la diffamation ou l’injure soient constituées, elles doivent avoir fait l’objet d’une publication au sens de l’article 23 de la loi de 1881. Cette publicité est acquise en cas de diffusion médiatique traduisant une volonté de les rendre publics. S’agissant d’avis sur internet, ceux-ci étant par principe accessibles à tous, la publicité ne fera pas débat.

De plus, la personne visée doit être identifiée ou suffisamment identifiable. En cas de pluralité de personnes visées, la diffamation est consommée à l’égard de toutes les personnes formant un groupe suffisamment restreint pour que chacune puisse demander réparation. La qualité de la personne visée doit également être déterminée dans l’acte de poursuite (particulier, personne chargée d’un mandat public, fonctionnaire public…), et la requalification est impossible en la matière.

Quelles limites ? Au-delà de la preuve de la vérité des faits (pour la diffamation), la diffamation et l’injure peuvent être écartées au titre de l’exception de bonne foi, telle que modulée par le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La bonne foi se définit par le sérieux de l’enquête sérieuse et préalable, la prudence dans l’expression, la légitimité du but informationnel et l’absence d’animosité personnelle.

En présence d’un débat d’intérêt général (critère d’application de l’article 10 précité), les prévenus peuvent opposer des éléments de base factuelle suffisante, le juge se contentant – pour la « suffisance » de la base – d’éléments minimes voire résiduels, à condition qu’ils ne soient pas dénaturés[1].

En l’absence de débat d’intérêt général, le juge appliquera le critère de l’enquête sérieuse et préalable (critère de la bonne foi). Le caractère suffisamment « sérieux » de l’enquête sera lui-même variable selon le contexte et les protagonistes de la publication (journaliste, particulier directement impliqué dans les faits dénoncés, polémique politique, polémique syndicale, satire et humour, dont la satire politique ou syndicale…).

La variété des situations est donc grande et nécessite une navigation éclairée à travers les méandres d’une jurisprudence souvent casuistique.

En pratique, comment agir ? La ou les victimes disposent de plusieurs voies procédurales. Il s’agira tout d’abord de la délivrance d’une citation directe devant le tribunal correctionnel à l’auteur des propos. Toutefois, Internet étant encore à ce jour « l’enfer des courageux », les auteurs d’agissements pénalement repréhensibles se cachent bien souvent derrière un pseudonyme rendant leur identification impossible. Dans ce cas, seul le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pourrait permettre d’investiguer avec d’identifier l’auteur des propos.

Enfin, il conviendra de rappeler que le délai de prescription applicable en matière de droit de la presse étant (en principe) de trois mois, l’action pénale devra être engagée sous peine de prescription – dans les trois mois à compter de mise en ligne.

Au-delà de l’action pénale, il existe également une voie non répressive afin de répondre à ces avis sur internet.

2. La réponse non répressive

Plusieurs mécanismes non répressifs peuvent être envisagés pour répondre à ces contenus, chacun présentant des avantages et des limites spécifiques.

1) Le droit de réponse en ligne

Logiquement, l’une première réponse possible est celle de la demande d’un droit de réponse en ligne au service en ligne. En effet, l’exercice d’un tel droit de réponse, conformément au nouvel article 1-1-III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), introduit par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN), peut être envisagé. Cependant en pratique, cette option peut s’avérer impossible en raison de la spécificité de certains sites, comme le site Google Avis, où la publication d’une réponse en ligne peut ne pas être possible.

2) La mise en demeure de l’auteur du commentaire d’avoir à retirer le message

La mise en demeure de l’auteur du commentaire d’avoir à retirer le message du site Internet, sur le fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, est une démarche à prioriser avant toute chose. Cette approche permet de solliciter directement l’auteur du contenu litigieux, évitant ainsi les complications liées à la notification des hébergeurs et les coûts procéduraux élevés.

Sauf anonymat, elle représente alors une solution directe et efficace pour obtenir le retrait des contenus illicites. En présence d’un auteur anonyme ou agissant sous un pseudonyme, il sera impossible de lui adresser une telle mise en demeure imposant le recours à une notification de contenu illicite à l’hébergeur.

3) La notification de contenu illicite aux hébergeurs

L’un des premiers moyens de réponse consiste en la notification d’un contenu illicite auprès de l’hébergeur. Selon l’article 16 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, connu sous le nom de Digital Service Act (DSA), cette notification peut être effectuée même si le contenu n’est pas « manifestement » illicite, contrairement à l’état antérieur du droit.

4) Procédure accélérée au fond

Une autre option est celle de la procédure accélérée au fond, prévue par l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004, tel qu’en vigueur depuis le 17 février 2024, et l’article 481-1 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Cette procédure permet de demander la suppression par l’hébergeur du contenu Internet litigieux ou la levée de l’anonymat de l’auteur.

Selon l’article 6-3 de la LCEN modifiée, « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Toutefois, la jurisprudence actuelle tend à rejeter un tel recours contre l’hébergeur lorsque le requérant se base sur la seule loi du 29 juillet 1881. Les juges soulignent que, à défaut d’opposer le diffamateur à sa victime, la contradiction n’est pas rendue possible. La défense, en sa qualité d’hébergeur, n’est pas en mesure de faire valoir l’exception de bonne foi. Ils concluent que le caractère diffamatoire des propos ne peut justifier leur retrait, car cette mesure ne serait pas proportionnée à l’atteinte à la liberté d’expression.

Afin de parvenir aux mêmes fins, il apparait donc plus judicieux de rechercher un autre fondement juridique, telle que la protection des données personnelles.

En conclusion, plusieurs moyens de réponse non répressifs existent pour gérer les contenus illicites en ligne. Chacun de ces moyens présente des avantages et des limites, et le choix de la stratégie appropriée dépendra des circonstances spécifiques de chaque cas.

 

Conclusion : Face aux avis sur internet, le droit applicable prévoit plusieurs moyens d’action aussi bien contentieux que non contentieux, lorsque les propos peuvent relever du droit de la presse. Par ailleurs, afin de faire face au « sentiment d’impunité » qui découle de l’anonymat en ligne, la victime de diffamation ou d’injure n’est pas démunie puisque des procédures existent afin d’obtenir l’identité de l’internaute.

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[1] Crim. 25 février 2025, n° 23-84.563 : Comme le rappelle à juste titre le pourvoi, « la base factuelle, critère de la bonne foi de l’auteur de propos diffamatoires dans le débat public, ne peut être jugée à la fois suffisante et inexacte ».

Evolution du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (ATRD 7) au 1er juillet 2025

L’ATRD 7, c’est-à-dire le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF applicable à compter du 1er juillet 2024, avait été fixé par une délibération du 15 février 2024 commentée ici.

Cette délibération venait également prévoir modalités du calcul de l’évolution de sa grille tarifaire à chaque 1er juillet, à partir de 2025.

C’est en application de cette délibération que la CRE a, par une délibération du 14 mai 2025, publié sa décision quant à l’évolution de la grille tarifaire de l’ATRD 7 au 1er juillet 2025. Une évolution qui représente, en moyenne, une hausse tarifaire de 6,1 %. Ainsi que l’indique la CRE, son impact sur la facture TTC des consommateurs de gaz naturel résidentiels sera quant à lui de l’ordre de + 1,4 % en moyenne (et ce, indépendamment de l’évolution du prix du gaz qui fluctue chaque mois à la hausse ou à la baisse).

Cette délibération ajuste par ailleurs le montant du coefficient Rf au 1er juillet 2025 pour certaines options tarifaires et pour les points de livraison sans compteurs individuels. Pour rappel, ce coefficient, introduit par délibération de la CRE du 26 octobre 2017, correspond à un montant moyen s’ajoutant à la part fixe de l’ATRD au titre des contreparties financières versées par le gestionnaire du réseau de distribution aux fournisseurs.

Vers une suppression de l’obligation de constituer une régie et un budget annexe pour les services publics industriels et commerciaux de production d’énergies renouvelables ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, l’exploitation de la production d’énergies renouvelables dans le cadre d’un service public industriel et commercial impliquait, en principe, la création d’une régie – excepté pour la production d’électricité photovoltaïque dans le cadre d’opérations d’autoconsommation n’excédant pas un seuil de puissance d’un mégawatt cumulé par collectivité.

Cette obligation découlait des termes de l’article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après le « CGCT »), dont le premier alinéa subordonne l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial (ci-après « SPIC ») à la constitution d’une régie dotée soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.

De même, les communes, les départements et leurs établissements publics avaient l’obligation de constituer des budgets annexes pour la gestion de tels SPIC exploités en régie dès lors que ces budgets doivent être équilibrés en recettes et en dépenses conformément aux articles L. 2224‑1 et L. 3241‑4 du CGCT.

Or, il résulte de ces dispositions que la collectivité de rattachement d’un SPIC ne peut, sauf dérogation prévue par l’article L. 2224-2 du CGCT, subventionner librement le service. Elle ne peut pas non plus prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre du SPIC dès lors que le budget annexe doit être équilibré en recettes et en dépenses (article L. 2224-1 du CGCT ; CE, 6 avril 2007, n ° 284544). A l’inverse, le reversement au budget général des excédents du budget annexe du SPIC « qui seraient nécessaire au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement devant être réalisés à court terme » est également exclu (Conseil d’État, 9 avril 1999, n° 170999).

Au regard de la complexité liée à la création d’une régie a minima à autonomie financière et au suivi de l’activité, l’article 88 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après la « loi APER ») a supprimé l’obligation de constituer une régie et un budget annexe lorsque la production d’électricité photovoltaïque, n’excédant pas un seuil de puissance (1 MW cumulé par collectivité) défini par arrêté du 10 juillet 2024, est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective.

Cette dérogation visait à permettre « une réelle simplification et un effet utile pour lever le frein au développement de l’autoconsommation, sans toutefois fragiliser le cadre des services de production de taille plus conséquente pour qui la création d’une régie et d’une budget annexe » […] « reste nécessaire dans les conditions de droit commun » (Amendement n° 2298 déposé le jeudi 15 décembre 2022 en séance publique de l’Assemblée nationale).

Si cette disposition est le fruit de nombreux débats ayant écarté l’élargissement de cette dérogation au cas plus général de la production d’électricité photovoltaïque (Amendement n° 282 rect, déposé le 31 octobre 2022 en séance publique du Sénat), la commission mixte paritaire a circonstancié cette possibilité en la limitant au respect de critères de puissance des installations photovoltaïques édictés par le pouvoir réglementaire (Rapport n° 267 (2022-2023) fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 24 janvier 2023).

En effet, le législateur n’a pas souhaité autoriser une dérogation plus globale au principe de constitution d’une régie et d’un budget annexe applicable de manière générale à « la production d’électricité photovoltaïque lorsqu’elle est revendue par la collectivité, notamment dans le cadre de l’obligation d’achat instituée par les mécanismes de soutien » (Amendement n° CE1029 déposé le 19 novembre 2022 en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, supprimant la disposition sénatoriale), cette autorisation posant au demeurant la question de l’intégration au budget général des collectivités des entités gestionnaires du SPIC (Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n° 443), n° 526).

En dépit de ces réticences initiales du législateur, l’article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 est venu élargir cette dérogation à tout « projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie »afin « d’inciter les collectivités territoriales à porter des projets d’énergie renouvelable, en facilitant le reversement des recettes de l’installation dans le budget général de la collectivité » (Amendement n° COM-27 du 3 mars 2025, déposé le 3 mars 2025 en Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat ; Rapport n° 401 (2024-2025), déposé le 5 mars 2025).

A ce titre, il est néanmoins regrettable que l’article L. 2224-2 du CGCT n’ait pas été modifié en conséquence afin de permettre expressément une dérogation à l’interdiction aux collectivités et à leurs groupements de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie, à l’instar de ce qui avait été prévu par la loi APER – et qui demeure en vigueur – pour les « services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412-1 ».

A ce titre, une mise en cohérence semble donc nécessaire afin de pallier cet oubli du législateur.

Par ailleurs, il convient également de relever que, par ces modifications successives de l’article L. 1412-1 du CGCT, le législateur a incidemment reconnu que la production d’énergies renouvelables est un service public, ce qui était jusqu’alors sujet à discussion[1] malgré plusieurs réponses ministérielles ayant déjà retenu cette qualification, et ce avant même l’intervention de la loi[2].

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[1] P. Coleman, « La production d’énergies renouvelables par les collectivités territoriales : un nouveau service public érigé par accident ? », Droit Administratif, n° 7, Juillet 2023 ; C. Fontaine et F. Lousteau, « De l’existence d’un service public de la production d’énergies renouvelables », Energie – Environnement – Infrastructures, n°5, Mai 2023.

[2] Rép. min. n° 04754 : JO Sénat 14 févr. 2019, p. 830 ; Rép. min. n° 56011 : JOAN 6 janv. 2015 page 86.

Animaux nuisibles : annulation de l’inscription de plusieurs espèces animales

À la suite de recours de plusieurs associations de protection de l’environnement, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 3 août 2023 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’il classe certaines espèces comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dans plusieurs départements.

Lorsqu’une espèce est inscrite sur la liste des ESOD, l’article R. 427-8 du Code de l’environnement (C. env.) prévoit qu’elle peut être détruite par le propriétaire, le possesseur ou le fermier des territoires sur lesquels elle se trouve.

Cette inscription est décidée par le ministre chargé de la Chasse en vertu de l’article R. 427-6 du C. env. Au niveau local, en vertu du I. 2° de cet article, le ministre fixe, pour une durée de trois ans, une liste de ces espèces pour chaque département sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Ce classement doit être justifié par l’un des motifs énumérés à l’article R. 427-6 du C. env., à savoir :

« 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. »

En l’espèce, la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a fixé, pour trois ans, une liste des ESOD dans certains départements par un arrêté du 3 août 2023.

Plusieurs associations ont introduit différentes requêtes en annulation contre cet arrêté devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’il existe deux conditions alternatives justifiant l’inscription d’une espèce :

  • Soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans le département (à priori à partir de 500 spécimens) et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés ;
  • Soit lorsqu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés (à priori lorsque les dommages excèdent au moins 10.000 euros).

Afin de déterminer si le classement des espèces était justifié, la haute juridiction a procédé à un contrôle in concreto de la situation de chaque espèce, au niveau de chaque département.

Au nom du principe de prévention posé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, le Conseil d’Etat a jugé que le ministre devait se fonder sur les données pertinentes dans chaque département afin de fixer la liste des ESOD et notamment sur les services écosystémiques que les espèces peuvent rendre.

Au-delà du cadre juridique national, le Conseil d’Etat a appliqué deux directives européennes de protection de la faune sauvage.

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui impose notamment que les prélèvements de spécimens intégrés en annexe soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui prévoit, elle, la réalisation d’une étude de l’existence d’autres solutions satisfaisantes à la destruction d’une espèce d’oiseaux sauvages avant toute destruction.

C’est ainsi que pour chaque département, le Conseil d’Etat a notamment analysé le montant exact des dégâts occasionnés par chaque espèce en cause mais aussi le nombre de spécimens effectivement présents :

  • Pour la martre, le classement est annulé dans tous les départements faute de données actualisées sur son état de conservation, en violation de la directive Habitats de 1992 ;
  • Pour la fouine dans trois départements, le corbeaux freux dans deux départements, la corneille noire dans six départements, la pie bavarde dans sept départements, l’étourneau sansonnet dans trois départements, le geai des chênes dans deux départements, le classement est annulé faute de preuve de leur présence ou de dégâts significatifs ;
  • Pour le renard, inscrit comme ESOD dans de nombreux départements, seuls les classements dans trois départements, particulièrement touchés par la présence des campagnols et en raison du rôle régulateur du renard, ont été annulés.

La juridiction s’est également prononcée sur les modalités de destruction de cette espèce. Dans onze départements, les préfets n’ont pas proposé que le renard puisse être détruit par déterrage et le ministre n’a pas apporté d’éléments de nature à établir que cette modalité de destruction serait nécessaire à la bonne régulation de l’espèce dans ces départements. Ainsi, le juge a annulé l’inscription du renard sur onze listes départementales au titre qu’elles n’ont pas précisé que le renard ne peut être détruit qu’à tir ou par piégeage.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat affirme ainsi que la destruction d’espèces, même classées comme ESOD, ne peut être autorisée sans une justification rigoureuse, localisée et documentée exigée par les normes nationales mais aussi européennes.

Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et projets portuaires : une modification limitée du PPRI jugée conforme

Le 15 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le Préfet de l’Hérault a approuvé la modification du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de La Grande-Motte, visant notamment à permettre des travaux d’aménagement dans la zone rouge de déferlement du port, dans le cadre du projet de requalification « Port-Ville ».

L’association « La Vigie Citoyenne Grand-Mottoise » et une requérante individuelle avaient saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de cet arrêté. Le tribunal ayant rejeté leur demande le 13 juin 2023, l’association a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

La Cour a écarté les différents moyens soulevés par l’association devant elle. Elle a notamment jugé que :

  • S’agissant de la procédure applicable, le préfet pouvait recourir à la procédure de modification du PPRI prévue à l’article R. 562-10-1 du Code de l’environnement, et non celle plus complexe de révision, dès lors que la modification ne portait que sur un élément mineur du règlement applicable à une seule zone (la zone rouge de déferlement du port), que les travaux étaient limités à ceux liés à une recomposition et/ou une extension du port existant et qu’elle ne remettait ainsi pas en cause l’économie générale du plan comme l’impose la disposition précitée ;
  • L’évaluation environnementale était suffisante au regard du caractère limité de la modification du plan et dès lors qu’elle consistait à permettre de limiter les risques d’inondation et de submersion marine de travaux de requalification du port et non directement à permettre la réalisation d’un projet particulier d’extension du port de la Grande-Motte. Les éléments exigés par l’article R. 122-20 du Code de l’environnement ont été, selon la Cour, correctement abordés, notamment l’articulation avec d’autres documents de planification, la description de l’état initial, l’analyse des effets sur l’environnement et les méthodes utilisées pour établir le rapport des incidences.
  • S’agissant de la compatibilité avec le droit de l’urbanisme et les documents de planification, la Cour a rejeté les griefs tirés d’une incompatibilité de la modification avec les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de l’urbanisme sur la protection du littoral, relevant que la modification du PPRI ne rendait pas ces dispositions inapplicables. Elle a écarté également les moyens fondés sur une incompatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, la modification étant sans effet direct sur les objectifs de ce document.
  • Enfin, la Cour a jugé que la modification n’aggravait pas les risques naturels et que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement. En effet, les restrictions imposées à la constructibilité dans la zone rouge (pas de logements ni d’activités exposées aux aléas ou aggravant les aléas, respect de cotes précises) étaient suffisantes. De plus, les risques de submersion marine, de surcote et de montée des eaux avaient déjà été pris en compte dans le PPRI de 2014, et la modification ne venait pas aggraver ces risques.

Ainsi, la Cour a rejeté la requête introduite par l’association.

Par cette décision, elle rappelle qu’une modification ponctuelle d’un PPRI peut être légalement engagée sans procédure de révision, à condition qu’elle soit mineure et encadrée et elle insiste sur le caractère proportionné attendu de l’évaluation environnementale, en fonction de l’ampleur du projet.

Eau : l’implantation d’une centrale hydroélectrique sur un cours d’eau de classe 1

Par un arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a validé l’autorisation environnementale délivrée en 2019 à la Régie de Gaz et d’Électricité de Sallanches (RGE) pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière de la Sallanche, en Haute-Savoie.

En l’espèce, la RGE a sollicité, en 2018, une autorisation environnementale pour créer une centrale hydroélectrique sur la rivière de la Sallanche. Le projet comprenait notamment une prise d’eau, une conduite forcée enterrée de 4,1 km, et une centrale située en contrebas. Le Préfet de Haute-Savoie a autorisé le projet par arrêté le 26 décembre 2019, déclarant également l’utilité publique de la servitude nécessaire au titre du Code de l’énergie.

L’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté, principalement au regard des atteintes supposées à la continuité écologique du cours d’eau.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral, jugeant que le projet constituait un obstacle à la continuité écologique sur un tronçon classé en liste 1 (réservoir biologique) et a ordonné la remise en état du site.

La RGE et le ministère de la Transition écologique ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, demandant l’annulation du jugement.

 

1. S’agissant du motif d’annulation retenu en première instance et de l’impact du projet hydroélectrique sur l’hydrologie

Le tribunal avait annulé l’arrêté portant autorisation environnementale au motif que le projet modifierait substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et qu’à ce titre, il constituerait un obstacle à la continuité écologique en application du 4° du I de l’article R. 214-109 du Code de l’environnement.

La Cour a alors retenu que la majeure partie du tronçon court-circuité par le projet se situait dans la partie du cours d’eau classée en liste 1, à savoir les cours d’eau ou parties de cours d’eau mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du CDE sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, ainsi qu’en réservoir biologique.

 

Cependant, elle a jugé que le projet n’affectera pas de manière substantielle l’hydrologie du cours d’eau car elle a estimé que :

  • Le débit réservé autorisé (80 l/s) est supérieur au débit minimum requis par l’article L. 214-18 du Code de l’environnement (40 l/s) afin de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
  • La réduction d’hydrologie alléguée (53 %) n’est pas démontrée ;
  • Il existe des apports latéraux d’eau non court-circuités ;
  • Des prescriptions imposant des mesures de suivi et d’aménagement sont prévues, notamment la restauration de la franchissabilité piscicole sur les seuils en aval, ainsi qu’un suivi hydrologique sur cinq ans.

Ainsi, selon la Cour le projet ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique et c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté litigieux pour ce motif.

 

2. S’agissant des autres moyens d’annulation soulevés

La Cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par l’association FNE AURA en jugeant que :

  • Les délais de traitement du dossier prévus par l’article R. 181-17 du Code de l’environnement ont été respectés et les prorogations dûment motivées ;
  • L’étude d’impact était suffisante :
    • Elle comportait une analyse des incidences sur les milieux aquatiques et terrestres et notamment sur les espèces protégées présentes sur le site ;
    • Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation étaient exposées de manière circonstanciée ;
    • Des solutions alternatives ont été examinées ;
  • Le projet ne faisait pas partie des projets portant atteinte à l’état des masses d’eau soumis à dérogation spécifique (articles L. 212-1 et R. 212-16 du C. env.) :
    • Le projet constituant seulement une dérivation et non un prélèvement d’eau, il n’induisait pas de détérioration substantielle des caractéristiques physiques du cours d’eau, les débits d’eau prélevés étant immédiatement restitués en aval ;
    • Les impacts sur la faune piscicole et sur le transport sédimentaire étaient faibles.
  • Il n’était pas nécessaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées », les mesures d’évitement et de réduction prévues (calendrier des travaux, reboisement, enfouissement de la conduite) ayant été jugées suffisantes ;
  • Le projet était compatible avec les documents de planification (SDAGE et SAGE), la Cour a jugé que les orientations invoquées du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 étaient inopérantes, celui-ci ayant été remplacé par le SDAGE 2022-2027 qu’il convenait d’appliquer. Par ailleurs, les objectifs du SDAGE actuel n’étaient pas méconnus, dès lors que la continuité écologique était préservée et que l’état de la masse d’eau n’était pas dégradé.
  • Le projet n’était pas contraire aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) applicables. La Cour a précisé que ces PPRN admettent, par dérogation à l’interdiction de toute nouvelle occupation ou utilisation des sols en raison des risques de glissement de terrain ou d‘affaissement, les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou qui n’aggravent pas les risques naturels. Ici, la centrale étant destinée à produire de l’électricité pour environ 2.800 foyers, elle était utile au service public d’électricité et n’aggravait pas les risques existants.

Par conséquent, la Cour a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande d’annulation de l’arrêté présentée par l’association FNE AURA.

A travers cet arrêt, la Cour confirme qu’une centrale hydroélectrique peut s’implanter sur un cours d’eau protégé, classé en liste 1, sans constituer nécessairement un obstacle à la continuité écologique, ni détériorer l’état de la masse d’eau, illustrant ainsi l’importance des données techniques et des mesures d’atténuation circonstanciées apportées par le pétitionnaire.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : validation de l’arrêté d’enregistrement de l’unité de méthanisation

Par un arrêté du 30 décembre 2021, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé, par voie d’enregistrement, l’exploitation d’une unité de méthanisation sur la commune de Bourg-des-Comptes, au lieu-dit Le Vaugouët. Ce projet, porté par la société Agri-Bioénergies, rassemble plusieurs exploitants agricoles locaux et vise la production de biométhane injecté dans le réseau GRDF, à partir de matières organiques issues des exploitations partenaires.

Plusieurs particuliers riverains et l’association « Comité de protection du cadre de vie de Bourg-des-Comptes » ont introduit un recours devant le Tribunal administratif de Rennes contre l’arrêté d’enregistrement de cette exploitation. Leurs griefs portaient notamment sur l’absence d’évaluation environnementale, l’insuffisance du dossier d’enregistrement, l’existence de risques pour la santé publique et l’environnement ainsi que la méconnaissance du principe de précaution. Le tribunal ayant rejeté leur demande, les requérants ont interjeté appel devant la Cour administrative de Nantes.

S’agissant du bien-fondé du jugement, la Cour a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par les requérants. Celle-ci a d’abord rappelé l’office du juge amené à se prononcer sur une décision d’enregistrement. Elle a précisé que cette décision était soumise à un contentieux de pleine juridiction et que le juge devait donc apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et le respect des règles de fond au regard des circonstances applicables à la date à laquelle il se prononce.

Ce principe ainsi rappelé, la Cour a alors considéré, en premier lieu, qu’il n’était pas démontré que le projet aurait dû être soumis à une procédure d’autorisation environnementale comme le permet l’article L. 512-7-2 du Code de l’environnement lorsque le site présente une sensibilité particulière. Elle a également considéré que le dossier présenté était complet au regard des dispositions alors applicables de même que la consultation du public était régulière.

En deuxième lieu, la Cour s’est prononcée sur le bien-fondé de l’arrêté préfectoral :

  • S’agissant des capacités financières de la société pétitionnaire, la Cour a jugé que cette dernière avait justifié de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoyait de disposer de capacités financières suffisantes. Le financement du projet était cohérent et justifié, intégrant apports, subventions (ADEME, FEDER) et emprunts.
  • Concernant la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement et l’existence de risques pour la santé publique et l’environnement, la Cour a jugé que l’étude de dangers du dossier d’enregistrement a évalué les risques pour la sécurité publique s’agissant notamment de ses impacts sur les infrastructures voisines (oléoduc, gazoduc) et que ceux-ci étaient limités, le seul risque d’explosion identifié étant considéré comme improbable. En outre, l’aménagement de l’unité de méthanisation permettait de préserver l’environnement de tout rejet dans le milieu naturel de pollutions organiques grâce à des dispositifs de sécurité et de confinement (bassins, zones de rétention, silos étanches, etc.).
  • Enfin, concernant l’atteinte au principe de précaution invoquée par les requérants, La Cour a rappelé que ce principe suppose un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement, ce qui n’était pas établi en l’espèce, en raison de la maîtrise du processus de méthanisation, des aménagements prévus et de l’absence de menace avérée pour l’environnement ou la santé.

La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi confirmé la validité de l’arrêté préfectoral autorisant l’enregistrement de l’unité de méthanisation. Elle a réaffirmé le cadre juridique applicable aux installations classées relevant du régime d’enregistrement et le rôle du juge du plein contentieux dans l’appréciation des risques et des garanties techniques et financières.

Cette décision illustre l’équilibre que le juge administratif s’efforce de maintenir entre la promotion des projets de transition énergétique et la protection de l’environnement et des populations riveraines.

Police des déchets : l’urgence caractérisée sur un site ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement)

Dans une décision en date du 5 mai 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas urgence à suspendre l’exécution de deux arrêtés du 7 octobre 2024 par lesquels le Préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Bolloré Logistics et sa filiale, la société Blue Solutions, de faire procéder au retrait des déchets de batteries usagées issues de l’incendie, le 16 janvier 2023, d’un entrepôt à Grand-Couronne (Seine-Maritime) et de participer solidairement à l’élimination de la pollution au lithium des eaux souterraines au droit de cet entrepôt.

En l’espèce, le 16 janvier 2023, un incendie est survenu dans un entrepôt relevant, en tant qu’installation de stockage de produits et de matériaux combustibles, de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont la société Highway France Logistics 8 était propriétaire et exploitante.

Sur le fondement de la police des ICPE, le préfet a, par plusieurs arrêtés, prescrit diverses mesures d’urgence à la société Highway France Logistics 8. En outre, par un arrêté du 28 juillet 2023, il a prescrit à cette société des mesures tendant notamment à la gestion des déblais issus de l’incendie ainsi qu’à la gestion et au traitement de la pollution des eaux souterraines, notamment la mise en place d’une barrière hydraulique.

Il a été ultérieurement établi que l’incendie a touché la cellule 1 de l’entrepôt, où étaient entreposées 892 tonnes de batteries au lithium usagées, produites par Blue Solutions et stockées par Bolloré Logistics. Au titre de la police des déchets, en application notamment de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, le préfet a, par deux arrêtés du 7 octobre 2024, mis en demeure la société Bolloré Logistics et la société Blue Solutions, en tant que producteur ou détenteur des déchets, de faire procéder ou de participer solidairement au retrait des déchets issus de l’incendie de ces batteries usagées et d’éliminer la pollution des eaux souterraines au lithium au droit du site.

Par deux requêtes distinctes, la société Bolloré Logistics d’une part, et la société Blue Solutions, d’autre part, avaient demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Rouen de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 7 octobre 2024.

Le 5 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a, par deux ordonnances, fait droit à ces demandes.

Par deux pourvois, joints par le Conseil d’Etat, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ces ordonnances.

En premier lieu, le Conseil d’Etat a annulé les ordonnances du juge des référés en raison de plusieurs erreurs de droit commises quant à la caractérisation de l’urgence à suspendre les arrêtés litigieux.

Au contraire de ce que le juge des référés a retenu, le Conseil d’État a considéré :

  • Sur l’évaluation des coûts, qu’il était erroné de retenir l’urgence sans mise en perspective avec les capacités financières des entreprises concernées.
  • Sur le rôle de la société Highway Logistics, que l’arrêté litigieux étant pris au titre de la police des déchets, le juge ne pouvait se fonder sur l’existence d’obligations parallèles prises par cette société au titre des ICPE pour écarter l’urgence.
  • Sur l’absence de normes sur le lithium, que l’absence de norme réglementaire ne privait pas l’autorité préfectorale de la possibilité d’agir en présence d’un risque avéré pour l’environnement et la santé, caractérisé ici par une pollution au lithium atteignant 20 000 µg/l, bien au-delà des seuils de référence établis par l’INERIS.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a décidé de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée et estimé que l’absence de condition d’urgence suffisait à rejeter les demandes de suspension. Selon lui :

  • Il n’est pas établi que les coûts résultant, pour les sociétés, de la mise en œuvre des arrêtés seraient disproportionnés au regard de leurs capacités financières respectives et constitueraient une charge qu’elles ne seraient pas en mesure d’assumer. En outre, le risque pénal et le préjudice d’image invoqués par les sociétés ne suffisent pas à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés ;
  • L’urgence à mettre en œuvre les mesures prescrites aux sociétés par les arrêtés du 7 octobre 2024 était en l’espèce caractérisée au regard des teneurs en lithium qui ont été constatées dans les eaux souterraines au droit du site et afin de prévenir les risques d’atteinte à l’environnement et à la santé des populations.

Cette décision du Conseil d’État apporte plusieurs clarifications importantes :

  • Elle réaffirme la compétence du préfet pour prendre des mesures au titre de la police des déchets lorsque le site sur lequel les déchets sont entreposés est une ICPE.
  • Elle insiste sur la nécessité d’une appréciation rigoureuse de l’urgence, qui ne saurait reposer sur des considérations abstraites ou déconnectées de la capacité réelle des entreprises.
  • Elle reconnaît la légitimité d’une action préfectorale en l’absence de normes de qualité environnementale, dès lors qu’un risque avéré pour l’environnement ou la santé est établi.

Conditions de délivrance du certificat de sécurité unique (CSU) pour les entreprises ferroviaires exploitant des services locaux de transport de voyageurs

Un arrêté du 19 mai 2025 modifie les modalités de demande, de renouvellement, de modification, de suspension, de retrait et de restriction, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de sécurité unique (CSU) pour les entreprises ferroviaires exploitant des services locaux de transport de voyageurs ou de marchandises sur des voies ferrées locales aptes au transport de voyageurs.

Pour rappel, conformément à l’article L. 2121-18 du Code des transports, pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises dont l’activité principale est le transport ferroviaire doivent être titulaires :

  • d’une licence d’entreprise ferroviaire délivrée par le ministère chargé des Transports ;
  • et d’autorisations délivrées par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) : un certificat de sécurité unique (CSU) et un certificat d’entité en charge de l’entretien des véhicules (ECE).

Les entreprises exploitant des services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sont également soumises à l’obligation d’obtenir un certificat de sécurité unique en application du Décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Comme le prévoit l’article 24 du Décret précité, les modalités de demande, de renouvellement, de suspension, de retrait, de restriction et les conditions de délivrance du certificat de sécurité unique ont été précisées par l’Arrêté du 19 mai 2025.

En substance, ses dispositions prévoient notamment que :

  • Le dossier de demande de certificat doit comporter plusieurs éléments dont des informations générales sur la demande, une description de l’organisation précisant la nature et le périmètre des activités, des documents à joindre, des plans d’actions correctives ;
  • Le demandeur a la possibilité de demander à l’EPSF des informations sur le processus d’évaluation de sa demande ;
  • La demande de certificat doit être effectuée avant la date de début de l’activité ou avant la date d’expiration du certificat en cours de validité ;
  • L’EPSF doit se prononcer dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, sur la complétude ou l’incomplétude du dossier ;
  • Le certificat peut être délivré même en cas de subsistance de problèmes mineurs dès lors qu’ils n’empêchent pas sa délivrance et que leur résolution peut être différée ;
  • Lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’obtention le certificat peut lui être retiré et en cas de détection d’un risque grave pour la sécurité des mesures de sécurité temporaires peuvent être mises en œuvre.

Sites et sols pollués : le seul coût des mesures ordonnées ne permet pas d’écarter l’urgence

Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’existence ou non d’une situation d’urgence face à l’expansion d’une pollution des sols alors que le coût des mesures à mettre en œuvre était élevé pour la personne visée.

En effet, deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avaient été exploitées sur un site par deux sociétés distinctes mais ayant le même gérant, M. C.,, cette activité ayant à ce jour cessé et le site étant utilisé à des fins d’habitation. Ces exploitants n’existent d’ailleurs plus aujourd’hui et ont pour ayants-droits deux autres sociétés.

Des riverains ont découvert l’existence d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol du site, et le préfet a ordonné aux héritiers et ayants-droits de M.C de procéder à des opérations en vue de remettre en état le site, et les a obligés à s’acquitter de la somme de 107.000 euros à cette fin.

Saisi d’une procédure de référé-suspension par une des héritières du gérant, le tribunal administratif avait suspendu l’exécution de cet arrêté, considérant notamment que la situation d’urgence était acquise puisque les mesures prescrites représentaient un coût très élevé pour les destinataires de l’arrêté au regard de leurs revenus et de leurs charges. Le Conseil d’Etat censure toutefois ce raisonnement puisque le tribunal administratif n’avait pas pris en compte l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des mesures prescrites pour limiter l’expansion des pollutions constatées et la contamination des habitations voisines.

Le Conseil d’Etat considère néanmoins que la demande de suspension de l’arrêté doit être rejetée puisqu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. II est intéressant de noter que la requérante se prévalait du fait que sa situation d’héritière de l’ancien gérant des ICPE ne lui conférait pas la qualité d’ayant-droit de l’exploitation puisque les biens et droits permettant l’exploitation de l’ICPE avaient été transférés, à la cessation d’activité, à sa mère, dont elle a refusé la succession, puis à une autre société.

Eau de pluie : Rejet du recours contre le décret REUT (réutilisation des eaux usées traitées)

Le 2 mai 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le régime règlementaire encadrant la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et des eaux de pluie et a apporté des clarifications sur l’articulation des dispositions de ce décret avec les autres textes régissant l’utilisation des eaux de pluie.

Plusieurs requérants ont en effet sollicité du Conseil d’Etat l’annulation de l’article 1er du décret n° 2023-835 du 29 août 2023, qui avait pour objectif de simplifier le régime applicable à la REUT pour faciliter cette réutilisation et de définir les conditions d’utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques (cf. notre article sur le sujet). Ce décret avait pu être critiqué lors de sa parution pour son ambiguïté sur le régime applicable aux eaux de pluie.

Les requérants considéraient en effet que le décret avait pour effet de limiter l’utilisation des eaux de pluie à des fins domestiques (article L. 1322-14 du Code de la santé publique – CSP) et méconnaissait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. Toutefois, le Conseil d’Etat relève que le décret REUT, relatif aux usages non-domestiques, ne limite pas l’utilisation des eaux de pluie à des fins domestiques autorisée par l’article L. 1322-14 du Code de la santé publique et écarte donc le moyen des requérants.

De la même manière, le décret ne limite pas les usages de l’eau de pluie autorisés par l’article L. 2224-9 du Code général des collectivités territoriales, pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les établissements recevant du public, puisque ce décret est adopté sur le fondement distinct de l’article L. 211-9 du Code de l’environnement.

Enfin, le juge indique que l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, qui dispose que « La récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées seront développées dans le respect des contraintes sanitaires en tenant compte de la nécessité de satisfaire les besoins prioritaires de la population en cas de crise », ainsi que le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau du 30 mars 2023, sont dépourvus de portée normative et ne peuvent donc être mobilisés par les requérants.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : incidences de la fraude dans les demandes d’exploitation

La Cour administrative d’appel de Marseille a eu à se prononcer, dans un arrêt du 23 mai 2025, sur la question des manœuvres frauduleuses liées au droit d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) sur un site.

Dans cette affaire, une commune avait autorisé une société à exploiter une activité sur l’une de ses parcelles, par le biais d’une convention d’occupation précaire.

A la suite d’une demande de régularisation de son activité, l’exploitant avait déposé une demande d’enregistrement ICPE auprès des services de l’Etat, au sein de laquelle il était tenu de justifier, en application de l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement, qu’il disposait du droit d’y réaliser son projet. La Cour relève que cette justification est requise dès lors que « des obligations peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement et à la suite de la cessation d’activité s’agissant de la remise en état du site ».

En l’espèce, dans le cadre de sa demande, la société s’était bornée à produire la convention d’occupation précaire consentie par la commune, mais sans indiquer à l’administration que cette dernière l’avait informée que la convention ne serait plus reconduite et qu’elle lui avait demandé de remettre le site en état.

La Cour administrative d’appel a donc considéré que l’exploitant s’était livré à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que l’arrêté d’enregistrement devait être regardé comme ayant été obtenu par fraude, justifiant son annulation.

Modification de la procédure de déclaration d’utilité publique des ouvrages de la distribution d’électricité

On rappellera brièvement que les ouvrages de la distribution d’électricité peuvent être implantés sur les parcelles privées au titre de servitudes d’utilité publique, elles-mêmes instituées :

  • par la conclusion d’une convention de servitude entre le gestionnaire du réseau de distribution (ou parfois l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) et son propriétaire ;
  • à défaut d’une telle convention ou de façon complémentaire, après déclaration d’utilité publique (ci-après DUP) des travaux nécessaires à l’établissement des ouvrages selon la procédure prévue par les articles R. 323-3 et suivants du Code de l’énergie.

Cette procédure de déclaration d’utilité publique est désormais légèrement modifiée par le décret du 14 mai 2025 ici commenté.

En substance, voici les ajustements apportés :

  • Transfert de compétence au préfet des instructions de projets de tension 225 kilovolts :

Les demandes de DUP des ouvrages de distribution d’électricité de tension égale à 225 kilovolts étaient autrefois régies par les dispositions de l’article R. 323-6 du Code de l’énergie. Elles devaient ainsi être adressées au ministre chargé de l’Énergie avant d’être instruites par le préfet de département du lieu d’implantation du ou des ouvrage(s) en cause.

Ces demandes relèvent désormais pleinement de la compétence du préfet de département selon les dispositions de l’article R. 323-5 du Code de l’énergie (voir en ce sens article R. 323 3 et 4° dudit code).

  • Modification des délais de consultation des maires et des services :

Dans sa version antérieure, l’article R. 323-3 du Code de l’énergie venait prévoir que le délai d’instruction des demandes de DUP était d’un mois pour les ouvrages de distribution publique d’électricité et de deux mois pour les autres ouvrages visés à l’article R. 323-1 1° du Code de l’énergie[1].

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 14 mai 2025 susvisé, ce délai est d’un mois pour l’ensemble des ouvrages de faible tension visés à l’article R. 323-1 1° du Code de l’énergie, et porté à deux mois lorsque le projet est soumis à étude d’impact.

  • Encadrement du temps laissé à l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande après consultation du public :

L’article R. 323-4 du Code de l’énergie prévoit désormais que « en cas de consultation du public prévue à l’article L. 323-3 du Code de l’énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d’utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. » Ce délai étant prolongé d’autant lorsque la déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité d’un document d’urbanisme.

Ces modifications s’appliquent à toute demande d’utilité publique déposée postérieurement au 17 mai 2025.

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[1] A savoir les ouvrages des concessions et des régies de distribution d’électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts et les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts.