Harcèlement – insuffisance d’un rapport d’enquête interne : le doute profite au salarié

Lorsque le licenciement d’un salarié se fonde sur la commission de faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, ou d’agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d’apprécier la force probante de l’enquête interne réalisée par l’employeur, au regard, le cas échéant, des autres éléments de preuve versés aux débats par les parties. 

Dans la continuité d’une jurisprudence foisonnante concernant les faits de harcèlement sexuel et moral, et plus précisément les enquêtes internes menées, cet arrêt vient mettre en exergue l’importance du pouvoir d’appréciation du juge concernant la valeur probante d’une enquête interne menée.

Remise en contexte. Un salarié, occupant un poste de directeur de développement puis de directeur associé, a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute à la suite de plaintes de collaboratrices pour des propos et comportements sexistes. A la suite de ces signalements la direction RH a pris les devants, avec le CHSCT, en menant une enquête interne.

L’enquête a abouti à la conclusion suivante : les propos et agissements, à connotation sexuelle et sexiste de la part du salarié et la nuisance à l’ambiance provoquée par ces agissements sont fréquents et inacceptables.

Les arguments des parties. Le salarié conteste son licenciement en arguant notamment la partialité de l’enquête. Ce dernier souligne entre autres que cette enquête était uniquement à charge du fait que plusieurs membres du CHSCT ayant participé à l’enquête sont des amis des collaboratrices plaignantes. Il pointe également le caractère tronqué de l’enquête, notamment par un versement partiel et caviardé des comptes-rendus d’entretiens qui ne reflètent pas la réalité des propos tenus.

En réplique, la société défend l’impartialité de la commission et justifie l’absence de certains documents par la volonté de salariés de rester anonymes, tout en rappelant que le juge peut tenir compte de témoignages anonymisés puisque la preuve est libre en matière prud’homale.

Si la juridiction prud’homale avait donné raison à la société, c’est une tout autre position qu’a adopté la Cour d’appel, qui sera confirmée par la Cour de cassation.

Décision : une enquête interne jugée insuffisante. L’enquête produite a été considérée comme très incomplète et pas suffisamment probante. A ce titre, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis avec certitude, le doute subsistant doit donc lui profiter.

Penchons-nous sur l’argumentation développée par la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation. Les juges ont reproché à la société le versement partiel de l’enquête aux débats (5 comptes-rendus versés sur 14 entretiens réalisés).

Les juges du fond considèrent, concernant le non-versement de témoignages par la volonté de salariés de conserver l’anonymat avancée par la société, que cet argument ne tient pas. Et pour cause, la société n’explique pas en quoi elle n’aurait pas pu anonymiser ces éléments et ne verse pas aux débats de courriels adressés à ces derniers pour leur demander leur accord, ni de réponse de refus de leur part (alors qu’elle produit ces échanges de mails pour ceux y ayant consenti).

La Cour estime que rien ne justifie le non-versement de ces pièces. Elle va même plus loin et en déduit une abstention fautive de la part de la société portant préjudice au salarié.

En outre, elle indique que certains comptes-rendus d’entretien étaient tronqués et que certains faits décrits ne permettaient pas de s’assurer que la personne interrogée en avait été personnellement témoin.

Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi établi par la société. En application de l’article L 1235-1 du Code du travail et en raison du caractère incomplet de l’enquête interne et donc son caractère non probant, le doute doit profiter au salarié dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Constat. Cet arrêt vient confirmer que le rôle des juges du fond est clé pour apprécier la valeur probante d’une enquête interne. En cas d’enquête incomplète ou tronquée, le doute profitant au salarié concerné par la mesure de licenciement pourrait voir cette dernière remise en cause, à son avantage.

Cet arrêt s’inscrit dans la même lignée qu’un précédent arrêt de la Cour de cassation qui indiquait qu’il appartenait aux juges du fond d’apprécier la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur (Cass. Soc. 29 juin 2022 no 21-11.437).

Echo à une jurisprudence en mouvement. Cet arrêt est à rapprocher de la position de la Cour d’appel de Paris qui s’était prononcée sur un harcèlement d’ambiance et pour lequel elle avait considéré que l’enquête interne menée par l’employeur était insuffisante (CA Paris, 26 nov. 2024 – n° 21/10408). Était critiqué le manque de rigueur de l’enquête interne, qui ne permettait pas d’écarter la possibilité de harcèlement discriminatoire (voir notre article : Sexisme au travail : Rappel à l’ordre des employeurs face au « harcèlement d’ambiance »).

Rappelons-le, même si la Cour de cassation a récemment considéré que l’absence d’enquête ne caractérisait pas, en soi, un manquement à son obligation de sécurité (Cass. Soc. 12 juin 2024 no 23-13.975) elle reste recommandée.

Concernant l’anonymat, la Cour de cassation s’est récemment positionnée sur le sujet. Si le Juge ne peut se fonder uniquement sur des témoignages anonymes, il peut prendre en considération des témoignages anonymisés (Cass. Soc. 19 mars 2025 n° 23-19.154).

Dans le présent arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2025, la société aurait pu anonymiser les comptes-rendus d’entretien ce qui aurait garanti l’anonymat des témoins dans l’enquête, plutôt que de s’abstenir de les verser.

En outre, les enquêtes devenant un sujet majeur et délicat pour les entreprises, le Défenseur des droits s’en est fait l’écho et a récemment publié une méthodologie détaillée pour tout employeur qui souhaiterait mener une enquête interne à la suite d’un signalement pour des faits de discrimination et d’harcèlement (Décision-cadre du Défenseur des droits 2025-19 du 5 fév. 2025).

Impossibilité d’être candidat sur deux listes, y compris d’adjoints

Par un intéressant jugement du 23 mai 2025, le Tribunal administratif de Bastia transpose aux élections au scrutin de liste des adjoints au maire, le principe selon lequel « nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ».

En effet, en vertu de l’article L. 263 du Code électoral, il était déjà acquis que, pour les élections municipales dans les communes de mille habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

En décidant d’étendre ce principe aux élections des adjoints au maire, le Tribunal a annulé les opérations électorales du 14 mars 2025 pour l’élection des cinq adjoints au maire de la commune corse de Sartène.

En l’espèce, consécutivement au décès du maire de la commune survenu au début de l’année 2025, les conseillers municipaux étaient appelés à se réunir pour procéder à l’élection du nouveau maire, à la suite de laquelle se sont tenues les élections de ses adjoints.

Saisi sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le Tribunal a constaté que le nom d’une même candidate figurait sur les deux listes proposées aux suffrages. Il a considéré, comme le soutenait le préfet, qu’il résultait « d’une règle à portée générale inspirée de l’article L. 263 du Code électoral, que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ».

En conséquence, le Tribunal a annulé les opérations électorales du 14 mars 2025 pour l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Sartène ainsi que la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal de Sartène a élu et installé ces adjoints.

La réparation du préjudice de la victime après la prescription de l’infraction

Le 7 mars 2024, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié les chiffres des signalements de violences sexuelles commises hors du cadre familial en 2024 et a mis en évidence une hausse de 6 % de ce nombre par rapport à 2023.

La particularité de ces violences réside dans les séquelles physiques et psychologiques qu’elles laissent aux victimes. A cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le dommage psychologique, même sans atteinte physique et même s’il n’est pas consécutif à des blessures physiques, peut être un dommage corporel (Crim. 21 octobre 2014, n° 13-87.669).

A cet égard, dans un arrêt remarqué du 7 juillet 2022[1] la Cour de cassation a rappelé un principe fort : la prescription de l’action publique n’entraîne pas nécessairement celle de l’action civile en réparation du préjudice corporel subi par la victime, compte tenu du temps de consolidation des préjudices de cette dernière (Civ. 2ème, 7 juillet 2020, n° 20-19.147).

En l’espèce, un homme a été victime de viols et agressions sexuelles lorsqu’il était mineur entre 1972 et 1975, de la part d’un membre de la direction de l’établissement d’enseignement scolaire dans lequel il était inscrit. En octobre 1989, il a entrepris une psychothérapie prenant conscience de l’aggravation de son dommage et de la nécessité d’y remédier. En 2001, il a dénoncé les faits par une plainte adressée au procureur de la République. En 2016, il a assigné l’auteur des faits et l’association diocésaine auquel l’établissement était rattaché en réparation de ses préjudices.

Son action a été déclarée prescrite par les juges du fond. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2019, a fixé le point de départ de l’action au jour où la victime avait débuté sa psychothérapie et en a déduit que l’action en responsabilité extracontractuelle introduite par le demandeur était prescrite depuis le mois d’octobre 1999.

Déboutée de ses demandes en première instance et en appel, la victime s’est pourvue en cassation et la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au motif que les juges auraient dû rechercher si le préjudice corporel du plaignant avait fait l’objet d’une consolidation, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation.

En effet, de la différence entre l’action publique et l’action civile (), découle un point de départ spécifique du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice corporel (II°).

 

1. Différencier l’action publique et l’action civile

Le droit pénal poursuit deux finalités cardinales : il sanctionne et il répare.

Ainsi, René GARRAUD, avocat et professeur de droit pénal, écrivait dans son Traité d’instruction criminelle et de procédure pénale que :

« L’infraction donne naissance, et au droit de la société de punir le délinquant, et au droit de la personne lésée d’obtenir réparation du dommage que lui a causé le fait illicite. On appelle action pénale ou publique, le recours à l’autorité judiciaire exercé, au nom et dans l’intérêt de la société, pour arriver à la constatation du fait punissable, à la démonstration de la culpabilité de l’auteur et à l’application des peines établies par la loi. […] Mais lorsque, indépendamment du mal social qui en résulte, le fait délictueux a causé un dommage à une personne physique ou morale, celle-ci a le droit de poursuivre en justice la réparation de ce dommage : on appelle action privée ou civile, ce recours à l’autorité judiciaire, qui est exercé par la partie lésée et qui a pour objet de procurer la réparation du préjudice éprouvé. ».

Pour faire simple, « ces deux actions n’ont pas le même objet. L’une tend à l’application d’une peine ; l’autre, à la réparation du préjudice causé ».

Dans son arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a ainsi admis qu’une action civile indemnitaire peut être recevable pour de faits anciens dont l’action publique est prescrite.

 

2. Le point de départ du délai de prescription en matière de préjudice corporel

Concernant le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice corporel, la Cour de cassation s’était déjà prononcée à plusieurs reprises.

Pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, qui étaient alors régis par l’article 2270-1, alinéa 1, du Code civil, la Cour avait déjà décidé que le point de départ de la prescription décennale en matière de réparation du préjudice corporel ne pouvait démarrer qu’à la date de consolidation du dommage (Civ. 2ème, 4 mai 2000, n° 01-02.182).

Cette solution a ensuite été consacrée en 2008 à l’article 2226 du Code civil qui dispose que « l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».

En l’espèce, en application de ces règles, la Cour de cassation expose que pour savoir si l’action permettant d’en obtenir la réparation était prescrite ou non, les juges du fond auraient dû rechercher si le dommage avait fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, quelle était la date de cette consolidation.

Plus précisément, la Cour définit la consolidation du dommage comme « la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide » (Crim. 21 mars 19991, n° 90-81.380 P[2]).

Notion médico-légale, la consolidation dépend de l’appréciation de constatations factuelles et médicales faites par des experts médicaux et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En conclusion, un hiatus peut donc apparaître entre la prescription de l’action publique et la non-prescription de l’action civile en réparation du préjudice corporel.

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[1] https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/09/20-19.147.pdf

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067491

E-santé : L’avènement d’un système unitaire européen de données de santé avec l’Espace Européen des Données de Santé

Le règlement relatif à l’Espace Européen de Données de Santé (EEDS) est entré en vigueur le 26 mars 2025. L’adoption de ce texte s’insère dans la stratégie « La décennie numérique de l’Europe » pour la transformation numérique de l’Europe.

Ce règlement vise à créer un Espace Européen de Données de Santé, c’est-à-dire « un environnement dont la fonction est de soutenir le partage des données au sein d’un secteur en apportant des réponses adaptées à ses contraintes et ses spécificités de nature juridique, technique et structurelle »[1], s’étendant à toute la zone européenne.

À l’image de l’espace Schengen ou du territoire européen en lui-même, il s’agit d’une zone de libre circulation des données en commun avec tous les États membres. De même, comme le RGPD, il consacre une régulation des données, à la différence que la régulation est sectorielle (qui plus est, spécifique à la santé).

L’Espace Européen de Données de Santé poursuit l’objectif d’une continuité de la prise en charge des soins des patients au sein de l’Union Européenne, tout en renforçant la gestion de leurs données de santé et des droits rattachés[2]. De façon pragmatique, l’Europe souhaite améliorer les soins de santé et de e-santé (grâce aux données) sans concession sur les droits des personnes (à la protection des données personnelles)[3].

Pour ce faire, l’espace commun est guidé par trois principes directeurs : l’interopérabilité, la sécurité et la protection des données, ainsi que la conformité.

Ainsi, le règlement fixe le cadre commun de partage et d’accès transfrontaliers des données de santé à travers diverses règles, et l’utilisation d’infrastructures dédiées (telles que les dossiers médicaux électroniques et les applications de bien-être).

Le règlement consacre aussi un régime pour les données de santé selon l’utilisation en distinguant l’utilisation dans le cadre des soins apportés à un patient (dite « utilisation primaire ») et – hors prise en charge – l’utilisation pour la recherche et l’innovation (dite « utilisation secondaire »).

Le texte prévoit notamment l’adaptation des droits à la sensibilité des données de santé, à leur utilisation, ainsi qu’au partage transfrontalier. Il rend également obligatoire la participation à l’infrastructure commune MaSanté@UE (MyHealth@EU) pour l’utilisation primaire (en tant que dossier médical électronique) et DonnéesdeSanté@UE (HealthData@EU) pour l’utilisation secondaire (en tant que plateforme d’utilisation des données)[4]. De surcroît, il prévoit un régime particulier d’accès aux données en utilisation secondaire (régime d’autorisation soumis à formalité préalable), accompagné d’un guichet unique national à cet égard.

Le règlement prévoit également un volet certification pour les acteurs souhaitant prendre part à un marché lié à cet espace commun. Par exemple, un éditeur souhaitant intégrer le marché de logiciel de dossier patient informatisé (ou dossier médical électronique) devra respecter la procédure pour être certifié.

Pour garantir son respect, le texte met en place une gouvernance assurée par des structures désignées par chaque Etats membres de type « autorité de santé numérique » (en charge du régime de l’utilisation primaire) et « organisme responsable de l’accès aux données de santé » (pour le régime de l’utilisation secondaire) [5].

Cependant, la doctrine soulève déjà la difficulté de mettre en place une autorité unique de gouvernance, alors que plusieurs autorités intervenaient dans ce même secteur des données de santé. De surcroît, une autorité supplémentaire à l’une d’entre elles constituerait une problématique d’articulation des compétences pouvant donner lieu à un conflit entre autorités.

D’autres difficultés ont d’ores et déjà été pointées. On peut citer notamment le doute sur la qualification de certaines données de bien-être en données de santé protégées par le règlement EDS et le RGPD, ainsi que l’articulation entre les règles du RGPD et celles aménagées au sein du nouveau règlement ESD pour l’utilisation secondaire de ces données.

Il faut donc attendre de voir comment ces obstacles sont dépassés à l’occasion de la mise en application du règlement. D’autant plus qu’il s’agit du premier des onze espaces européens de données prévus (s’attachant notamment au domaine de la finance, des transports, de l’agriculture, de l’énergie et de l’environnement). Toutefois, la situation n’est pas urgente puisque la mise en application du règlement va nécessiter une période de transition d’au moins quatre ans (mars 2029) et de nombreux actes d’exécution (fixant les détails techniques, organisationnels dès 2027) avant d’être pleinement opérationnelle en mars 2031.

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[1] Petel, A. (2025, 10 janvier). Nouvel « Espace européen des données de santé » : que faut-il en attendre ? Vie Publique. Consulté le 8 juillet 2025, à l’adresse https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/296786-espace-europeen-des-donnees-de-sante-eeds-que-faut-il-en-attendre

[2] Agence du Numérique en Santé. (s. d.). Espace européen des données de santé (EEDS). Agence du Numérique En Santé. https://esante.gouv.fr/espace-europeen-donnees-sante

[3] Règlement relatif à l’espace européen des données de santé. (s. d.). Public Health. https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_fr

[4] Agence du Numérique en Santé. (s. d.). Espace européen des données de santé (EEDS). Agence du Numérique En Santé. https://esante.gouv.fr/espace-europeen-donnees-sante

[5] Petel, A. (2025, 10 janvier). Nouvel « Espace européen des données de santé » : que faut-il en attendre ? Vie Publique. Consulté le 8 juillet 2025, à l’adresse https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/296786-espace-europeen-des-donnees-de-sante-eeds-que-faut-il-en-attendre

L’inscription d’informations erronées sur le curriculum vitae justifie le licenciement en cours de période d’essai

Dans une récente décision la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser les risques encourus par un agent public contractuel qui, dans le cadre de son recrutement avait adressé un curriculum vitae (CV) comportant de fausses informations sur son expérience professionnelle.

L’agente avait été recrutée par la Cour nationale du droit d’asile, sur un poste de gestionnaire budgétaire. Le contrat à durée déterminée de recrutement prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois à l’initiative de l’employeur, permettant aux deux parties de résilier le contrat sans préavis ni indemnité.

Néanmoins, durant la période d’essai son employeur s’était aperçu que l’agente avait falsifié son CV en y inscrivant des informations erronées sur ses expériences professionnelles. Il avait donc décidé de la licencier en cours de période d’essai, au titre de la rupture de confiance et des doutes sur la compétence à occuper le poste, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986[1].

La Cour a constaté que le CV de l’agent mentionnait un emploi budgétaire dans les services du Premier ministre sur la période 2019-2021, ce qui suggérait une durée d’emploi continue au cours de cette période. Or l’intéressée n’avait en réalité été recrutée que de manière discontinue du 1er août 2019 au 30 avril 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 (date de son licenciement durant sa période d’essai). En définitive l’agente ne justifiait que d’une expérience de onze mois sur une période annoncée de 3 ans auprès du même employeur et elle n’avait pas travaillé auprès de ce dernier en 2021 contrairement à ce que laissait sous-entendre son CV.

Après avoir retenu que la requérante « ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été interrogée au moment de son recrutement sur la chronologie de son curriculum vitae », la Haute juridiction a jugé que ces faits, relatifs à la probité et à la loyauté de l’intéressée alors que celle-ci avait été recrutée sur un poste budgétaire la conduisant à connaître de données financières, étaient de nature à justifier son licenciement en cours de période d’essai, et ce sans préavis ni indemnité.

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[1] Décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.

Premières lumières jurisprudentielles sur les sujétions justifiant une réduction de la durée de travail

Depuis la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2022, qui a confirmé la constitutionnalité de l’obligation faite aux collectivités territoriales de mettre fin aux régimes dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1607 heures, de nombreuses collectivités ont engagé un travail d’ampleur destiné à appliquer à certaines catégories d’agents les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2021 (n° 2001-623), qui permet de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de « sujétions liées à la nature des missions des agents », et notamment à l’égard des agents dont les fonctions impliquent des travaux pénibles et dangereux.

La rédaction était d’une rédaction très sommaire, très peu précise, et n’avait que très peu été mise en œuvre depuis 2001. De ce fait, la jurisprudence était restée particulièrement muette sur la question.

La Cour administrative d’appel de Paris avait apporté un premier éclairage en censurant la délibération du Conseil de Paris qui avait prévu une application uniforme d’une réduction de trois jours de travail à l’ensemble de ses personnels, en considération des caractéristiques de leur lieu de travail, c’est-à-dire de l’intensité particulière de la capitale comme l’environnement de travail. Selon la cour, cette disposition ne peut être appliquée qu’aux « seules hypothèses de sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions ».

Si cette précision était déterminante, elle laissait néanmoins de grandes questions en suspens, et en particulier de la nature exacte des sujétions qui pouvaient justifier une réduction de la durée annuelle de travail. De ce fait, nombre de collectivités territoriales ont mis en place des dispositifs très variés, souvent fondés sur les facteurs de risques professionnels prévus par le Code du travail et déterminant une pénibilité au regard du régime des pensions. Ces dispositifs ont donné lieu à de nombreux déférés préfectoraux en France, depuis 2023 en particulier, mais limités bien souvent à des ordonnances de référé qui, du fait de l’office du juge, ne pouvaient réellement définir une jurisprudence claire et généralisable de l’application de ces textes.

Plus récemment toutefois, le Tribunal administratif de Melun, statuant au fond, a pris la pleine mesure de son office et commencé à préciser les contours de cette notion. Dans un jugement du 14 novembre 2024, il a indiqué, pour la première fois, que ces dispositions n’avaient pas vocation à « permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique », mais que ces dispositions « vis[aient] seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières ». Cette interprétation le conduisait alors à valider la réduction de durée annuelle de travail qui était en l’espèce appliquée aux assistants maternels, compte tenu des multiples contraintes physiques, et de l’amplitude horaire de leur travail.

Une nouvelle avancée jurisprudentielle est intervenue récemment, dans un jugement rendu le 26 juin 2025. La juridiction était saisie d’une requête pléthorique qui remettait en question l’ensemble des sujétions qui étaient reconnues à chacun des métiers dont la commune avait décidé de réduire la durée de travail. Cette requête a conduit la juridiction à s’interroger sur la nature du contrôle qu’il lui incombait, dans ce cadre, c’est-à-dire de la question de savoir s’il lui appartenait d’examiner si chacune des sujétions prises en compte correspondait à chacun des métiers considérés, et à trancher en considérant qu’un tel contrôle ne pouvait lui incomber.

En conséquence, la juridiction a alors indiqué les points sur lesquels la juridiction exercerait son contrôle, et la nature du contrôle qu’elle exercerait :

  • La nature des sujétions, qui doit être en lien avec la nature des missions des agents publics ou de leur cycle de travail ;
  • Le lien entre chaque sujétion et métier considéré, le Tribunal indiquant toutefois qu’il n’examinerait que l’existence d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de tout critère défini par les dispositions réglementaires appliquées ;
  • La parcimonie avec laquelle le dispositif est appliqué, qui ne peut conduire à réduire la durée du travail de l’ensemble des agents de la collectivité, compte tenu du caractère intrinsèquement dérogatoire du dispositif ;

Enfin, la juridiction soulignait que le fait d’appliquer une réduction de durée du travail uniforme à l’ensemble des agents concernés par une sujétion de pénibilité n’impliquait pas, par nature, une erreur manifeste d’appréciation.

C’est donc une heureuse évolution de la jurisprudence, certes encore limitée au premier degré de l’ordre administratif, mais qui permettra, si elle devait être pérennisée, de faciliter et sécuriser la mise en œuvre de ce dispositif, qui aura vocation à rester important, dans un contexte ou la pénibilité du travail est un sujet de premier ordre.

Le Conseil d’État rejette le recours d’usagers contre le décret approuvant la conclusion d’un avenant à une concession autoroutière

À l’heure où les séries ont le vent en poupe, nous serions tentés de dire que la vie des différentes concessions autoroutières s’inscrit dans cette nouvelle tendance puisqu’elle nous offre une longue série de contentieux dont la décision du Conseil d’État en date du 5 juin 2025 est un des derniers épisodes en date.

Pour rappel du contexte, un décret n° 2022-81 du 28 janvier 2022 avait approuvé la conclusion du dix-huitième avenant à la convention liant l’État et la société ASF qui avait pour objet d’acter de la réalisation d’un nouveau tronçon d’autoroutes, d’une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l’ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A 750 et A 709. Toutefois, les parties à l’avenant n’avaient pas convenu des modalités de financement de ce tronçon d’autoroutes et avaient renvoyé à nouvel avenant le soin de déterminer ces dernières. C’était précisément l’objet du décret du n° 2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le vingtième avenant à la convention passée entre l’Etat et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes et au cahier des charges annexé.

Aux termes de ce décret, la réalisation du nouveau tronçon d’autoroutes est financée par des suppléments de péage acquittés par les usagers de l’autoroute A 709 franchissant les barrières de Baillargues et de Saint-Jean-de-Védas, ainsi que par les usagers empruntant l’autoroute A 9 au droit de Montpellier. Plusieurs usagers de ces segments d’autoroute ont toutefois perçu d’un mauvais œil cette augmentation tarifaire. Ils ont donc décidé, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État qui juge que les clauses tarifaires sont qualifiables de clauses règlementaires dont les usagers du service public sont fondés à demander devant le juge de l’excès de pouvoir[1], d’introduire un recours en excès de pouvoir pour demander l’annulation du décret n° 2023-1313 du 28 décembre 2023.

Les requérants soutenaient tout d’abord que la Commission nationale du débat public aurait dû être saisie pour avis dès lors que le tronçon d’autoroutes tombait dans le champ des projets d’aménagement ou d’équipement pour laquelle la saisine de cette commission est obligatoire. Cependant, le Conseil d’État rappelle à bon droit que l’objet du décret attaqué n’était pas d’approuver la réalisation du tronçon mais de préciser les modalités de son financement. Partant, ce moyen ne pouvait qu’être rejeté.

Les requérants soutenaient ensuite que cette hausse tarifaire violait l’article L. 122-4 du Code de la voirie routière qui encadre les modalités de modification des péages. Les requérants affirmaient que la hausse tarifaire n’était pas proportionnée au service rendu aux usagers dès lors, d’une part, que 86 % des usagers acquittant ces péages n’emprunteront pas le nouveau tronçon et, d’autre part, que le choix d’amortir intégralement le coût du nouveau tronçon sur la période de douze années restant à courir jusqu’au terme de la concession actuelle plutôt que de prévoir un amortissement plus long avec le versement d’une soulte au concessionnaire en fin de concession, fait peser sur les usagers des douze prochaines années la charge financière d’un ouvrage qui bénéficiera aux usagers au-delà de 2036.

Le Conseil d’État rejette cette argumentation aux motifs qu’il résultait d’un avis de l’Autorité de régulation des transports que la création du nouveau tronçon, dont l’objet même est de réduire la congestion du trafic local, permettra à l’ensemble des usagers de l’A 709 et de l’A 9 de réaliser des gains de temps sur leur trajet, de sorte que les suppléments de péage qu’ils acquittent trouvent leur contrepartie directe dans une prestation rendue. En outre, le Conseil d’État notait « si la mise à contribution des usagers circulant sur l’A 709 et l’A 9 entre 2024 et 2036 n’est pas strictement proportionnelle à la valeur du service qui leur est spécifiquement rendu, la distorsion tarifaire en cause est d’ampleur limitée eu égard au faible montant du supplément de péage, qui est en moyenne de 18 centimes par trajet ». Enfin, le choix de ne pas créer un péage dédié à ce nouveau tronçon trouve sa justification dans un motif d’intérêt général de fluidité du trafic.

Le Conseil d’État en conclut que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que la hausse tarifaire ne respecterait pas « la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu résultant de l’article L. 122-4 du Code de la voirie routière et serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public et, en tout état de cause, au principe d’égalité devant les charges publiques. »

Parmi les autres moyens soulevaient par les requérants figuraient notamment un moyen tenant à une violation de la prohibition des aides d’État puisque ces derniers considéraient que l’augmentation des tarifs constituait un avantage sélectif et caractérisait une aide d’État. Cependant, le Conseil d’État souligne à bon droit qu’une des conditions à la qualification d’aide d’État est l’origine étatique des ressources. Or, en l’espèce, la clause tarifaire litigieuse ne prévoyait aucun dispositif de compensation financière de la société ASF par l’État mais uniquement une hausse des péages autoroutiers lesquels sont acquittés par les usagers du service. Partant, elle ne pouvait pas être regardée comme une aide accordée par l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens des stipulations de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ce moyen ne pouvait donc qu’être rejeté.

Les autres moyens n’appellent pas de commentaires particuliers et n’ont pas davantage prospéré si bien que le Conseil d’État a rejeté les requêtes introduites à l’encontre du décret litigieux.

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[1] CE Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536 ; CE, 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, n° 404982.

Transposition de la directive sur l’efficacité énergétique : le rôle exemplaire des bâtiments des organismes publics confirmé

Pour rappel, par une directive 2023/1791 en date du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, le Parlement européen et le Conseil ont procédé à une véritable refonte de la directive 2012/27/UE qui a rendu nécessaire l’introduction d’un chapitre V dans le Code de l’énergie intitulé « La performance énergétique des organismes publics » et donnant un rôle moteur au secteur public en matière de réduction de la consommation d’énergie finale.

A ce titre, l’article L. 235-1 du Code de l’énergie indique que sont soumis au dit chapitre :

  • L’Etat, les opérateurs de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :
  • Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
  • Elles sont majoritairement et directement financées par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
  • Plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, à l’exclusion des opérateurs de l’Etat.

Nous relevons que cette définition des organisme publics soumis à ce chapitre est très similaire à celle des pouvoirs adjudicateurs à l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique, de sorte qu’elle est susceptible d’intégrer des entités privées (ex : SEM, SPL, SEMOP) dès lors qu’elles respectent les trois critères cumulatifs. A ce titre, l’étude d’impact du projet de loi a souligné que cette définition, qui transpose fidèlement la directive, exclut notablement les établissements publics de santé du champ des organismes publics car leur financement est majoritairement lié à leur activité.

Conformément à l’article 5 de la directive, l’article L. 235-2 du Code de l’énergie prévoit que la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics susmentionnés doit diminuer d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

Il convient de préciser cependant que, dans le respect de la directive, cette obligation ne couvre pas, jusqu’au 31 décembre 2026, la consommation d’énergie des collectivités territoriales et de leurs groupements[1] de moins de 50.000 habitants ainsi que de leurs établissements publics. Il en va de même jusqu’au 31 décembre 2029, des collectivités territoriales et de leurs groupements de moins de 5.000 habitants ainsi que de leurs établissements publics.

Est par ailleurs exclue de cette obligation la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées.

A ce titre, le législateur a renvoyé à un décret pour définir les règles de la transmission annuelle par chaque organisme public des données relatives à sa consommation annuelle d’énergie, et en particulier le service de l’Etat ou l’organisme désigné pour les recevoir, les modalités de calcul de l’objectif de réduction de leur consommation énergétique, le contenu et les modalités de transmission des données relatives à leur consommation énergétique finale, ainsi que les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale seront établis chaque année.

De même, conformément à l’article 6 de la directive, l’article L. 235-3 du Code de l’énergie confère un rôle exemplaire aux bâtiments des organismes publics en imposant qu’au moins 3 % de la surface cumulée de leurs bâtiments soit rénovée chaque année afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. A l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique qui sera ultérieurement défini par arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Energie.

De manière alternative, cet objectif pourra être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

Cette obligation ne s’impose toutefois pas à certains organismes tels que les logements sociaux faisant l’objet d’une convention au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) et appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) ou les logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré.

A l’instar de la transmission des données relatives à sa consommation annuelle d’énergie, le législateur a renvoyé à un décret pour la définition des modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation, des conditions alternatives permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics relatives au niveau de performance énergétique, des conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet de dérogations[2], ainsi que des modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis.

En outre, l’article L. 235-4 du Code de l’énergie énonce qu’afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics transmettent, tous les deux ans et selon des conditions précisées par décret, à l’Etat ou à un organisme désigné par lui, les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments.

Le législateur a indiqué que ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et a prévu que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics, de l’atteinte de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, en recensant notamment les difficultés auxquelles ils font face pour atteindre cet objectif.

L’enjeu est effectivement de taille dès lors qu’un groupe de travail piloté par la direction de l’immobilier de l’État a estimé que l’objectif de 3 % de surfaces rénovées porte sur douze millions de mètres carrés par an, soit un investissement annuel de cinq milliards d’euros pour le seul patrimoine de l’État[3] et au moins dix milliards d’euros pour les collectivités locales[4] – étant rappelé que, d’après l’étude d’impact du projet de loi, seulement un peu « plus de 3,8 milliards d’euros ont été investis pour rénover près de 4.000 bâtiments de l’État depuis 2019, dont 2,7 milliards d’euros dans le cadre du plan France Relance ».

Or, le parc immobilier détenu par l’ensemble des organismes publics représente plus de 400.000 bâtiments, pour une surface totale de plus de 500 millions de mètres carrés, soit 47 % du parc immobilier tertiaire. Ainsi, de manière compréhensible au regard de la difficulté de mise en œuvre des dispositions précitées, il peut être relevé que le dispositif institué n’est assorti d’aucune sanction pour les organismes publics en cas de manquement à l’atteinte des objectifs de réduction de consommation d’énergie ou de rénovation énergétique.

Enfin, le Gouvernement a été habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition notamment de l’article 7 de la directive (UE) 2023/1791 qui prévoyait en particulier que :

  • les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne peuvent acquérir que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique (sous réserve que cela soit techniquement faisable), conformément aux exigences en matière d’efficacité énergétique énoncées à l’annexe IV de la directive, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils européens de procédure en droit de la commande publique , à moins que cela ne soit pas faisable techniquement ;
  • les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent faire application du principe de primauté de l’efficacité énergétique;
  • les Etats membres doivent éliminer toute entrave réglementaire ou non réglementaire qui dissuadent d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et de recourir à des contrats de performance énergétique et à des instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.

*

Si ces nouvelles dispositions donnent à juste titre un rôle moteur au secteur public en matière de réduction de la consommation d’énergie finale, en soumettant les organismes publics à des objectifs ambitieux, elles devront être accompagnées d’un soutien accru au regard des efforts budgétaires qu’elles emportent.

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[1] Au sens de l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales, à savoir « les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales ».

[2] En effet, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, les Etats membres peuvent appliquer des exigences moins strictes – qui seront précisées par arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Energie – à certaines catégories de bâtiments en raison de leur valeur historique ou architecturale, de leur appartenance aux forces armées ou s’ils servent de lieu de culte et à la défense nationale.

[3] Rapport sur le projet de loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n° 529), n° 631 déposé le mercredi 27 novembre 2024.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L17B0631.html

[4] Voir l’étude d’impact, page 395.

Précisions réglementaires sur le dispositif succédant à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret relatif au partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques.

Ainsi que nous l’indiquions dans notre précédent focus (disponible ici), le législateur est récemment intervenu pour définir les contours du dispositif qui prendra la suite de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

Si le cadre légal est désormais connu, de nombreuses dispositions doivent faire l’objet de précisions par le pouvoir réglementaire. C’est précisément l’objet du projet de décret qui a été soumis à l’avis de la CRE, ici commenté.

Par une délibération du 11 juin 2025 portant avis sur le projet de décret pris en application de l’article L. 336-16 du Code de l’énergie, la CRE a émis un avis défavorable sur ledit projet de décret.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 336-16 du Code de l’énergie, un décret pris en conseil d’Etat doit préciser :

1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 ;

3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’Economie et de l’Energie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant.

En premier lieu, le projet de décret analysé par la CRE précise la période de réalisation des transactions mentionnée à l’article L. 336-9 du Code de l’énergie, qui détermine la granularité temporelle à laquelle la CRE constate les revenus d’EDF en application de la comptabilité appropriée.

Aux termes du projet de décret, la période de réalisation des transactions est égale à une semaine. Par ailleurs, en cas de demande d’EDF, cette période peut être étendue à un mois.

La CRE accueille favorablement cette nouvelle disposition.

En deuxième lieu, l’article L. 336-9 du Code de l’énergie prévoit la définition d’un seuil de quantités d’électricité à partir duquel les transactions font l’objet d’une constatation explicite.

Ce seuil est défini à l’article D. 336-45 du projet de décret comme l’équivalent du produit d’un mégawatt multiplié par la durée de la période d’injection du produit de couverture correspondant. L’article R. 336-2 du projet de décret détermine la période de réalisation des transactions applicable si les quantités d’électricité sont inférieures à ce seuil.

Là encore, la CRE accueille favorablement le projet de décret en soulignant que « le seuil d’un mégawatt en ruban est pertinent pour débuter la constatation des revenus d’EDF ».

En troisième lieu, l’article L. 336-11 du Code de l’énergie prévoit un traitement spécifique dans la comptabilité appropriée des transactions en temps réel ou quasi-réel, c’est-à-dire des transactions très proches de la livraison.

L’article R. 336-3 du projet de décret précise cette disposition en :

  • définissant la période infrajournalière pertinente pour l’injection dans le système électrique, mentionnée à l’article L. 336-11 du Code de l’énergie, comme l’unité de temps du marché organisé français de l’électricité ;
  • précisant les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel, qui s’entendent comme celles se rapportant à une livraison d’électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d’électricité au cours d’une période ne pouvant excéder une semaine ;
  • définissant les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel comme le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen.

Si le traitement différencié des transactions en temps réel ou quasi-réel et la référence de prix utilisée pour ces transactions sont validées par la CRE, elle recommande toutefois de modifier la définition des catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi-réel.

En quatrième lieu, l’article R. 336-4 du Code de l’énergie introduit par le projet de décret prévoit les modalités de communication des estimations des paramètres permettant de déterminer le versement universel aux ministres chargés de l’Economie et de l’Energie ainsi que les conditions dans lesquels ils sont rendus publics.

Au regard de l’incertitude résultant des prévisions de production d’EDF, la CRE propose un rythme de communication différencié à mesure que l’incertitude sur les revenus totaux estimés diminue, contrairement au projet de décret.

Pour cette raison, la CRE émet un avis défavorable sur le projet de décret, notamment en raison du calendrier de communication et de publication des revenus issus de la comptabilité appropriée ainsi que du tarif unitaire prévisionnel de la minoration.

Conséquence de l’entrée en vigueur du TURPE 7 : proposition d’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de Régulation de l’énergie

CRE, Délibération du 19 juin 2025 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les consommateurs souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA en France métropolitaine continentale et pour tous les consommateurs en zones non interconnectées

CRE, Délibération du 19 juin 2025 portant proposition des tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution

La Commission de Régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a publié des propositions d’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité (ci-après, TRVE) pour les consommateurs de plus de 36 kVA et de moins de 36 kVA.

Ces propositions font suite à l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité applicables à compter du 1er août 2025 et pour les quatre prochaines années (dit « TURPE 7 HTA/BT » pour les réseaux publics de distribution) qui a été publié le 13 mars 2025 par la CRE, et que nous avions déjà commenté (retrouvez nos brèves ici et ).

Les TRVE sont en effet construits selon une méthode dite d’empilement des coûts qui consiste à faire la somme de plusieurs variables (articles L. 337-6 et R. 337-19 du Code de l’énergie). Le TURPE influant ces variables, sa modification entraine mécaniquement une modification des TRVE.

Concernant les TRVE pour les consommateurs souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale (Délibération n° 2025-156), la CRE propose de modifier les composantes suivantes desdits TRVE :

  • Les coûts d’acheminement, évalués à partir des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) applicables au 1er août 2025 ;
  • La rémunération normale de l’activité de fourniture définie par la délibération du 16 janvier 2025 comme 2,5 % du tarif hors taxes et hors rattrapages.

Concernant les TRVE pour les consommateurs souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA en France métropolitaine continentale et pour tous les consommateurs en zones non interconnectées (Délibération n° 2025-155), la CRE propose les modifications suivantes des composantes de ces TRVE :

  • À partir du 1er août 2025, le taux réduit de TVA de 5,5 % sur l’abonnement des clients dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA sera supprimé. Le taux applicable de TVA sera de 20 % pour tous les clients de France métropolitaine continentale.
  • L’accise sur l’électricité baisse au 1er août 2025 pour les clients dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA de 33,70 €/MWh à 29,98 €/MWh. Ce montant résulte de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025 et de la nouvelle majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du Code des impositions sur les biens et les services au titre du financement des missions de service public dans les zones non interconnectées.

Enfin, du fait de l’évolution des TRVE à venir, la CRE a également publié une délibération portant proposition d’évolution des tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution (Délibération n° 2025-157).

Les tarifs de cession permettent aux entreprises locales de distribution (ELD) de s’approvisionner en électricité pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) et, pour celles desservant moins de 100.000 clients, pour la fourniture de leurs pertes réseau.

En application de l’article L. 337-10 du Code de l’énergie, la CRE a pour mission de proposer ces tarifs aux ministres chargés de l’Energie et de l’Economie.

La proposition de la CRE entraîne une évolution moyenne de -0,01 €/MWh HT du tarif de cession par rapport à sa proposition tarifaire du 15 janvier 2025, soit – 0,02 % HT. Cette évolution est la conséquence de la mise à jour de la composante de gestion des clients au tarif de cession par EDF en cohérence des propositions de modification des TRVE de la CRE précitées.

Espèces protégées : Le Conseil constitutionnel retoque des présomptions de non-intentionnalité jugées imprécises

Saisi de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 20 mars 2025, a censuré la version de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement qui instituaient des présomptions d’absence d’intention applicables au délit d’atteinte aux espèces protégées, à leurs habitats naturels ou à des sites d’intérêt géologique.

*

Pour mémoire, l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, issu de la loi du 26 mars 2025, punit de trois ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende le fait de porter atteinte à la préservation des espèces protégées, en violation, d’une part, des interdictions ou prescriptions prévues par l’article L. 411-1 du même code, et d’autre part, des règlements ou décisions individuelles de dérogation pris en application de l’article L. 411-2.

La loi susvisée instaurait deux présomptions de non-intentionnalité, rendant beaucoup plus simple l’inapplication de ce délit.

La première présomption de non-intentionnalité résidait dans la commission de faits en exécution d’une obligation légale ou réglementaire, ou de prescriptions prévues par une autorisation administrative.

Le Conseil constitutionnel a considéré cette disposition inconstitutionnelle au motif que le Législateur a institué une présomption simple sans définir clairement la nature de l’obligation permettant au justiciable d’en bénéficier, ni le lien entre cette obligation et les faits reprochés, et a fait dépendre une partie du champ d’application de la loi pénale sur une décision administrative dépourvue de précisions.

La seconde présomption de non-intentionnalité résidait dans la mise en place de mesures pour éviter ou réduire les atteintes, accompagnées de garanties d’effectivité pour diminuer le risque pour les espèces.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les activités concernées et leurs conditions d’exercice se bornent à faire référence à des « mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes » aux espèces protégées et à des « garanties d’effectivité » sans apporter toutefois de précision.

Par une décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré les présomptions de non-intentionnalité sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, considérant que le Législateur n’en a pas suffisamment défini les contours pour exclure l’arbitraire.

Modification des seuils d’éligibilité et des types d’installations éligibles à l’obligation d’achat et au complément de rémunération

Un décret du 5 juin 2025 a modifié les valeurs de plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat et au complément de rémunération pour les technologies d’énergies renouvelables concernées.

Ainsi, d’une part, le décret modifie l’article D. 314-15 du Code de l’énergie relatif à l’obligation d’achat en introduisant les évolutions suivantes :

  • Il ajoute parmi les installations pouvant bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat « les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts »
  • En revanche, il abaisse de 500 à 400 kilowatts le plafond d’éligibilité à l’obligation d’achat des installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement. A compter du 1er janvier 2026, ce seuil sera encore abaissé à 200 kilowatt (art. 2)
  • A compter du 1er janvier 2026, le seuil d’éligibilité des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière passera de 500 kilowatts à 200 kilowatts
  • Il plafonne également à 25 mégawatts les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen éligibles à l’obligation d’achat ;

D’autre part, s’agissant du complément de rémunération visé par l’article D. 314-23 du Code de l’énergie, le décret du 5 juin 2025 définit deux nouvelles catégories d’installations éligibles :

  • « Les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt » (2°)
  • « Et les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen d’une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts. » (4°)

Les modifications résultant de ce décret ont pour objet de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne la réglementation française.

Renforcement des obligations et des garanties applicables aux mandataires de perception de fond dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ »

Par un décret du 16 juin 2025, le Gouvernement a renforcé le cadre règlementaire applicable aux mandataires de perception de fonds intervenant dans le cadre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » en modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.

Adopté dans un contexte marqué par la suspension temporaire du dépôt de dossier, du 1er juillet à mi-septembre, pour le « parcours accompagné » du dispositif, ce décret introduit de nouvelles obligations et garanties applicables aux mandataires dans l’exercice de leur mission de perception de fonds pour le compte des demandeurs de subvention.

Pour rappel, aux termes de l’article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Seul le demandeur peut créer son compte lui permettant de s’identifier personnellement. Après création du compte, les demandes de prime de transition énergétique, de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix à laquelle il confère un mandat. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du Logement, de l’Energie, de l’Economie et du Budget. ».

Par l’introduction d’un article 5 bis au décret initial du 14 janvier 2020, le décret du 16 juin 2025 impose désormais aux mandataires, qui s’identifient auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de :

  • Justifier ne faire l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d’administrer ou diriger une personne morale et, s’il s’agit d’un commerçant, de nature à lui interdire d’exercer une activité commerciale ;
  • S’engager à reverser à l’ANAH les primes indument perçues pour le compte de leur mandant ;
  • S’engager à exécuter leur mandat conformément à la règlementation applicable à la prime de transition énergétique.

En outre, lorsque le mandataire de perception de fonds est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, ou une personne physique professionnelle, ou une personne morale, il doit s’engager auprès de l’ANAH à :

  • Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l’ANAH ;
  • Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l’Agence nationale de l’habitat tout document permettant d’attester de celle-ci. Les documents permettant d’attester de la capacité financière sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés du Logement, de l’Economie, du Budget et de l’Energie.

A défaut de respect de ces engagements, les mandataires concernés ne pourront plus se voir désignés en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention, tant que leur situation n’est pas régularisée, dans un délai maximum de 3 mois, prorogeable à titre exceptionnel.

Enfin, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2025, et ne s’appliqueront pas aux mandats signés antérieurement à cette date.

Création d’un programme de location sociale de voitures électriques dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Par un arrêté du 20 juin 2025, entré en vigueur le 21 juin, le Gouvernement a institué le programme PRO-INNO-85, « Location sociale de voitures électriques », éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Adopté à la suite d’un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie, et d’une consultation publique, ce texte vise à contribuer à atteindre les objectifs nationaux et européens de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, tout en prenant en compte les enjeux d’équité territoriale et sociale.

Ce programme, porté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), a pour objectif d’accompagner financièrement la location longue durée de voitures 100 % électriques au bénéfice des ménages modestes.

Il a été adopté conformément à l’article L. 221-7 du Code de l’énergie, qui prévoit que des certificats d’énergie peuvent être délivrés dans le cadre de la contribution à des programmes d’accompagnement, notamment à « des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ».

L’objectif du programme est de soutenir financièrement la location d’au moins 50.000 véhicules particuliers électriques à destination des ménages modestes, dont au moins 5.000 véhicules particuliers électriques pour les personnes résidant ou travaillant dans des zones à enjeu pour la qualité de l’air.

Le programme s’adresse exclusivement à des ménages en situation de précarité énergétique, et repose sur un système de contributions financières des acteurs éligibles au dispositif CEE, en échange de certificats délivrés dans la limite de 41 TWh cumac, sur la période 2025-2030, conformément à l’arrêté du 4 septembre 2014[1].

Les conditions de mise en œuvre du programme, et notamment la liste des communes concernées et les voitures particulières éligibles, seront détaillées dans une convention tripartite signée entre l’Etat, l’ADEME, et des financeurs sélectionnés à l’issue d’un appel à projet.

Par ailleurs, le soutien accordé dans le cadre de ce programme n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs, notamment le bonus écologique[2], ou les incitations prévues par les fiches d’opération standardisées TRA-EQ-114 (acquisition de véhicules particuliers électriques) et TRA-EQ-117 (location de véhicules électriques).

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[1] Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur

[2] Prévu à l’article D. 251-1 du Code de l’énergie

Compensation carbone de vols intérieurs : prolongation du délai pour le financement ex-ante de projets européens

Un décret du 23 juin 2025 prolonge au 1er janvier 2031 le délai dans lequel les crédits afférents aux projets de réduction ou de séquestration d’émission de gaz à effet de serre peuvent être pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation.

Pour rappel, l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « loi climat et résilience ») introduit une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national.

En amont, les exploitants d’aéronefs sont chargés d’élaborer des projets de compensation prévoyant des réductions et séquestrations d’émissions de gaz à effet de serre (Art. L. 229-55 du Code de l’environnement).

Des crédits carbones leur sont ensuite délivrés pour financer ces projets (Art. L. 229-58 du Code de l’environnement).

Un décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 précise les conditions et modalités d’application de l’obligation de compensation prévue par ces dispositions.

A cet égard, l’article 1 du décret précise que les réductions et séquestrations d’émissions prévues par les projets de compensation sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises (2° de l’article L. 229-102-1 du Code de l’environnement).

Son article 2 prévoit toutefois que les crédits carbones afférents aux projets de compensation situés dans l’Union européenne peuvent être pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation, sans qu’il soit besoin de procéder à ces contrôles et validations, s’ils sont prévus dans un contrat conclu à cette fin entre l’exploitant d’aéronefs et le responsable du projet avant le 1er janvier 2026.

L’article 1er du décret n° 2025-572 du 23 juin 2025 modifie ce délai et le rallonge au 1er janvier 2031.

Ambition France Transports : des conférences et ateliers pour une refonte du modèle de financement des mobilités à l’horizon 2040

Dans un contexte de réseaux vieillissants, de fracture territoriale persistante et d’urgence climatique, le Gouvernement a lancé en mai dernier la conférence de financement des mobilités « Ambition France Transports », dédiée à la refonte du financement des infrastructures de transport.

Le rapport final de la conférence devra être rendu le 8 juillet prochain et transmis au Ministre auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargé des Transports[1].

Les trois défis affichés de cette conférence sont les suivants :

  1. Régénérer et moderniser les réseaux pour éviter leur dégradation (ferroviaire, routier, fluvial) et pour résorber la « dette grise » ferroviaire, routière et fluviale ;
  2. Accroître l’offre : mieux desservir les territoires périurbains, ruraux et d’outre-mer, soutenir les services express régionaux métropolitains (« SERM »), développer le transport à la demande… ;
  3. Décarboner : accompagner la transition notamment à travers le soutien aux modes massifiés (fret ferroviaire/fluvial), l’électrification, la multimodalité, et l’adaptation des infrastructures au changement climatique.

Dans ce cadre, cette démarche regroupe 50 acteurs en quatre groupes (l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs, les usagers, des experts, etc.) afin de tracer les perspectives du financement des mobilités à l’horizon 2040.

Le choix a été fait d’articuler cette conférence autour de trois journées ciblées « Sociétés civiles », « Nouveaux financements » et « Innovation » ainsi que de quatre ateliers thématiques, sur lesquels les acteurs peuvent apporter leur contribution en déposant leur « cahier » directement sur la plateforme participative en ligne dédiée[2] :

  • Le financement des mobilités du quotidien par les autorités organisatrices des mobilités (« AOM ») dans les territoires et le financement des SERM. L’enjeu pour ces dernières étant de développer une offre de transports décarbonés (bus, cars, métro, tramways, train, vélo) ;
  • Le financement des infrastructures routières dans un contexte où les contrats historiques des concessions autoroutières prendront fin entre 2031 et 2035 ;
  • Le financement des infrastructures et services de transport ferroviaire afin de les regénérer et les moderniser ;
  • Le financement du verdissement du transport de marchandise qui représente environ 13 %[3] des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Affaire à suivre prochainement pour connaître les résultats de cette conférence…

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[1] Philippe Tabarot

[2] https://conference-ambition-france.transports.gouv.fr/cahiers-dacteur-deposes

[3]https://conference-ambition-france.transports.gouv.fr/quels-sont-les-enjeux-et-thematiques-du-financement-des-mobilites

Modification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité

CRE, Délibération du 19 juin 2025 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

Par deux délibérations du 19 juin 2025, la Commission de Régulation de l’Énergie (ci-après, CRE) a adopté de nouvelles décisions relatives aux prestations réalisées à titre exclusif par les Gestionnaires des Réseaux de Distribution (GRD) d’électricité et de gaz naturel.

Pour mémoire, en complément de la prestation d’acheminement du gaz naturel ou d’électricité, c’est-à-dire la distribution à proprement parler, il existe des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD, à la demande et au bénéfice des fournisseurs, des producteurs ou des consommateurs finals. Ces prestations figurent dans le catalogue des prestations de chaque GRD.

Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de l’énergie pour les réseaux de distribution de gaz naturel et L. 134-1 et L. 341-3 du Code de l’énergie pour l’électricité, la CRE est compétente pour connaître des méthodes de tarification de ces prestations ainsi que de l’évolution desdites prestations.

Ainsi, pour ce qui concerne les GRD de gaz, la délibération de la CRE prévoit les évolutions suivantes pour les prestations annexes :

  • «introduire une prestation « Étude d’adéquation poste de livraison/besoins client » dans la perspective de la facturation par les GRD de gaz du terme de débit normalisé à compter du 1er juillet 2026 ;
  • modifier certaines prestations, compte tenu de l’arrêt progressif de la relève à pied par GRDF et des modalités de relève résiduelle introduites dans la délibération ATRD7 de GRDF4 (« Collecte d’un index auto-relevé à la suite de l’absence client », « Relevé cyclique des compteurs » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) ») ;
  • supprimer la prestation « Annonce passage releveur », compte tenu de l’arrêt progressif de la relève à pied par GRDF ;
  • introduire une prestation expérimentale « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ » ».

Ces évolutions doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2025 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie qui ont choisi l’alignement des tarifs sur ceux de GRDF et au 1er août 2025 pour les GRD biénergie qui ont choisi l’alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.

La délibération entérine également une évolution positive des tarifs des prestations annexes de 1,8 % afin de tenir compte de l’effet de l’inflation, cette augmentation prendra effet au 1er août 2025.

Quant à ce qui concerne les GRD d’électricité, la délibération de la CRE prévoit les évolutions suivantes pour les prestations annexes :

  • « pour les consommateurs :
    • l’adaptation de la prestation de « relevé spécial », dans le cadre de l’entrée en vigueur de la délibération TURPE 7 HTA-BT2 et de la nouvelle composante additionnelle pour comptage non communicant ;
    • la pérennisation de la prestation expérimentale « Analyse de la qualité d’alimentation électrique », permettant aux consommateurs de demander un rapport d’analyse à Enedis en cas de perturbation ou d’interruption de l’alimentation ;
  • pour les producteurs :
    • la création d’une prestation « Raccordement anticipé des producteurs BT>36 kVA » visant à faire contribuer financièrement les producteurs en raccordement anticipé au réseau BT pour la gestion par le GRD des contraintes réseaux qu’ils engendrent, à savoir les limitations d’injection des autres producteurs dans le cadre de l’équilibrage du réseau ;
    • la reconduction de la prestation expérimentale « Téléaction sous IP » dans les mêmes conditions financières et techniques pour un an de plus ;
  • pour les responsables d’équilibre :
    • la reconduction de la prestation expérimentale consistant à transmettre au responsable d’équilibre, de manière anticipée et en RecoTemp, des Bilans détaillés par sous-profil et par fournisseur/acheteur » ;

La délibération entérine également une évolution positive des tarifs des prestations annexes de 1,8 % afin de tenir compte de l’effet de l’inflation.

L’ensemble de ces évolutions doivent entrer en vigueur au 1er août 2025.

 

Hydrogène décarboné, les objectifs de l’État remis en question par la Cour des comptes

La Cour des comptes a récemment mis en ligne ses observations relatives à la stratégie de soutien au développement de l’hydrogène décarboné mise en œuvre par l’État.

Ce rapport s’avère particulièrement sévère avec la stratégie de l’Etat, puisqu’il conclut que ce dernier a péché par optimisme en prévoyant des objectifs jugés « irréalistes ».

L’institution constate en effet que la stratégie nationale hydrogène publiée en 2020 prévoit un objectif de 6,5 GW de capacités de production d’hydrogène électrolytique installées à l’horizon 2030 et que le projet de deuxième stratégie nationale hydrogène non encore publiée au moment de la rédaction des conclusions de la Cour (publiée le 16 avril 2025) prévoyait non seulement de confirmer cet objectif, mais également d’y adjoindre un second objectif de 10 GW de capacité de production d’ici à 2035.

Pourtant, la Cour des comptes estime que les dispositifs de soutien mis en place par l’État pourraient, au mieux, permettre la mise en place de 0,5 GW à 3,1 GW d’ici 2030. Sur ce point, le Premier ministre indique dans sa réponse à la Cour que la seconde stratégie nationale publiée le 16 avril 2025 a pris en compte cet élément en réduisant l’objectif de capacité de production à 4,5 GW en 2030 et 8 GW en 2035, ce qui reste néanmoins optimiste au regard des estimations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes pointe également une place disproportionnée accordée à la mobilité routière dans les dispositifs de soutien public, ce secteur se voyant accorder près de 50 % des dépenses déjà engagées par les pouvoirs publics. En revanche les magistrats estiment que la question des infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène nécessiterait d’être davantage traitée.

L’institution constate l’importance du soutien public déployé en faveur de cette industrie, et estime que le coût global des dispositifs de soutien en faveur de l’hydrogène s’établirait entre 9,6 milliards d’euros et 13 milliards d’euros en incluant le coût de certains avantages profitant aux producteurs d’hydrogène tels que la compensation carbone, la tarification réduite pour l’usage des réseaux d’électricité et l’exonération d’accises sur l’électricité.

La Cour des comptes s’inquiète toutefois que ce large soutien public engendre des coûts importants pour la collectivité si la production d’hydrogène restait à long terme non compétitive, puisque les pouvoirs publics compensent par leur soutien financier cet écart de compétitivité. En effet, les magistrats estiment que, si les objectifs de la stratégie nationale en termes de capacité de production devaient être atteints, le coût du soutien à la filière hydrogène pour les pouvoirs publics se situerait entre 3,5 et 8,6 milliards d’euros par an.

Dans sa réponse à la Cour en date du 23 mai 2025, le Premier ministre indique que le soutien public n’a pas pour objectif de financer toute la capacité de production nécessaire à l’atteinte des objectifs, mais uniquement de soutenir les premières étapes de déploiement de cette technologie et que les « mécanismes de marché » assumeront une part significative de ce soutien dès 2030 par l’effet du règlement Refuel EU.

Afin de résoudre les problématiques identifiées, la Cour des comptes formule les quatre recommandations suivantes :

  • Assurer un suivi statistique de la production et de la consommation d’hydrogène incluant l’ensemble des sources et des usages.
  • Fixer dans les documents de planification énergétique des trajectoires de consommation et de production d’hydrogène réaliste au regard des perspectives de développement et de compétitivité de la filière.
  • Mettre en œuvre et contrôler l’exclusion effective de la production d’hydrogène à destination du raffinage de tout bénéfice du mécanisme budgétaire de soutien à la production.
  • Procéder à une évaluation des soutiens déjà apportés aux projets de mobilité routière afin de redéfinir la place de ces usages dans la stratégie nationale hydrogène.

 

Programmation pluriannuelle de l’énergie : toujours pas d’accord sur un texte

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un document de programmation prévu et encadré par les articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code de l’énergie.

Ainsi, que nous avions pu l’exposer dans une précédente brève, le gouvernement avait fait le choix de faire adopter la 3ème PPE par une loi (complétée d’un décret) en s’appuyant sur une proposition préexistante nommée proposition de loi Gremillet du nom de son rapporteur. L’objectif était alors de permettre aux parlementaires de discuter de la PPE et de soumettre au débat démocratique ce document d’importance stratégique pour le pays.

Le processus d’adoption de ce texte rencontre toutefois de nombreuses difficultés à tel point que la loi a finalement été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture le 24 juin 2025. Ce rejet fait suite à l’adoption de plusieurs amendements, dont l’amendement n° 486 prévoyant un « moratoire sur le développement de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque et éolienne » qui a soulevé une levée de boucliers de la part de tous les professionnels du secteur, mais également de la part des acteurs publics.

La proposition de loi a donc été renvoyée au Sénat afin que ce dernier examine cette dernière en deuxième lecture avant de revenir à l’Assemblée nationale.

Toutefois, comme nous l’avions exposé dans une précédente brève, la PPE peut être adoptée sous la forme d’un simple décret, conformément à ce que prévoit le Code de l’énergie.

Dès lors, face à ces difficultés, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, a indiqué que le gouvernement avait l’intention de publier le décret sur la PPE 3 avant la rentrée et sans attendre la fin des débats parlementaires.

Ce changement de stratégie est justifié par le ministre par une volonté de ne pas remettre en question « le principe d’un mix électrique équilibré, reposant sur les énergies renouvelables et le nucléaire ».

Pollution de l’eau aux nitrates : l’Etat est responsable du décès d’un joggeur breton

Le 24 juin dernier, la Cour administrative d’appel de Nantes a reconnu la responsabilité de l’Etat pour le décès de M. C… provoqué par l’inhalation des gaz toxiques dégagés par les algues vertes dans l’estuaire du Gouessant.

Pour rappel, les proches de M. C… avaient recherché la responsabilité de l’Etat, de la Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc et de la Commune d’Hillion après que ce dernier a trouvé la mort alors qu’il pratiquait la course à pied dans l’estuaire du Gouessant. Le Tribunal administratif de Rennes, alors saisi de cette affaire, avait rejeté ces demandes au motif qu’il n’avait pas été établi que le décès de la victime avait été causé par l’inhalation d’un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré, provenant de la décomposition d’algues vertes accumulées sur place.

A l’occasion de l’appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes, seule la responsabilité de l’Etat est remise en cause.

A cet égard, le juge d’appel reconnaît la faute de l’Etat du fait de sa carence dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de la Directrice Nitrates du 12 décembre 1991 (Directive 91/676/CEE), d’une part, et de la Directive Eaux brutes du 16 juin 1976 (Directive 75/440/CEE), d’autre part.

Le juge rappelle d’abord la jurisprudence communautaire reconnaissant la responsabilité de l’Etat du fait du non-respect des directives précitées (CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99 et CJCE 13 juin 2013, aff. C-193/12).

Il reproche ensuite à l’Etat une insuffisance dans les politiques publiques menées pour faire respecter ces directives, en estimant, d’une part, qu’elles n’avaient pas respecté les principes définis par le législateur pour préserver la ressource en eau des pollutions diffuses d’origine agricole et, d’autre part, que l’inapplication de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, de même que la régularisation massive, sans fondement légal, des exploitations agricoles existantes et l’insuffisance des contrôles ont eu pour conséquence la dégradation continue des cours d’eau et des nappes aquifères par l’activité agricoles.

Le juge se fonde encore sur différents rapports faisant état de « l’absence de résultats visibles de diminution des phénomènes de marées vertes » ou encore de la « faiblesse et la lenteur des progrès mesurables sur les milieux aquatiques » devant conduire le législateur à repenser les politiques publiques mises en place. Le juge retient par ailleurs qu’en 2018, « 100 % des surfaces agricoles bretonnes [étaient] toujours classées en « zones vulnérables » » et que « la plupart des masses d’eau souterraines [étaient] en mauvais état pour le paramètre nitrates et que de nombreux territoires [étaient] concernés par des problèmes d’eutrophisation pour les masses d’eau souterraines ».

Le juge écarte en revanche le moyen des appelants tendant à faire reconnaître la carence de l’Etat du fait de la publication tardive d’une étude réalisée par les services de l’Etat identifiant les vasières à risque. Il considère en effet que le défaut d’information du public sur les dangers représentés par la prolifération des algues vertes, allégué par les requérants, n’était pas établi.

Puis la Cour administrative d’appel examine de manière très précise le lien de causalité entre les fautes incombant à l’Etat et le décès de M. C… Il établit l’existence de ce lien en considérant, en substance, que :

  • la prolifération des algues vertes n’aurait pas connu une telle ampleur si l’Etat n’avait pas fait preuve de carence dans la mise en œuvre de ses différentes politiques publiques ;
  • le décès de M. C… a été causé par une asphyxie rapide liée à un œdème évoquant une intoxication par inhalation d’un gaz dangereux ;
  • la décomposition des algues vertes est à l’origine d’émissions d’hydrogène sulfuré ;
  • les analyses réalisées ont révélé des concentrations d’hydrogène sulfuré susceptibles de provoquer une intoxication mortelle (le niveau d’hydrogène sulfuré à proximité de la zone où M. C… a trouvé la mort atteignait à plusieurs reprises 1 000 ppm).

Par cet arrêt, la responsabilité de l’Etat est donc engagée. Le juge l’atténue néanmoins au motif que M. C… aurait fait preuve d’imprudence en traversant, lors de sa session sportive, la filière du Gouessant, qu’il n’avait pas l’habitude d’emprunter, « dans la mesure où il connaissait les risques d’envasement et d’intoxication à l’hydrogène sulfuré liés à la présence d’algues vertes dans la vasière ».