Drapeaux, banderoles et neutralité : les collectivités territoriales et le conflit israélo-palestinien

TA Nice, 25 juin 2025 n° 2503174

TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501261

CE, 21 juillet 2025, n° 506299

En vertu une décision du Conseil d’Etat de 2005, « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806, à propos de l’apposition sur le fronton d’une mairie d’un drapeau emblème de la Martinique indépendantiste).

A l’inverse, il est admis que les collectivités territoriales et leurs groupements mettent en avant un engagement international de solidarité en apposant un drapeau étranger, dès lors que cet engagement est conforme avec les engagements internationaux de la France. C’est le cas, par exemple, du drapeau ukrainien.

Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, cette question du pavoisement revêt une acuité particulière. Cet été, les juges des référés ont, en effet, été amenés à s’interroger, à plusieurs reprises, sur le respect du principe de neutralité via l’apposition, sur le fronton ou le parvis de mairies, de drapeaux israélien ou palestinien, ou de banderoles exprimant un soutien à l’une ou l’autre des populations de ces deux pays.

Il a systématiquement été considéré que le message porté par ces drapeaux et banderoles était politique, en dépit de l’argumentation des collectivités territoriales en faveur d’un soutien à visée purement humanitaire des populations concernées (otages israéliens et habitants de la bande de Gaza).

C’est d’abord le Tribunal administratif de Nice qui a ouvert la marche, le 25 juin dernier (TA Nice, ord., 25 juin 2025 nos 2503369 et 2503174). Saisi d’un référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) dirigé contre la décision implicite de refus du Maire de Nice de retirer les drapeaux israéliens hissés sur le fronton de la mairie depuis le 7 octobre 2023, le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à l’édile de retirer les drapeaux litigieux.

Malgré l’argument d’un soutien humanitaire aux otages israéliens détenus par le Hamas, le juge a en effet relevé que la persistance du pavoisement, conjuguée au contexte international et à l’ampleur du conflit, traduisait un soutien à l’État israélien, ce d’autant plus que les drapeaux constituent, par eux-mêmes, des symboles politiques d’une autorité étrangère.

Il a alors estimé, compte tenu du contexte international et de l’intensification du conflit, qu’il y avait urgence à suspendre la décision attaquée, tout en retenant l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur sa légalité, pris, en premier lieu, de la violation du principe de neutralité.

Les préfets se sont également saisis, pour obtenir la suspension de décisions de pavoisement prises par des édiles, du « déféré laïcité » introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (prévu à l’article L. 2131-6 du CGCT pour les communes, L. 3132-1 du CGCT pour les départements et L. 4142-1 pour les régions).

Ce type de déféré permet au préfet de solliciter du juge administratif la suspension des décisions qu’il estime de nature à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Saisi sur le fondement des dispositions susmentionnées, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

C’est dans ce cadre que le Préfet du Doubs a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Besançon le 26 juin 2025 (TA Besançon, ord., 26 juin 2025, n° 2501261), afin d’obtenir la suspension de la décision de la Maire de la commune de Besançon d’installer, devant la mairie, un drapeau palestinien aux côtés des drapeaux français, européen et ukrainien.

A l’instar de la Commune de Nice, la Commune de Besançon tirait argument, notamment, des valeurs de solidarité et d’humanité, ainsi que de son jumelage avec un camp de réfugiés palestinien et une ville israélienne. Toutefois, compte tenu des déclarations de l’édile, qui s’était prévalue, tant dans ses courriers adressés au préfet qu’à l’audience, de la conformité de l’action de la municipalité avec la position du Président de la République et de la France en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien, le juge a estimé que, dans ces circonstances, l’installation d’un drapeau palestinien sur le parvis de la mairie devait être regardée comme symbolisant la revendication d’une opinion politique.

C’est, finalement, la commune de la Courneuve qui a porté, le 21 juillet dernier, la question du pavoisement des édifices publics devant le Conseil d’État (CE, ord., 21 juillet 2025, n° 506299).

En première instance, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi lui aussi d’un « déféré laïcité » par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, avait suspendu l’exécution des décisions du Maire de La Courneuve, d’une part, d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville une banderole aux couleurs du drapeau palestinien et sur laquelle figurait l’inscription « Gaza stop au génocide » et, d’autre part, de distribuer des fanions portant le même motif, et lui avait enjoint de retirer ladite banderole et de faire cesser la distribution de fanions (TA Montreuil, ord., 2 juillet 2025 n° 2511099).

Saisi en appel par la Commune, le Conseil d’État a relevé que, en dépit de l’objectif humanitaire invoqué, il résultait du recours aux couleurs du drapeau palestinien, du message inscrit sur la banderole et les fanions ainsi que des propos du maire, sur les réseaux sociaux, pour expliquer cette démarche, que la Commune avait entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Il a, par conséquent, rejeté l’appel de la Commune.

 

Depuis cette ordonnance du Conseil d’État, il est cependant utile de noter que le contexte international et national a évolué.
Plus particulièrement, le 24 juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la volonté de la France de reconnaître l’État de Palestine en septembre 2025 à l’ONU.
Au cours des dernières semaines, il a également condamné fermement les agissements du gouvernement israélien, encore davantage depuis la reconnaissance par les autorités internationales de l’état de famine à Gaza.
Dans ces conditions, certaines collectivités territoriales ont fait le choix de maintenir ou d’apposer de nouvelles banderoles de soutien aux Palestiniens de Gaza, en considération notamment de ces évolutions.
Les juges des référés des juridictions administratives continuent, par conséquent, d’être saisis et devront à nouveau se prononcer sur ce sujet sensible, pour lequel l’exigence de prise en compte du contexte diplomatique empêche toute application mécanique ou figée de la jurisprudence existante.

La lutte contre les violences routières : adoption par le Senat de la proposition de loi créant l’« homicide routier » et les « blessures routières ».

Le 1er juillet 2025, le Sénat a adopté la proposition de loi créant un nouveau chapitre dans le Titre 2 du Code pénal intitulé « homicide et blessures routiers » contenant d’une part, l’ « homicide routier », et d’autre part, les « blessures routières » avec une distinction entre les blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de moins de trois mois, et celles ayant entraîné une ITT de plus de trois mois.

En 2024, le bilan de la sécurité routière faisait état de près de 3.500 décès sur les routes[1]. Les victimes d’accidents s’indignaient que les blessures et les homicides soient qualifiés d’« involontaires » alors que, selon eux, un accident routier résulte nécessairement d’un comportement délibérément dangereux du conducteur.

Le 17 juillet 2023, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) avait déjà proposé, dans sa mesure 10, la création d’un « homicide routier » avec pour objectif de « renforcer la valeur symbolique de l’infraction d’homicide dit involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et permettre une meilleure acceptation sociale d’une telle qualification »[2]. Les auteurs de la proposition considéraient que la qualification « involontaire » d’un accident routier était inadaptée.

C’est dans ce contexte que la proposition de loi créé un nouveau chapitre intitulé « homicide et blessures routiers ».

Premièrement, pour l’homicide routier, la proposition de loi garde la définition de l’« homicide involontaire » prévue au premier alinéa de l’article 221-6-1 du Code pénal, supprime les alinéas suivants, et crée un « homicide routier » autonome qui se caractérise lorsque l’homicide involontaire s’accompagne de circonstances aggravantes traduisant une conduite délibérément à risque (état d’ivresse, conduite sans permis…).

Les circonstances aggravantes de cette nouvelle infraction sont au nombre de dix avec des ajouts de la proposition de loi comme l’usage du téléphone tenu en main, ou encore l’excès de vitesse supérieur ou égal à 30 km/h.

Le quantum de la peine reste inchangé. L’homicide routier est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende ; peine actuelle de l’« homicide involontaire » par conducteur de VTAM avec une circonstance aggravante.

 

Deuxièmement, les blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) deviennent des « blessures routières » lorsqu’elles sont aggravées par l’une au moins des dix circonstances aggravantes prévues par l’article. De la même manière que « l’homicide routier », les quantums de peine encourus ne sont pas modifiés, et la loi ajoute des nouvelles circonstances aggravantes.

*

La proposition de loi divise. Tandis que certains s’interrogent sur l’utilité de réécrire des infractions déjà appréhendées par le Code pénal, les sénateurs évoquent la nécessité d’une prise de conscience collective pour mettre fin aux décès sur la route[3].

Cette loi, bien qu’elle ne réprime pas plus sévèrement des comportements déjà prévus, a pour avantage de tenir compte de situations dangereuses qui n’étaient pas prises en compte par les textes actuels (par exemple l’accident en cas de rodéo urbain mentionné à l’article L. 231-6 du Code de la route).

______

[1] https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etat-de-linsecurite-routiere/bilans-annuels-de-la-securite-routiere/bilan-2024-de-la-securite-routiere

[2] https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/06/e04741c61a12a239a1dcff98f7329d7b78510b3c.pdf

[3] https://www.senat.fr/rap/l24-745/l24-7450.html#toc0

Dommages de travaux publics : l’injonction suppose une indemnisation

Par un avis rendu le 28 mai 2025, le Conseil d’Etat est venu rappeler que des conclusions aux fins d’injonction de faire cesser un dommage ou d’en pallier les effets ne pouvaient être accueillies que sous réserve que les conditions d’engagement de la responsabilité publique soient, elles-mêmes, préalablement remplies et que le requérant subit un préjudice indemnisable.

Plus exactement, le Tribunal administratif de Nîmes interrogeait le Conseil d’Etat quant à la possibilité de faire droit à des conclusions en injonction et ce « en l’absence de préjudice indemnisable » ?

Le Conseil d’Etat répond, logiquement, par la négative.

Avant de s’intéresser à la question posée, l’avis rendu examiné ici est l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler sa jurisprudence Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill au terme de laquelle il avait donné la possibilité au juge administratif de prononcer une injonction à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un dommage, s’il constate que ledit dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre ces mesures (CE, 6 déc. 2019, n° 417167, publié au Recueil).

Par la suite, par un avis de 2022 rendu sur la recevabilité de telles conclusions, le Conseil d’Etat avait précisé que ces conclusions ne pouvaient être que le complément de conclusions indemnitaires y compris dans le cadre d’une recherche de responsabilité sans faute.

Aussi, la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction étaient conditionnées à la recevabilité des conclusions indemnitaires (CE, avis, 12 avril 2022, Société La Closerie, n° 458176).

Sur le fond, le présent avis précise que les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique de faire cesser les causes du dommage de travaux publics dont il est demandé la réparation ne peuvent être accueillies que si les conditions d’engagement de la responsabilité de la personne publique sont réunies et que le requérant subit un préjudice indemnisable résultant de ce dommage.

Alors, dans l’hypothèse où le comportement fautif de la personne publique responsable du préjudice persiste au jour où est rendu la décision, le Juge administratif pourra faire droit aux conclusions aux fins d’enjoindre la personne publique de faire cesser ce comportement ou d’en pallier les effets.

Contrats de concessions : le Conseil d’État étend le champ des biens de retour aux biens appartenant à une personne tierce au contrat mais étroitement liée au concessionnaire

Codifiant le principe posé par le Conseil d’État dans son célère arrêt Commune de Douai (21 décembre 2012, n° 34278), l’article L. 3132-4 du Code de la commande publique dispose que, « lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition (…) ».

Jusqu’à présent, il était établi que, lorsque les biens utilisés par un concessionnaire appartiennent à une personne tierce au contrat de concession, ils ne peuvent être considérés comme étant des biens de retour (CE 23 janvier 2020, Société touristique de la Trinité, n° 426421).

Par l’arrêt en date du 17 juillet 2025, le Conseil d’État a, à l’invitation du rapporteur public M. Nicolas LABRUNE, certes consacré le principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour « ne trouvent pas à s’appliquer aux biens qui sont la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci, ». Toutefois, il a, dans le même temps, créé une exception à ce principe.

Dans cette affaire, la commune de Berck-sur-Mer a lancé une procédure de passation d’une concession relative à au renouvellement de l’exploitation d’un casino, dont elle avait cédé, dans le passé le bâtiment au groupe Partouche qui le louait à une de ses filiales, laquelle était le concessionnaire sortant. Du fait de cette cession, la commune demandait aux candidats « de fournir […] un titre de propriété du bâtiment devant abriter l’activité d’exploitation de casino au nom du concessionnaire ou un contrat d’occupation conclu avec un tiers propriétaire ». Après avoir désigné comme attributaire le concessionnaire sortant – seul candidat, une entreprise concurrente a saisi le Juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la procédure, retenant que la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats en imposant la demande précitée.

La commune s’est pourvue en cassation, estimant que le bâtiment abritant le casino ne lui ferait pas retour au titre du contrat de concession, dès lors qu’il appartient à la société Groupe Partouche, tiers audit contrat.

Le Conseil d’État rejette cependant le pourvoi de la commune. Sensible aux arguments de son rapporteur public quant à la nécessaire conciliation entre, d’une part, le principe d’effet relatif des contrats et le droit de propriété des tiers et, d’autre part, la nécessité de « résoudre les problèmes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de continuité du service public », il rappelle qu’en principe, un bien appartenant à un tiers à un contrat de concession, même nécessaire au fonctionnement du service public, ne peut être qualifié de bien de retour. Toutefois, il admet, au considérant n° 9 de l’arrêt, une dérogation à ce principe en posant deux conditions cumulatives permettant de considérer qu’un tel bien doit revenir à la personne publique concédante :

  • d’une part, lorsqu’il existe des liens étroits entre les actionnaires ou dirigeants du propriétaire du bien et ceux du concessionnaire, de nature à permettre soit une influence décisive de l’un sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’autre, soit un contrôle commun exercé par une même entité tierce ;
  • et d’autre part, lorsque le bien est exclusivement affecté à l’exécution du contrat de concession et mis à disposition du concessionnaire à cette fin.

Une telle solution est tout à fait appréciable car il n’est pas rare, surtout depuis la généralisation du recours aux sociétés dédiées à l’exécution des contrats de la commande publique, que les personnes publiques soient confrontées à des montages juridiques faisant intervenir la maison-mère du titulaire du concessionnaire, ou une société sœur, en vue de faire échapper des biens utilisés par ce concessionnaire pour délivrer le service public tout en échappant aux règles relatives aux biens de retour.

Lors de la phase de préparation de la passation d’un contrat de concession, il sera essentiel d’identifier précisément les biens appartenant à des tiers utilisés par le concessionnaire sortant pour l’exécution du service public, puis de prévoir leur intégration explicitement dans le projet de contrat au titre des biens mis à disposition par le concédant.

 

Actualité IA : Nouvelle étape franchie dans la mise en œuvre du Règlement IA

Commission européenne, Avis explicatif et modèle pour le résumé public du contenu de la formation pour les modèles d’IA à usage général

Code de bonnes pratiques de l’IA à usage général

Le début du mois d’août 2025 a marqué une nouvelle avancée dans la mise en œuvre du Règlement IA (« RIA » ou, en anglais, « IA Act »).

La version finale du code de bonnes pratiques pour les intelligences artificielles à usage général évoqué dans la précédente LAJ (n° 167 d’avril 2025[1]) a été présentée le 10 juillet 2025 et approuvée par la Commission européenne et le Comité de l’IA le 1er août 2025[2].

En outre, et conformément au calendrier de mise en œuvre progressif défini par le RIA, plusieurs de ses dispositions clés ont commencé à s’appliquer dès le 2 août 2025, concernant la gouvernance (chapitre VII), la régulation des modèles d’IA à usage général (chapitre V), les autorités de notification et organismes notifiés (chapitre III, section 4), le principe de confidentialité pour les informations traitées par dans le cadre de l’application du RIA (article 78), la désignation des autorités nationales compétentes (article 70), ainsi que les sanctions applicables (articles 99 et 100).

Pour la présente brève, nous sommes plus particulièrement revenus sur la notice explicative et le modèle du « résumé suffisamment détaillé » qui devra être fourni par tout fournisseur de modèles d’IA à usage général (« IAG ») afin de détailler le contenu utilisé pour la formation de leurs modèles (1) et sur la désignation des autorités nationales compétentes (2).

 

Sur la notice explicative et le modèle de « résumé suffisamment détaillé »

Cette notice explicative et le modèle de résumé, produits par le Comité de l’IA (émanation de la Commission européenne) et publiés le 24 juillet 2025, étaient particulièrement attendus des acteurs des secteurs de la création au vu des enjeux de propriété intellectuelle liés à l’IAG. Ils répondent en ce sens à l’obligation prévue à l’article 53 (1) (d) du RIA qui impose aux fournisseurs d’IAG de « mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation du modèle d’IA à usage général selon un modèle fourni par l’Office AI ».

Pour les fournisseurs ayant mis sur le marché (ou en service) leur modèle de IAG avant le 2 août 2025, le RIA ne leur sera applicable que le 2 août 2027[3].

Le modèle publié le 24 juillet dernier est composé de trois parties, à savoir :

  • les informations générales (principalement pour établir l’identité du fournisseur, de son IA et des données d’entraînement[4]) ;
  • la liste des sources de données avec une description ;
  • et enfin les aspects pertinents du traitement de données (c’est-à-dire les mesures prises pour assurer un traitement éthique, légal et conforme des données utilisées impliquant notamment le respect du droit d’auteur, la suppression des contenus manifestement illicites etc.).

Certaines limites de ce modèle ont d’ores et déjà été pointées. En effet, la notice l’accompagnant limite son exigence en matière d’information détaillée puisque l’obligation de transparence ne doit pas compromettre les secrets commerciaux et les informations commerciales confidentielles (incluant entre autres les techniques spécifiques d’entrainement). En pratique, l’efficacité du modèle pourrait donc s’avérer d’autant plus réduite par le renseignement d’informations faussées ou partielles, et la capacité de vérification de ces informations.

 

Sur la désignation des autorités nationales compétentes

Le 2 août 2025 devait être marqué par la désignation des autorités nationales compétentes, mais aucune autorité n’a été désignée officiellement à ce jour en France[5]. Au vu des derniers arbitrages, il semblerait que de larges compétences soient attribuées à la Cnil, l’Arcom et la DGCCRF, le tout coordonné par la DGCCRF et la DGE (Direction Générale des Entreprises).

La désignation des autorités compétentes est essentielle puisqu’elles sont à la fois l’autorité de notification de l’article 28 du RIA (chargée de mettre en place les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à leur contrôle) et l’autorité de surveillance des marchés évoquée à l’article 3 (ayant directement en charge de contrôler les systèmes d’IA).

Si la date du 2 août 2025 marque une étape concrète dans la mise en œuvre du RIA, une nouvelle échéance est d’ores et déjà fixée au calendrier. Dès le 2 février 2026, les lignes directrices sur la mise en œuvre pratique des règles de classification des systèmes d’IA à haut risque seront disponibles.

______

[1] Gabrielle Lambert, Audrey Lefèvre. (2025, avril 9). Actualité règlement IA : nouvelle version du Code de bonnes pratiques pour les intelligences artificielles à usage général. SEBAN AVOCATS. https://www.seban-associes.avocat.fr/actualite-reglement-ia-nouvelle-version-du-code-de-bonnes-pratiques-pour-les-intelligences-artificielles-a-usage-general/

[2] Élaboration d’un code de bonnes pratiques en matière d’IA à finalité générale. (s. d.). Bâtir L’avenir Numérique de L’Europe. https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/ai-code-practice

[3] Calendrier de mise en œuvre de la loi européenne sur l’intelligence artificielle. (s. d.). https://artificialintelligenceact.eu/fr/implementation-timeline/

[4] « Jeu de données (texte, sons, images, listes, etc.) utilisé lors de la phase d’entrainement / d’apprentissage [pour que] le système s’entraîne sur ces données pour effectuer la tâche attendue de lui. »

[5] Aperçu de tous les plans nationaux de mise en œuvre de la loi sur l’intelligence artificielle | Loi européenne sur l’intelligence artificielle. (s. d.). https://artificialintelligenceact.eu/fr/national-implementation-plans/#:~:text=La%20Commission%20nationale%20pour%20la,la%20loi%20sur%20l’IA.

 

Communication municipale et période préélectorale : annulation d’élections partielles au Chautay

Le 18 mai 2025, la commune du Chautay (Cher) a organisé des élections municipales partielles complémentaires pour pourvoir sept sièges de conseillers municipaux. Ont été proclamés élus les candidats de la liste « Pour un Chautay apaisé », avec pour trois d’entre eux 68 voix et pour les quatre autres 67 voix sur les 124 suffrages exprimés. La candidate en tête de la liste concurrente « Ensemble pour le Chautay », dont les candidats ont obtenu respectivement 57 et 56 voix, a entendu contester ces opérations électorales.

Par sa décision en date du 10 juillet 2025, le Tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette demande en annulant les opérations électorales, estimant que la diffusion d’un bulletin municipal exceptionnel avait pu altérer la sincérité du scrutin.

Au titre des questions préalables, le tribunal a d’abord examiné la fin de non-recevoir qui était opposée en défense par la commune, tirée de tardiveté du recours. C’est l’occasion de rappeler le délai de recours contentieux spécifique (et resserré) qui prévaut en matière électorale : lorsqu’elles ne sont pas consignées au procès-verbal, les protestations électorales doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal (article R. 119 du Code électoral). En l’occurrence, la protestation ayant été déposée au tribunal dans la matinée du 23 mai 2025, celui-ci à considérer qu’elle l’avait été en temps utile et a rapidement écarté la fin de non-recevoir.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, le tribunal était saisi de la méconnaissance alléguée des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral qui encadrent la communication et l’utilisation des moyens de la collectivité pendant la période préélectorale. Pour rappel, l’article L. 52-1 interdit, durant les six mois précédant l’élection, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Cette disposition vise à empêcher toute forme de promotion directe de l’action des élus sortants et, par voie de conséquence, de contribution à la campagne de ces derniers. L’article L. 52-8 interdit quant à lui à toute personne morale autre qu’un parti politique de consentir des dons ou avantages à un candidat – étant précisé que, compte tenu de la définition particulièrement large de ces notions, des actions de communication institutionnelle en faveur d’un candidat sont également susceptibles de constituer des dons ou avantages prohibés au sens de cet article.

En l’occurrence, était en cause la diffusion par la commune, quelques semaines avant le scrutin, d’un bulletin municipal exceptionnel qui comportait :

  • Un éditorial de la maire annonçant « dans quelques jours» l’élection partielle et mettant en avant la décision municipale de ne pas augmenter les impôts locaux malgré la hausse des charges ;
  • Une liste des maires de la commune depuis 1797, faisant apparaître que, de 1911 à 2014, les ancêtres de la tête de la liste élue, avaient exercé la fonction de maire ;
  • La présentation d’un projet d’agrivoltaïsme, voté en juillet 2024, porté par un membre de la famille du candidat, sans justification de son urgence ou de son caractère nécessaire à porter à la connaissance des habitants à quelques jours du scrutin ;
  • Un entretien avec l’ancien maire de 1983 à 2014 de la commune et père de la tête de liste élue, qui, en sa qualité d’ancien urbaniste, promouvait le cadre de vie du village et, en tant que maire honoraire, rendait hommage à un ancien premier adjoint décédé.

Relevant le caractère exceptionnel de la publication de ce bulletin municipal, sa diffusion auprès des habitants peu de temps avant les élections municipales partielles, et son contenu qui mettait en avant la famille du candidat tête de la liste dont tous les membres ont été élus dès le premier tour du scrutin, le tribunal a considéré qu’il présentait le caractère d’une campagne de promotion publicitaire et d’un avantage consenti à l’une des listes au sens des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral.

Et compte tenu notamment de l’écart entre le nombre de voix recueillies par les candidats élus dès le premier tour de scrutin et la majorité absolue des suffrages exprimés, il a estimé que la diffusion de ce bulletin municipal au cours de la campagne électorale avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En procédant à l’annulation des opérations électorales, cette décision constitue un rappel bienvenu des règles encadrant la communication des collectivités territoriales en période préélectorale, à l’approche de celle qui débutera le 1er septembre 2025 dans la perspective des élections municipales de 2026.

WeTransfer et l’ambiguïté contractuelle à l’ère de l’intelligence artificielle : une mise en garde nécessaire

Le 15 juillet 2025, la société néerlandaise WeTransfer, connue pour son service de transfert de fichiers volumineux, a suscité une vive controverse à la suite d’une modification substantielle – et opérée discrètement – de ses conditions générales d’utilisation (CGU). Cette évolution contractuelle, censée entrer en vigueur le 8 août 2025, conférait à l’entreprise une licence particulièrement étendue sur les fichiers hébergés par ses utilisateurs.

Une clause aux implications juridiques lourdes et ambigües

La première modification de la clause 6.3 des CGU visait à accorder à WeTransfer une licence particulièrement étendue, permettant l’exploitation des fichiers hébergés – y compris leur reproduction, modification et transformation en œuvres dérivées – à des fins de développement et d’amélioration de ses services. Plus encore, elle mentionnait expressément la possibilité d’utiliser les fichiers hébergés des utilisateurs dans le cadre de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.

Face au tollé provoqué sur les réseaux sociaux – appelant parfois au boycott du service – la société WeTransfer a rapidement publié un communiqué dans lequel elle affirmait que les contenus des utilisateurs ne faisaient actuellement l’objet d’aucun entraînement de modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise a reconnu que la modification initiale des CGU prêtait à confusion et a procédé à la révision de la clause litigieuse.

Une nouvelle version de la clause a ainsi été publiée, expurgée de toute référence à l’intelligence artificielle ou à des usages dépassant les stricts besoins techniques liés au fonctionnement et à l’amélioration du service, dans les limites définies par la politique de confidentialité de la plateforme.

 

Vigilance requise face à l’opacité des mécanismes d’entraînement de l’intelligence artificielle

Cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre le développement accéléré des technologies d’intelligence artificielle et la nécessaire protection des droits fondamentaux des utilisateurs, notamment en matière de données personnelles et de propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, même les usagers les plus avertis peinent à obtenir une vision claire et exhaustive des conditions réelles d’utilisation de leurs données une fois celles-ci hébergées sur des plateformes numériques. L’opacité contractuelle, conjuguée à la complexité technique des systèmes d’apprentissage automatique (« machine learning »), renforce ce déséquilibre d’information.

A l’aune de ces considérations, il est fortement recommandé aux professionnels de privilégier des solutions de stockage et de partage de fichiers dont les conditions générales sont plus restrictives en matière de droits d’exploitation. Des services tels que Google Drive, qui s’abstiennent de revendiquer des licences aussi étendues, peuvent ainsi constituer des alternatives plus sûres.

Exemple d’appréciation de la réalité d’un projet antérieur à une décision de préemption

Dans cette affaire, un requérant, acquéreur évincé, a demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal exerçant le droit de préemption sur des parcelles dont il s’était porté acquéreur. Par ordonnance, le juge des référés de première instance a rejeté sa requête.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a annulé l’ordonnance du premier juge des référés.

Le Conseil d’Etat considère ici que le moyen tiré de ce que la Commune préemptrice n’établissait pas la réalité d’un projet à la date de sa décision de préemption était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

En particulier, le Conseil d’Etat relève que si la décision de préemption en litige mentionnait « l’impératif de  » résoudre les problèmes de l’habitat insalubre « , de  » densifier les parcelles disponibles « , de  » faire varier l’habitat vers une plus grande mixité sociale  » ou de  » faciliter la recherche de logements aux militaires de la sécurité civile  » mutés sur le territoire de la commune ou l’accueil des nouveaux gendarmes », ces références ne renvoyaient toutefois à aucun projet concret ni ne reposaient sur aucune délibération du conseil municipal décidant d’engager la Commune dans ces voies d’action antérieurement à la décision attaquée.

Le Juge des référés du Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance, statué au fond, et retenu que la réalité du projet faisait défaut aux motifs, d’une part, que les parcelles préemptées n’étaient visées par aucune opération devant accueillir des logements, y compris en faveur des militaires et, d’autre part, que les engagements à l’égard des militaires pris par la commune ne portent pas sur leur logement. Enfin, la seule référence au PLH est insuffisante :

« 8. Les motivations de l’ordonnance attaquée liées à la lutte contre l’insalubrité, la densification des parcelles concernées et la variation de l’habitat vers une plus grande mixité sociale ne s’appuient sur ni ne renvoient à aucune délibération définissant la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre d’un tel projet. Si la commune soutient envisager le réaménagement de l’immeuble préempté en vue de créer un logement locatif afin de faciliter la recherche de logements par les militaires de la sécurité civile mutés sur le territoire à la suite de la création à Libourne de la 4ème unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ou de faciliter, conformément aux orientations du contrat de sécurité intégrée 2021-2026 conclu avec l’Etat, l’accueil des gendarmes affectés à la nouvelle brigade d’Izon-Vayres dans l’attente de la construction de ses locaux, il apparaît, d’une part, que les parcelles préemptées ne sont nullement visées par l’opération de logement des militaires de la sécurité civile et ne se trouvent dans aucun des secteurs fonciers devant accueillir ces logements et, d’autre part, que les engagements pris par la commune pour l’accueil des militaires de la gendarmerie ne portent pas sur leur logement, dont les besoins sont satisfaits par ailleurs. Enfin, si la commune soutient que l’opération qu’elle projette trouve place dans les objectifs 4 et 5 du programme local de l’habitat adopté par la communauté d’agglomération de Libourne dont elle est membre, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que cette opération serait menée pour la mise en œuvre de ce programme. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision attaquée n’est justifiée par aucun projet d’action ou opération d’aménagement répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme. »

Il s’évince de cette ordonnance que la référence à des objectifs inscrits au sein d’un plan local de l’habitat (PLH) ne suffit pas. A lire cette ordonnance, la solution rendue aurait pu être différente si, par exemple, la création de logements pour gendarmes ressortait des orientations du contrat de sécurité intégrée conclu entre la Commune et l’Etat, ainsi que par la preuve d’engagements de la municipalité à l’égard des gendarmes portant précisément sur leur logement.

Par conséquent, le Juge des référés du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé du premier juge et prononcé la suspension de la décision de préemption en litige.

Absence de clause de révision des prix dans un marché et modulation juridictionnelle des pénalités contractuelles : Précisions du Conseil d’État

Conclusions du rapporteur public, M. Nicolas LABRUNE, 15 juillet 2025, n° 494073

 

L’absence de clause de révision des prix dans un marché de fourniture en matière première n’entache pas d’illicéité le contenu du contrat et ne constitue pas un vice d’une particulière gravité justifiant que le contrat soit écarté, mais, dans ce cas, le refus de l’acheteur public de procéder à la révision du prix peut entraîner une réduction juridictionnelle du montant des pénalités appliquées par l’acheteur public envers son cocontractant pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.

Ces précisions sont apportées par le Conseil d’État à l’occasion d’un recours au fond formé par la société Nouvelle Laiterie de la Montagne contre les quatre titres exécutoires émis à son encontre par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer au titre de pénalités pour la non-exécution de ses obligations contractuelles de livraison de denrées alimentaires.

En effet, le pouvoir adjudicateur avait conclu avec la société deux marchés publics de fourniture de thon, destinés à des associations caritatives ne prévoyant aucune clause de révision des prix.

Or, l’augmentation exceptionnelle du cours mondial du thon a rendu l’exécution particulièrement difficile, conduisant la société à solliciter soit une hausse de prix, soit un report de livraison, demandes refusées par le pouvoir adjudicateur.

Constatant l’absence de livraison du thon dans le délai prévu, la société s’est vu appliquer par le pouvoir adjudicateur des pénalités pour inexécution contractuelle d’un montant total de 200.120,93 euros, matérialisées par des titres exécutoires émis en novembre 2018.

Après le rejet de son recours par le Tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 28 octobre 2021, puis par la Cour administrative d’appel de Paris par une décision en date du 5 mars 2024, la société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Deux problématiques juridiques principales, soulevées par la requérante, devaient être résolues par le Conseil d’État dans ce litige :

  1. L’absence de clause de révision du prix constitue-t-elle un vice d’une particulière gravité ou démontre-t-elle le caractère illicite du contenu du contrat, ce qui contraindrait le juge à écarter le contrat et à régler le litige en dehors du terrain contractuel ?
  2. Cette absence de clause de révision du prix ainsi que le refus, par l’acheteur public, de réviser le prix à la suite d’une fluctuation importante du cours du marché est-il de nature à atténuer la gravité de l’inexécution du cocontractant et donc réduire le montant des pénalités pouvant lui être imposées ?

Concernant la première problématique, le Conseil d’État rappelle que l’article R. 2112-14 du Code de la commande publique prévoit qu’une clause de révision du prix est obligatoire dans les marchés « d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux ».

Toutefois, si le juge administratif constate que le marché conclu aurait dû contenir une clause de révision du prix, il estime que « cette illégalité ne constitue pas un vice d’une particulière gravité ni n’entache d’illicéité le contenu de ces contrats ».

Le rapporteur public, M. Nicolas Labrune, dans ses conclusions sous cet arrêt expose qu’ « Avec le contrat en litige, la loi n’est pas violée du simple fait de l’exécution du contrat : certes la révision du prix n’est pas prévue, mais le titulaire du contrat peut bel et bien être rémunéré du prix stipulé dans les délais qui s’imposent à l’acheteur public et le paiement n’est pas, par lui-même, contraire à une norme supérieure. D’ailleurs, en réalité, les effets du vice tenant à l’absence de clause de révision du prix ne sont qu’éventuels ».

L’absence de clause de révision du prix, quand bien même cette dernière était obligatoire, ne constitue donc ni un vice d’une particulière gravité, ni une illicéité du contenu du contrat et ne suffit donc pas pour que les dispositions du contrat soient écartées lors du règlement des litiges nés de son exécution.

Concernant la seconde problématique, le Conseil d’État commence par rejeter l’application de la force majeure puisqu’il considère que, si l’augmentation de 1.000 à 1.800 euros du prix de la tonne de thon entre la date de dépôt de l’offre et celle de livraison a bien eu pour effet de bouleverser l’économie du marché, cette situation n’était pas irrésistible pour la société.

Ensuite, le Conseil d’État constate que la Cour administrative d’appel de Paris n’a pas répondu au moyen soulevé par la société à l’appui de ses conclusions tendant à la modération des pénalités mises à sa charge, et tenant à ce que l’inexécution de ses obligations contractuelles qui lui était reprochée résultait des fautes commises par le pouvoir adjudicateur qui, en s’abstenant d’insérer une clause de révision du prix dans les marchés en litige et en refusant les solutions qu’elle avait proposées pour résoudre la difficulté résultant de l’augmentation des cours mondiaux du thon, avait contribué à la placer en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison.

Le Conseil d’État annule l’arrêt en estimant qu’en « s’abstenant de répondre à ce moyen et ainsi de rechercher, en vue d’apprécier s’il y avait lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à la modération des pénalités mises à sa charge, si ces circonstances étaient de nature à atténuer la gravité de l’inexécution de ses obligations contractuelles, la Cour administrative d’appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ».

Puis, le Conseil d’État estime que, dès lors que cette hausse du cours du thon avait bouleversé l’économie du marché, l’absence de clause de révision du prix et le refus du pouvoir adjudicateur d’envisager quelque modification du marché que ce soit ont contribué à placer la société en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison.

Le Conseil d’État considère donc que cette situation justifie une réduction de moitié du montant des pénalités mis à la charge de la société.

Au total, l’absence de clause de révision du prix et le refus d’adapter le marché, dans l’hypothèse d’un marché de fourniture de matières premières impacté par une hausse des cours mondiaux de nature à bouleverser l’économie du marché, peut justifier une réduction des pénalités pour inexécution pouvant être appliquées au fournisseur.

Présomption d’imputabilité et état antérieur

Par une décision en date du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat a précisé l’incidence d’un état de santé antérieur sur la reconnaissance de l’imputabilité d’un accident survenu dans le temps et le lieu du service.

Une adjointe-gestionnaire au sein d’un lycée avait été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’elle se trouvait à son bureau. L’agente a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident cardiaque mais la Directrice académique des services départementaux de l’Education nationale de l’Essonne avait refusé de faire droit à sa demande, arguant de l’absence de lien direct avec son activité professionnelle.

Par un jugement rendu le 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint à la Directrice de réexaminer la demande de cette agente. Saisie par le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la Cour administrative d’appel de Versailles a, quant à elle, appliqué une jurisprudence classique selon laquelle : « s’agissant d’un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions, l’accident de service ne doit être reconnu qu’en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ». Fort de ces éléments, la Cour a jugé le 31 mai 2023 qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par la Directrice académique, eu égard à la présence de facteurs de risque chez l’intéressée et à l’absence d’effort physique violent et inhabituel au moment de l’évènement. Elle infirmait ainsi le jugement du tribunal administratif.

C’est dans ce cadre que l’intéressée s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a rappelé la définition de l’accident de service, c’est-à-dire « tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d’apparition de celle-ci », ainsi que l’existence d’une présomption d’imputabilité : un accident est présumé imputable lorsqu’il est « survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par le fonctionnaire, de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de toute faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Ajoutant à cette jurisprudence classique, la Haute Juridiction a poursuit en indiquant : « Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident ». C’est donc sur ce fondement qu’il a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Dit autrement, la Cour n’a pas correctement examiné la question de l’imputabilité au regard de la présomption. L’état antérieur ou, dans le cadre d’un accident cardio-vasculaire, les facteurs de risque présents chez l’agent, ne sont de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité qu’à la condition d’être la cause exclusive de l’accident. Il faudra donc apporter cette preuve contraire, sur le plan médical, plutôt que se contenter de constater l’absence de lien direct.

Précisions sur l’identification d’un accident de trajet des agents résidant dans un immeuble collectif d’habitation

Dans cette affaire, un agent avait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il avait été victime, caractérisé par le fait qu’il avait été heurté par la porte automatique du garage collectif de l’immeuble dans lequel il stationnait sa moto et s’était fracturé le pied droit, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail.

La question était de savoir si cet incident, survenu alors que l’agent avait quitté son domicile mais qu’il se trouvait toutefois toujours dans les espaces communs de son immeuble d’habitation collectif, pouvait revêtir la qualification d’un accident de trajet tel que défini par l’article L. 822-19 du Code général de la fonction publique[1].

Comme le relevait le rapporteur public dans ses conclusions sur cette affaire, M. de MONTGOLFIER, la position de la jurisprudence administrative n’était pas uniforme concernant le point de départ du trajet d’un agent lorsque celui-ci habite dans un immeuble collectif d’habitation.

En l’occurrence, et en première instance, la requête de l’agent tendant à l’annulation du refus d’imputabilité au service de son accident avait été rejetée au motif que l’agent se situait toujours dans une propriété privée, et non sur la voie publique.

Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Marseille avait censuré ce raisonnement en relevant que l’agent avait déjà quitté son domicile, défini comme le lieu dont il avait la jouissance privative, et qu’il devait ainsi être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail, quand bien même il se trouvait toujours à l’intérieur d’un garage collectif au moment de l’accident (CAA de Marseille, 4 mars 2024, n° 22MA00435).

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi par lequel il a confirmé qu’en statuant ainsi, la Cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit et avait justement analysé la situation. Ce faisant, le Conseil d’Etat précise que le trajet de l’agent qui réside dans un immeuble collectif d’habitation vers son lieu de travail commence dès lors qu’il quitte son logement, c’est-à-dire le lieu dont il a la jouissance exclusive, et termine lors de son retour à celui-ci.

______

[1] Dont les termes reprennent ceux du III de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Rappels sur la compétence de la juridiction administrative en cas de destruction erronée de monuments funéraires par les services communaux

La responsabilité qui peut incomber aux services communaux en raison des dommages qu’ils auraient causés par erreur à un monument funéraire dans un cimetière relève en principe des juridictions administratives

C’est ce que vient de rappeler le Tribunal des conflits dans un récent jugement du 5 mai 2025.

En première lecture, cela semble évident.

Mais il convient de préciser que la jurisprudence reconnait au titulaire d’une concession funéraire des droits réels immobiliers[1], et notamment la propriété des monuments et signes funéraires érigés sur la concession (CE, ass., 9 févr. 1940, Monier, n° 58877).

Ainsi, la destruction des dalles et monuments funéraires réalisées par erreur par les services municipaux des cimetières porte atteinte au droit des propriété des titulaires de concession (ou leur ayant droits) sur les constructions érigées sur les sépultures et peut – si elle s’accompagne d’autres décisions – aller jusqu’à l’extinction des droits réels immobiliers sur la concession.

Or, on rappellera que la reconnaissance d’une voie de fait – c’est-à-dire d’une atteinte particulièrement grave portée par l’administration au droit de propriété aboutissant à son extinction – entraîne en principe la compétence du juge judiciaire.

C’est ainsi que certains requérants ont pu se méprendre en considérant que le litige qui les opposait aux services communaux de cimetières relevait des juridictions judiciaires.

Tel est le cas de Mme B dans cette affaire qui, après avoir constaté que les monuments funéraires et les dalles de deux tombes familiales avaient été supprimés, a assigné à la Commune gestionnaire du cimetière devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser des préjudices financier et moral résultant de son comportement fautif.

Celui-ci s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.

La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Lyon de son recours indemnitaire.

Mais ce dernier, estimant à son tour que le litige ne relevait pas de sa compétence, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la juridiction compétente dans cette affaire.

Ce dernier apporte donc une clarification bienvenue dans son jugement du 5 mai 2025, reprenant les règles de compétence de droit commun en la matière ci-avant évoquées :

  • En l’absence d’extinction pure et simple du droit réel immobilier tiré de la concession funéraire par la décision des services communaux, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, le sera également pour connaître des conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par cette décision ;
  • Dans le cas inverse, c’est-à-dire en situation de «voie de fait », le juge judiciaire sera compétent pour connaître des conclusions tendant à la réparation des dommages causés à la sépulture.

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits considère que « la destruction des dalles et monuments funéraires à laquelle il a été procédé par erreur pour le compte de la commune, sans réattribution des emplacements correspondants à de nouveaux concessionnaires, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions érigées sur ces sépultures, n’a pas eu pour conséquence l’extinction du droit réel immobilier » des titulaires de la concession. Il conclut donc à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de réparation en cause.

______

[1] Conclusion du rapporteur public Laurent Cytermann sur CE, 18 mars 2020, M. B, n° 436693 : « Il est donc cohérent que le droit du titulaire de la concession sur le terrain concédé ait été qualifié de « droit réel immobilier », […] dans une décision J… c/ commune de Maixe (TC, 6 juillet 1981, n° 02193, Rec.). « Quant aux monuments et signes funéraires élevés sur la concession, la jurisprudence civile reconnaît le droit de propriété du concessionnaire (T. civ. Seine, 21 juin 1938, Veuve Jacquelin c/ ville de Neuilly, DH 1938.589) et vous refusez vous-mêmes de les qualifier d’ouvrage public (CE, 23 juin 1976, T…, n° 94115, Tab. sur un autre point) ».

Le droit de délaissement en déclaration d’utilité publique (DUP) et en zone d’aménagement concerté (ZAC)

Le droit de délaissement est défini comme le « droit pour le propriétaire d’un terrain (bâti ou non) […] d’exiger de la personne publique (collectivité publique, service public) au bénéfice de laquelle le terrain est réservé d’acquérir celui-ci »[1].

Pour certains, il s’agit, au fond, d’une « expropriation anticipée, dont le propriétaire prend l’initiative »[2]. En vérité, dès lors que ce droit ne s’impose pas au propriétaire, il est plus juste de parler d’une « réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires »[3].

Le présent article a pour objet de présenter le droit de délaissement d’un bien inscrit dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) (I) et celui d’un bien inscrit dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) (II), d’abord sous la forme d’un tableau comparatif didactique, puis sous la forme d’une synthèse.

 

Tableau comparatif entre le délaissement en DUP et celui en ZAC
Droit de délaissement né de la DUP

Droit de délaissement né de la ZAC

Champs d’application Les « biens » (article L. 241-1 du Code de l’expropriation) Les « terrains » (article L. 311-2 du Code de l’urbanisme)
Mise en œuvre 1 an à compter de la publication de la DUP Immédiatement à compter de la publication de l’acte portant création de la ZAC
Initiative Le propriétaire du bien compris dans le périmètre de la DUP Le propriétaire du bien compris dans le périmètre de la ZAC
Destinataire L’expropriant bénéficiaire de la DUP La collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la ZAC
Lieu d’envoi de la MDA L’adresse de l’expropriant bénéficiaire de la DUP La mairie de la commune où se situe le bien
Délai d’acquisition 2 ans à compter de la réception de la demande d’acquisition prorogeable une fois pour une durée d’1 an (sauf cas de décision de sursis à statuer opposée antérieurement à l’intéressé au visa de l’article L. 424-1 C. Urb)

6 mois avant l’expiration du délai de 2 ans, l’expropriant fait connaître au propriétaire s’il entend proroger le délai et en informe simultanément le préfet

1 an à compter de la réception en mairie de la demande
Forme et contenu de la demande Mise en demeure d’acquérir adressée par LRAR, avec copie au préfet Mise en demeure d’acquérir (MDA) par LRAR

La MDA mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits
d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes

Acquisition L’acquisition peut se faire à l’amiable

Ou

De façon forcée
A défaut d’accord amiable dans le délai de 2 ans, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire prononce le transfert de propriété et fixe le prix

En cas d’accord amiable, le prix doit être payé au plus tard 2 ans après la réception en mairie de la demande

Ou

A défaut d’accord amiable, à l’expiration du délai d’1 an, le juge de l’expropriation saisi soit par le propriétaire, soit par la personne à l’initiative de la ZAC prononce le transfert de propriété et fixe le prix

Modalité de fixation Le prix est fixé comme en matière d’expropriation Le prix est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions justifiant le droit de délaissement
Effet de l’acquisition L’acte d’acquisition amiable ou la décision judiciaire emportant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels et personnels existants sur l’immeuble cédé

Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix

L’acte d’acquisition amiable ou la décision judiciaire emportant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels et personnels existants sur l’immeuble cédé

Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix

Mise en échec du droit de délaissement  Le propriétaire n’a pas de droit irrévocable pour exiger l’acquisition de son bien et le bénéficiaire de la DUP peut jusqu’au transfert de propriété renoncer à son projet

(3ème Civ., 3 décembre 2008, SCI les Trois Figuiers, n° 07-18.632 )

La modification du périmètre de ZAC fait obstacle au droit de délaissement et il suffit que les formalités de publicité de cette modification soient intervenues avant la date du jugement pour l’exclusion du bien périmètre de la ZAC du bien objet du droit de délaissement soit opposable au propriétaire l’ayant exercé (3ème Civ., 21 décembre 2017, n° 16-26.564)
Quid du droit de préemption urbain ? L’immeuble qui fait l’objet d’une MDA n’est pas soumis au droit de préemption urbain[4] L’immeuble qui fait l’objet d’une MDA n’est pas soumis au droit de préemption urbain[5]
Quid d’un droit de rétrocession ? Le droit de rétrocession s’applique aux immeubles expropriés[6], aux immeubles acquis à l’amiable postérieurement à la DUP[7], aux immeubles acquis avant la DUP s’il en a été donné acte par le juge de l’expropriation[8].

La question se pose de savoir si un bien acquis à la suite de l’exercice du droit de délaissement peut faire l’objet du droit de rétrocession visé à l’article L. 421-1 C. Expro s’il n’a pas été affecté à l’objet de la DUP.

Dès lors que le bien acquis par exercice du droit de délaissement est une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire, il ne nous semble pas qu’il puisse faire l’objet d’un droit de rétrocession (voir, à propos d’un droit de délaissement dans le cadre d’un emplacement réservé : 3ème Civ, 26 mars 2014, 13-13.670, Publié au bulletin).

Le transfert de propriété résultant de l’exercice de ce droit n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (à propos d’un emplacement réservé : Décision

Décision n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013)

Pour autant, si la rétrocession n’est pas admise, une demande de paiement de dommages-intérêts n’est pas à exclure en cas de revente illégitime d’un bien acquis à la suite de la mise en œuvre du droit de délaissement (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-11.414, Mme Birgit Düppe c/ Commune de Saint-Tropez)

Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives à un droit de rétrocession lorsqu’un bien est inscrit dans le périmètre d’une ZAC, en dehors de toute procédure d’expropriation.

La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la ZAC, mais elle s’est prononcée à l’égard d’un terrain réservé en écartant toute possibilité de solliciter un droit de rétrocession s’agissant d’un terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d’intérêt général ou un espace vert en relevant que le droit de rétrocession est une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire (3ème Civ, 26 mars 2014, 13-13.670, Publié au bulletin).

Pour autant, si la rétrocession n’est pas admise, une demande de paiement de dommages-intérêts n’est pas à exclure en cas de revente illégitime d’un bien acquis à la suite de la mise en œuvre du droit de délaissement (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-11.414, Mme Birgit Düppe c/ Commune de Saint-Tropez)

 

 

I. Le droit de délaissement d’un bien situé dans le périmètre d’une DUP

Le droit de délaissement d’un bien situé dans le périmètre d’une DUP et prévu au Code de l’expropriation a pour but d’empêcher que l’administration qui contraint un propriétaire à se séparer de son bien ne prolonge trop longuement l’état d’incertitude d’une propriété comprise dans ce périmètre. Il est la contrepartie des pouvoirs exorbitants de la puissance publique.

 

A. Sur le champ d’application du droit de délaissement

Jusqu’à l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ledit code empruntait la notion de « terrains à acquérir » pour qualifier ce qui pouvait ouvrir droit à une demande de délaissement.

Depuis cette ordonnance, cette notion a été remplacée par celle de « biens à acquérir »[9].

Lorsque le droit de délaissement était ouvert aux seuls « terrains à acquérir », la question s’est posée de savoir si un « terrain » pouvait comprendre non seulement les terrains nus mais aussi les terrains bâtis. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, à propos du droit de délaissement en ZAC que le renvoi à la notion de terrain ne pouvait signifier l’exclusion des terrains bâtis du champ d’application du texte (3ème Civ., 7 mai 1996, n° 95-70.031).

La notion de « biens à acquérir » est plus large et permettra certainement à la jurisprudence d’envisager des cas d’ouvertures plus nombreuses du droit de délaissement.

Il peut être remarqué, d’ailleurs, que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation prend le soin de faire référence à la notion de « biens » et non à celle de « terrains », y compris lorsqu’elle évoque la fixation du prix. En effet, alors que l’article L. 242-2 du Code de l’expropriation évoque la notion de « fixation du prix du terrain », la Cour de cassation utilise la notion de « fixation du prix des biens délaissés » (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 21-24.275).

 

B. Sur les délais pour exercer le droit de délaissement

Le droit de délaissement peut être actionné lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication de l’acte portant déclaration d’utilité publique, par le biais d’une mise en demeure d’acquérir.

L’expropriant doit se prononcer dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande.

Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an sauf dans l’hypothèse où ledit propriétaire a déjà fait l’objet d’une décision de sursis à statuer en application de l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme.

En cas de volonté de prorogation du délai pour répondre à la demande de délaissement, l’expropriant doit six mois avant l’expiration du délai de deux ans faire connaître au propriétaire qu’il entend proroger. Il en informe simultanément le préfet[10].

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai de réponse laissé à l’expropriant, le juge de l’expropriation est saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d’expropriation.

L’absence de réponse dans le délai de deux ans à la mise en demeure d’acquérir n’est pas sanctionnée par la juridiction de l’expropriation. En effet, la mise en demeure d’acquérir le bien n’est pas un acte créateur de droit et l’expropriant a la possibilité de renoncer à l’expropriation antérieurement à la fixation du prix et au transfert de propriété jusqu’à la date où le premier juge doit statuer. Il est admis que l’expropriant renonce à l’expropriation dans ses conclusions devant le juge de l’expropriation en première instance à l’expropriation, au-delà du délai de deux qu’il a pour se prononcer sur la mise en demeure d’acquérir (Civ. 3ème, 13 février 2008, SCI les Trois Figuiers, n° 06-21.202).

 

C. Sur les modalités d’exercice du droit de délaissement

En vertu des dispositions de l’article R. 241-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le propriétaire qui souhaite exercer son droit de délaissement adresse une mise en demeure d’acquérir leur bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’expropriant, avec copie au préfet.

Le délai de réponse de l’expropriant court à compter de la date d’avis de réception.

En outre, la mise en demeure d’acquérir doit être formulé par le propriétaire sans quoi elle ne peut être regardée comme étant régulière (CAA Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2011, n° 10LY02065).

D. Sur les règles applicables devant la juridiction de l’expropriation

Lorsqu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé, il appartient au propriétaire du bien de saisir la juridiction de l’expropriation.

Celle-ci a deux rôles :

  • 1°) Prononcer le transfert de propriété ;
  • 2°) Fixer le prix du bien délaissé.

La prononciation du transfert de propriété est une obligation pour le juge, s’il est saisi en application des articles L. 241-1 et L. 242-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, y compris, si le propriétaire omet de le solliciter expressément (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 21-24.275).

En outre, le prix du bien est fixé « comme en matière d’expropriation ». Cela signifie que la juridiction de l’expropriation doit préciser sur quelle méthode d’évaluation elle se fonde et se référer, le cas échéant, aux termes de comparaison cités par les parties (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, n° 14-29.695).

E. Sur la mise en échec du droit de délaissement

Le propriétaire n’a pas de droit irrévocable pour exiger l’acquisition de son bien et le bénéficiaire de la DUP peut jusqu’au transfert de propriété renoncer à son projet (Civ. 3ème, 3 décembre 2008, SCI les Trois Figuiers, n° 07-18.632).

 

II. Sur le droit de délaissement d’un bien situé dans le périmètre d’une ZAC

A. Sur le champ d’application du droit de délaissement

L’article L. 311-2, 1° du Code de l’urbanisme fait référence à la notion de « terrain ». Ainsi, la mise en œuvre du droit de délaissement en ZAC est réservée aux propriétaires de terrains bâtis ou non (Civ. 3ème, 7 mai 1996, 95-70.100, Inédit).

Par contre, ce droit ne peut être entrepris sur un lot en volume au motif que le propriétaire d’un volume ne peut être considéré comme le propriétaire d’un terrain car la division en volume déroge à la règle posée par l’article 552 du Code civil selon laquelle le propriétaire du sol (d’un terrain) emporte la propriété du dessus et du dessous (avis de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20/03/2025, n° 25-70.001).

B. Sur les délais pour exercer le droit de délaissement

L’article L. 230-3 du même code précise les délais dans lesquels se déroule la procédure.

A compter de la publication de l’acte créant la ZAC, le propriétaire des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1.

La collectivité publique doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable, le propriétaire ou la collectivité publique mise en demeure d’acquérir saisit le juge de l’expropriation, afin qu’il prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

C. Sur les modalités d’exercice du droit de délaissement

La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien.

Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

 

D. Sur les règles applicables devant la juridiction de l’expropriation

Le prix du terrain objet du délaissement, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

 

E. Sur la mise en échec du droit de délaissement

La modification du périmètre de ZAC fait obstacle au droit de délaissement et il suffit que les formalités de publicité de cette modification soient intervenues avant la date du jugement pour l’exclusion du bien périmètre de la ZAC du bien objet du droit de délaissement soit opposable au propriétaire l’ayant exercé (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, n° 16-26.564).

_____

[1] Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, 12ème édition, Quadrige, p.316

[2] Une garantie méconnue du droit de propriété : le droit de délaissement en matière d’urbanisme et d’expropriation, JCP 1979, doct., n° 2925, F. Bouyssou

[3] Décision n° 89-267 DC en date du 22 janvier 1990 prise sur la loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et Décision n° 2013-325 QPC en date du 21 juin 2013 – droit de délaissement inscrit en emplacement réservé

[4] L. 241-1 al. 3 C. Urb et L. 213-1, e) C. Urb

[5] L. 213-1, e) C. Urb

[6] Article L. 421-1 C. Expro

[7] 3ème Civ., 15 avril 1992, n° 90-17.704

[8] 3ème Civ., 24 septembre 2008, n° 07-13.972

[9] Article L. 241-1, al. 1 du Code de l’expropriation « les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l’expropriant au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique est intervenue de procéder à l’acquisition de leur bien »

[10] Article R. 241-1, al. 2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’inconstitutionnalité de l’absence de prise en compte des périodes accomplies dans les emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au titre du délai de 6 ans donnant droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée (CDI)

CC, 30 juillet 2025, Décision QPC n° 2025-1152

Par une décision en date du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une QPC dirigée à l’encontre des dispositions de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique, a jugé que les périodes de travail accomplies par un agent recruté pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi devait désormais être décompté dans les six années nécessaire pour ouvrir droit à la conclusion d’un CDI, en jugeant inconstitutionnelles les dispositions qui les excluaient jusqu’alors.

En effet, pour rappel l’article L. 332-4 du code prévoit que : « (…). Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. (…). ».

La requérante soutenait qu’en excluant ce type de recrutement, l’article L. 332-4 instituait une différence de traitement injustifiée et méconnaissait ainsi le principe d’égalité entre les agents contractuels pouvant obtenir un CDI et les autres agents ayant occupé des emplois visant à remplacer un fonctionnaire.

Pour se prononcer, le juge constitutionnel s’est référé aux travaux préparatoires de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, à l’origine des dispositions de l’article L. 332-4 du code et a considéré que le législateur en instaurant ce dispositif avait entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de CDD, sans opérer aucune distinction entre les différents CDD conclus pour répondre à des besoins temporaires au titre du calcul de la durée de six ans de service.

Dès lors, le Conseil constitutionnel a reconnu, comme le soutenait la requérante, que la différence de traitement ainsi instituée par les dispositions de l’article L. 332-4 du code était sans rapport avec l’objet de la loi et que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi.

Les dispositions contestées ont donc été déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel a reporté l’effet de sa décision, qui emporte l’abrogation de ces dispositions au 1er octobre 2026, tout en précisant que les services accomplis dans les emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code devaient désormais être pris en compte dans le calcul de la durée de service de six ans.

En outre, si seules les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat sont concernées, il est très probable que la même décision sera bientôt rendue concernant les fonctions publiques territoriales et hospitalières.

Il conviendra donc d’être vigilants désormais sur la comptabilisation de ces périodes pour tout agent accumulant six années de service en tant que contractuel.

Méli-mélo des prérogatives des maires et des présidents d’EPCI en matière de stationnement

Lorsque la compétence voirie est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, son président peut sous certaines conditions disposer d’un pouvoir de police spéciale en matière de stationnement de sorte qu’il convient d’identifier selon les hypothèses :

  • Qui détermine les zones de stationnement ?
  • Qui détermine la redevance ?
  • Qui fixe les amendes de circulation ?

1. Pour répondre à la première question (qui détermine les zones de stationnement), on rappellera que l’autorité investie du pouvoir de police du stationnement peut déterminer les lieux, les jours et les heures où le stationnement est réglementé. À cet effet, il peut être décidé de réglementer des zones à stationnement limité dans le temps (et donc gratuite pendant le temp imparti), communément appelées « zones bleues », ou de mettre en place des zones de stationnement payant (Rép. min. QE n° 0112S, publiée dans le JO Sénat du 6 décembre 2017, p. 7185).

A ce stade, on indiquera que :

« La décision d’instituer un stationnement payant est un choix de la collectivité, qui peut toujours s’en tenir à la création d’une zone bleue » (Magazine Maires de France, cahier n° 334, « La réforme du stationnement payant », avril 2016).

Ces missions se rattachent, ainsi, au pouvoir de police de circulation et de stationnement du maire.

Pour rappel, les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT) déterminent les pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement.

Il résulte notamment des termes de l’article L. 2213-2 du Code précité que :

« Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :

1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du Code de la route ».

Toutefois, le maire peut accepter de transférer certaines de ses prérogatives en matière de police au président de l’EPCI à fiscalité propre dont il est membre et qui s’est vu transférer la compétence voirie.

Il résulte, en effet, des termes de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, relatif aux pouvoirs de police pouvant être dévolues au président d’un EPCI à fiscalité propre, que :

« [] Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.

Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres ».

Dit autrement, le président d’un EPCI compétent en matière de voirie peut se voir transférer les prérogatives de police de la circulation et du stationnement des maires des communes membres de l’EPCI dont il est président.

Il s’agit en principe d’un transfert de plein droit. Toutefois, l’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit que les maires peuvent s’opposer à ce transfert sous certaines conditions.

Pour être complet, on ajoutera que ces dispositions sont applicables aux établissements publics territoriaux (VI de l’article L. 5219-5 du CGCT).

Dans les faits, cela implique que dans l’hypothèse où les pouvoirs de police spéciale en matière de voirie n’ont pas été transférés au président de l’EPCI compétent, alors c’est au maire qu’il revient de réglementer le stationnement sur le territoire de sa commune et donc notamment d’instaurer des zones à stationnement limité dans le temps, ou « zones bleues », ou de mettre en place des zones de stationnement payant.

De sorte que le transfert de la compétence voirie à un EPCI ne permet pas ipso facto à ce dernier de réglementer le stationnement sur le territoire de ses communes membres en l’absence du transfert des pouvoirs de police spéciale en la matière par les maires.

2. S’agissant de l’identification de l ’autorité compétente pour déterminer la redevance de stationnement, on précisera d’abord que la redevance de stationnement ne s’applique que sur les zones de stationnement payant.

Cette redevance est composée de deux volets : la redevance de paiement immédiat ainsi que la redevance de post-stationnement, dénommée « forfait de post-stationnement » (FPS), qui remplace l’ancienne amende pénale dont le tarif unique était auparavant fixé par l’Etat.

Elle est réglementée par les dispositions de l’article L. 2333-87 du CGCT.

En vertu de ces dispositions, le tarif de la redevance de stationnement peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du CGCT.

Dit autrement, le législateur distingue « le pouvoir de police administrative de la circulation et du stationnement dont l’exercice conduit à déterminer les voies et emplacements de stationnement payant, de la compétence pour élaborer et adopter le barème tarifaire » (JurisClasseur Collectivités territoriales, Fasc. 542 : Redevance de stationnement payant sur voirie : Instauration, contrôle, recouvrement, contentieux, précité).

En Ile-de-France, le législateur a créé un régime juridique spécifique aux termes duquel les EPCI à fiscalité propre et les EPT autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 peuvent instituer la redevance après avoir reçu l’accord de l’établissement public, Ile-de-France Mobilités (2ème alinéa du I de l’article L. 2333-87 du CGCT).

Dans les faits, un EPCI à fiscalité propre, compétent pour l’organisation de la mobilité, peut se voir transférer la prérogative relative à la fixation des tarifs de stationnement sur son territoire.

On ajoutera à toutes fins utiles que le produit de la redevance de stationnement est perçu par la collectivité qui a instauré la redevance de stationnement.

Cependant, contrairement au volet de la redevance de paiement immédiat, dont le produit abonde le budget général de la collectivité compétente qui l’instaure, le produit du FPS est affecté pour la réalisation des opérations destinées à « améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation », déduction faite des coûts de mise en œuvre des FPS » (article l’article L. 2333-87 du CGCT).

Dans ces conditions, si la personne publique qui perçoit la FPS est différente de celle qui réalise les « opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation » alors un reversement de la première à la deuxième doit être opérée (article R. 2333-120-18 du CGCT).

3. Enfin, on s’intéressera à l’autorité compétente pour fixer les amendes de la circulation.

Dans les « zones bleues », le stationnement est, on l’a vu gratuit, il n’est donc pas conditionné au paiement d’une redevance de stationnement, mais il est limité dans le temps et les infractions commises dans ces zones sont ainsi sanctionnées par des amendes de la circulation.

Il ressort d’une note d’information du 8 août 2024 établie par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) relative au recensement des amendes liées à la circulation routière par les services de police au cours de l’année 2023 et à destination des préfets[1] que :

« […]

Néanmoins dans les communes qui n’ont pas mis en place le forfait de post-stationnement, les amendes dressées en zone bleue relèvent désormais d’une infraction de 2ème classe et doivent être recensées ».

Il s’agit donc d’appliquer les dispositions de l’article R. 417-6 du Code de la route aux termes desquelles :

« Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».

En définitive, les amendes perçues en cas d’infraction constatée en « zone bleue » se distinguent du produit des redevances que peuvent percevoir les collectivités ayant institué le stationnement payant sur leur territoire.

Et la répartition du produit issue des amendes de circulation n’obéit pas au même régime juridique que celui du produit des redevances. En effet, celle-ci est fixée par les dispositions prévues aux articles L. 2334-24 et suivants et R. 2334-10 et suivants du CGCT.

L’article L. 2334-24 du CGCT dispose, ainsi, que :

« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. ».

L’article R. 2334-10 du CGCT dispose, quant à lui, que :

« I. – Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements

[…] ».

De nombreuses précisions sont apportées par les services de l’Etat dans la note d’information de la DGCL du 8 août 2024 précitée.

A grand trait, les EPCI de plus ou de moins de 10 000 habitants peuvent être bénéficiaires du produit des amendes de circulation à condition d’être compétents en matière de voies communales (la compétence en matière de voies communales est considérée comme étant totalement transférée au groupement lorsque celui-ci assure la compétence sur l’ensemble de la voirie anciennement communale), de transports en commun (soit la compétence « organisation des transports urbains ou de la mobilité au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ») et de parcs de stationnement. Dans le cas contraire, les communes de plus ou de moins de 10 000 habitants en seront bénéficiaires.

Toutefois, les communes et les EPCI peuvent conventionner pour se répartir entre eux le produit des amendes (article R. 2334-11 du CGCT).

Pour être complet, on précisera, que pour les communes et les groupements de la région d’Ile-de-France, un prélèvement est réalisé sur ce produit à destination d’Ile-de-France Mobilités et de la Région Ile-de-France (article L. 2334-25-1 du CGCT).

______

[1] https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Notes%20de%20la%20DGCL/2024/24-010801-D%20Note%20du%2008%20ao%C3%BBt%202024.pdf 

Recours administratif : il conviendra désormais de conserver les enveloppes !

Par une décision du 30 juin 2025, à publier au Recueil, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que, pour apprécier si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) interrompt valablement le délai de recours contentieux, c’est désormais la date d’envoi du recours qui doit être prise en compte (n° 494573).

C’est donc à une jurisprudence ancienne et établie (par exemple : CE, 27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n° 114854), en vertu de laquelle il convenait de tenir compte de la date de réception du recours administratif par l’administration, que la Haute juridiction a mis fin.

Cette nouvelle solution s’inscrit dans la continuité d’un précédent revirement de jurisprudence, intervenu le 13 mai 2024. Plus précisément, par cette décision de section, il a été jugé que, sauf exceptions législatives ou réglementaires, la date d’expédition – établie par le cachet de la poste – fait foi pour juger de la recevabilité d’un recours contentieux envoyé par voie postale (CE, 13 mai 2024, n° 466541).

Là encore, il s’est agi de revenir sur une jurisprudence séculaire, en application de laquelle était prise en compte la date de réception au greffe de la juridiction, sauf délai postal d’acheminement anormal (par exemple : CE, 14 janvier 1910, Levallois, p. 24).

Trois raisons principales ont justifié ce revirement de 2024 :

  • L’allongement du délai standard d’acheminement du courrier par la Poste, porté à trois jours et non plus à deux en 2022 ;
  • Le caractère imprévisible en jurisprudence et variable selon les zones géographiques et donc source d’insécurité juridique du critère de l’acheminement normal du recours ;
  • La circonstance que le critère de la date de réception n’était plus appliqué que par la seule juridiction administrative et souffrait, en outre, en son sein, déjà de plusieurs exceptions, à l’image de la demande d’aide juridictionnelle ou des recours préalables obligatoires (article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; CE, 25 juillet 2005, n° 271916).

Pour le second revirement évoqué ici, il s’est agi d’harmoniser les règles applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux, dans un contexte où la règle de la date de réception faisait figure d’exception parmi les règles de computation des délais.

Au demeurant, cette règle de la date de réception des recours administratifs présentait les mêmes inconvénients liés au délai normal d’acheminement du courrier évoqués supra s’agissant des recours contentieux.

Ce revirement de jurisprudence impacte directement les administrations qui souhaiteraient soulever l’irrecevabilité d’un recours contentieux introduit à la suite d’un recours administratif tardif.

En effet, en cas d’envoi du recours administratif par lettre simple, il leur faudra produire au contentieux l’enveloppe affranchie, afin d’attester de la date d’envoi.

Ainsi, la seule production du recours administratif portant un tampon de réception ne suffira plus.

En revanche, en cas d’envoi du recours administratif en LRAR, le bordereau remis à l’expéditeur pourra faire foi.

Pour être complet, on relèvera, comme l’indique Thomas Janicot, rapporteur public, dans ses conclusions sous la décision commentée du 30 juin 2025, que le revirement de jurisprudence auquel a procédé le Conseil d’Etat n’est pas fondé sur l’actuel article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui prévoit que le cachet de la poste fait foi pour démontrer le respect d’un délai de dépôt d’une demande. En effet, le Conseil d’État en a exclu l’application aux recours administratifs (CE, 21 mars 2003, n° 240511), ceux-ci ne constituant pas une demande encadrée par un délai au sens de cette disposition, mais une faculté dont l’exercice n’est encadré que pour interrompre le délai de recours contentieux.

Une simple réponse à un courrier du maître d’ouvrage peut-elle faire naître un décompte général et définitif tacite ?

Dans une décision rendue le 12 mai 2025, le Conseil d’État rappelle avec les conditions strictes dans lesquelles un décompte général et définitif tacite peut naître dans le cadre d’un marché public de travaux.

Il annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse en date du 19 mars 2024 dans lequel cette dernière a considéré à tort qu’un projet de décompte général avait été valablement notifié par l’entreprise titulaire du marché.

Dans cette affaire, l’INRAE (Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) avait conclu un marché portant sur la construction d’un bâtiment dédié à la conservation des ressources génétiques des plantes. Le lot n° 5 concernant les « menuiseries extérieures et façades » avait été confié à un groupement composé des sociétés Entreprise Carré et SMAC.

Un litige est né quant au solde du marché. La Cour administrative d’appel de Toulouse a alors retenu qu’un projet de décompte général avait été notifié par l’entreprise Carré le 17 mars 2020. Cette notification déclenchait ainsi le mécanisme de tacite acceptation, prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux 2014, en l’absence de réponse de l’INRAE dans les 30 jours suivant cette même notification (délai par le CCAP par dérogation au CCAG). La Cour avait par conséquent accordé 68 000 euros au groupement au titre du solde.

Le Conseil d’État annule cet arrêt. Il juge en effet que la Cour a dénaturé les pièces du dossier : le courrier du 17 mars 2020 ne constituait ni en forme ni en contenu un véritable projet de décompte général. Il s’agissait, en effet, d’une réponse de l’entreprise à un document de l’INRAE daté du 11 mars 2020, intitulé « décompte général » mais ne concernant en réalité que la tranche optionnelle n° 1. Par ailleurs, l’annexe du courrier de l’entreprise, bien qu’intitulée « projet de décompte général définitif », était une copie d’un précédent décompte final envoyé en novembre 2019.

Le rapporteur public a souligné que la Cour avait conféré à ce courrier « un sens grossièrement erroné tant par rapport à son contenu qu’à son contexte », et que le caractère non équivoque d’une notification de projet de décompte général était une condition impérative pour faire naître un décompte tacite.

Pour rappel, le CCAG Travaux 2014, applicable en l’espèce, distingue :

  • Le projet de décompte final transmis par l’entreprise (art. 13.3.2 et 13.3.3)
  • Le projet de décompte général, établi par le maître d’œuvre (art. 13.3.4 et 13.4)
  • Et la possibilité, en l’absence de ce dernier, pour l’entreprise de transmettre elle-même un projet de décompte général (art. 13.4.4), déclenchant un décompte général définitif tacite à défaut de réponse (dans un délai de 10 jours selon le CCAG, et dans un délai de 30 jours selon le CCAP en l’espèce)

Encore faut-il, comme le souligne le Conseil d’État, que la notification soit explicite et régulière, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette exigence de notification formelle, qui faisait défaut en l’espèce, s’inscrit dans une jurisprudence plutôt rigoureuse en matière de formalisme contractuel et de preuve dans les marchés publics.

Parmi ces décisions figure notamment la décision du 29 décembre 2023 Commune de Saint-Thibéry[1], dans lequel le Conseil d’État avait censuré un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Celle-ci avait déduit la notification d’un décompte général à partir d’éléments ambigus.

Le Conseil d’État annule l’arrêt. Il constate que la preuve de cette notification n’est pas rapportée dans le dossier, alors même que la commune contestait expressément le caractère définitif du décompte. L’absence de preuve de la notification rendait ainsi la créance incertaine et inopposable à la personne publique.

Ainsi, à l’instar de l’arrêt rendu le 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat affirme le 12 mai 2025 que le caractère définitif d’un décompte général, conditionnant l’existence d’une créance exigible, suppose une notification à la fois régulière, certaine et non équivoque.

Dans cette décision, la jurisprudence rappelle qu’elle s’en tient au contenu objectif des décision contractuelles notifiées.

_______

[1] CE, 29 décembre 2023, n° 470274.

Mise en œuvre de la réforme SAD : les dernières précisions gouvernementales

La réforme des services autonomie à domicile (SAD) bat son plein ! En effet, la date du 31 décembre 2025 qu’elle fixe pour la transformation des services, et notamment des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), en SAD dits « mixtes », qui dispensent de l’aide et du soin, approche à grand pas.

Pour aider les services dans cette démarche de transformation, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié, le 27 juin dernier, une foire aux questions (FAQ). Cette FAQ est alimentée par les questions des agences régionales de santé (ARS), des conseils départementaux et des fédérations du secteur du domicile. Elle vient compléter les différentes notices explicatives ou autres FAQ déjà publiées par la DGCS à propos de la réforme. La multiplication des notices et FAQ en dit long sur la complexité de la réforme et sa bonne compréhension par les services…

Ces documents sont donc précieux pour les gestionnaires amenées à organiser leur transformation en SAD mixtes.

Cette nouvelle FAQ aborde notamment la question de la rupture de la relation entre les parties à une convention transitoire ou membres d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « exploitant » (c’est-à-dire non-titulaire de l’autorisation de SAD mixte). En effet, dans ces deux options transitoires permises par la réforme afin de créer un SAD mixte, l’autorisation est attribuée conjointement aux deux services pour une durée maximale de 5 ans.

Si ces options transitoires sont séduisantes car elles permettent de créer un SAD mixte sans disposer encore d’une entité juridique unique porteuse de l’autorisation, elles peuvent devenir insécurisantes en cas de conflit, volonté d’un des deux services de mettre fin à la collaboration prévue ou tout simplement de fermeture… Cette question se pose d’autant plus pour les gestionnaires de SSIAD dans la mesure où, à défaut d’autorisation de SAD mixte, ils ne pourront plus exercer des prestations de soins à domicile.

S’agissant du GCSMS, la FAQ aborde la question des SAAD anciennement autorisés qui viendraient à se retirer d’un GCSMS pendant la période transitoire de 5 ans : dans ce cas, l’autorisation de SAD mixte délivrée aux membres sera caduque et le SAD aide sera considéré comme autorisé pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle il était autorisé avant la constitution du groupement. Etrangement, la FAQ ne précise pas le sort du SSIAD, bien que la situation soit plus problématique pour lui. Il nous semble qu’il devrait pouvoir demander une nouvelle autorisation de SAD mixte et proposer un nouveau projet de SAD mixte avec un autre service dispensant de l’aide.

S’agissant de l’option de la convention transitoire, la FAQ traite de l’hypothèse où une telle convention serait passée entre un SSIAD et 2 SAD aides et où un des 2 SAD aides venait à fermer pour des raisons financières. Il est précisé que cette situation n’entraîne pas forcément la caducité de la convention et donc de l’autorisation de SAD mixte et que cela dépend de l’impact de cette fermeture sur la zone d’intervention du SAD mixte autorisé à titre temporaire. Dans l’hypothèse où la zone d’intervention n’est plus identique entre le SSIAD et le SAD aide (entraînant la caducité de l’autorisation temporaire), la FAQ précise que les deux parties restantes peuvent signer une nouvelle convention en modifiant leur zone d’intervention avec l’autorisation des autorités. Cette situation n’est pas sans poser des questions sur la temporalité de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la FAQ évoque l’hypothèse où les relations des parties à la convention venaient à être rompues, précisant à ce sujet que « chaque personne morale se retrouve soumis aux règles applicables au SAD aide et aux SSIAD » sans toutefois préciser concrètement les impacts de cette rupture sur le calendrier pour les SSIAD.

Cette FAQ aborde également la question de calendrier applicable à un SAD aide (ancien-SAAD) qui serait dans une démarche de rapprochement avec un SSIAD pour la constitution d’un SAD mixte.

En effet, si on s’en tient aux textes de la réforme et aux échéances qu’elle prévoit, les SAD aides devaient se conformer au cahier des charges d’ici le 30 juin 2025. Cela implique de modifier leur fonctionnement et les documents du service l’encadrant. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un SAD aide envisage de se rapprocher d’un SSIAD pour créer un SAD mixte en déposant d’ici le 31 décembre 2025 une demande d’autorisation, il devra repenser à nouveau tout son fonctionnement pour parvenir à un fonctionnement intégré entre les prestations d’aide et de soin avec notamment la remise à zéro de tous les documents du service (projet de service, outils de la loi 2002-2, etc.). Ceci alors que le SAD aide aura déjà dû se conformer au cahier des charges des SAD aide pour le 30 juin 2025. De quoi démotiver les SAD aides…et pourtant les SSIAD ont besoin de SAD aides prêts à créer des SAD mixtes. N’oublions pas que les SSIAD, eux, sont dans l’obligation que de se rapprocher d’un service dispensant de l’accompagnement (SAD aide ou mixte). Ils sont donc entièrement dépendant de leur capacité à mobilier des SAD aide pour se transformer en SAD mixte.

Bien heureusement, la FAQ prévoit bien que « les autorités de tarification pourront laisser une certaine souplesse aux services ayant démontré qu’ils sont en processus de rapprochements avec un SSIAD (par exemple, via une lettre d’engagement) pour constituer un SAD mixte […] ».

Cela permet aux SAD aides, qui se questionnaient, de les « sécuriser » face aux sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du cahier des charges (injonctions, astreinte, sanctions financières, etc. cf. articles L. 313-13 et suivants du Code de l’action sociale et des familles).

Cette FAQ apporte ainsi un peu de souplesse et de clarification aux services qui peuvent se sentir un peu dépassés par la mise en œuvre de cette complexe réforme.

Disproportion du périmètre de la DUP réserve foncière censurée par le juge administratif

CAA Toulouse, 3 juin 2025, n° 23TL01867

Dans cette affaire, une déclaration d’utilité publique (DUP) réserve foncière a été prise par arrêté préfectoral du 25 juin 2020, au profit d’une zone d’activités économiques.

Plusieurs requérants, dont des associations, ont sollicité l’annulation de cet arrêté de DUP devant le Tribunal administratif de Nîmes, lequel a rejeté leurs demandes.

Un appel a été interjeté devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

La Cour a d’abord rappelé les trois critères d’appréciation de l’utilité publique, à savoir que :

  • Le projet doit répondre à une finalité d’intérêt général ;
  • L’expropriant ne doit pas être en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
  • Le bilan coûts/avantages plus favorable de l’expropriation.

Au présent cas, la DUP réserve foncière concernait 86 hectares en vue de permettre la création de 65 à 70 hectares de surface cessibles pour l’implantation future d’activités économiques, les autres hectares étaient nécessaires aux infrastructures et équipements nécessaires à l’aménagement de la zone.

La Cour a ensuite relevé que les documents justifiant la DUP faisaient état en réalité d’un besoin à l’horizon 2030 entre 25 et 30 hectares, voire 37 hectares selon le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), bien loin de 65-70 hectares prévus pour l’activité économique, et les 86 hectares objet de la DUP réserve foncière.

La Cour a donc considéré que le périmètre retenu par la DUP réserve foncière était disproportionné.

Enfin, la Cour a relevé que ces 86 hectares étaient majoritairement des terrains agricoles exploités, et qu’il s’agissait également de parcelles bâties par de habitations ou des locaux d’activités.

Selon la Cour, les inconvénients du projet objet de la DUP réserve foncière étaient donc excessifs par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette même DUP. Au titre d’un bilan coûts/avantages négatif, la Cour relève alors que le projet est dépourvu d’utilité publique.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a donc annulé cet arrêté de DUP réserve foncière.

Cet arrêt a l’intérêt de rappeler l’importance que tout expropriant doit apporter à la délimitation et à la justification du périmètre de sa DUP.

Éléments manquants et irrégularité de l’offre : Précisions du Conseil d’Etat

L’offre dont certains éléments d’information manqueraient ne peut être déclarée irrégulière que dans l’hypothèse où ces éléments seraient exigés comme condition de sa recevabilité, mais s’ils sont simplement mentionnés comme des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur entend fonder son appréciation de l’offre.

Cette précision est apportée par le Conseil d’État à l’occasion d’un référé précontractuel dirigé contre un accord-cadre à bons de commande portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte pour la période 2024-2028.

Une candidate évincée qui avait été classée seconde à l’issue de la procédure de passation, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte d’un référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation. Demande à laquelle le Tribunal avait fait droit par une ordonnance en date du 11 février 2025.

La société attributaire s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du Tribunal et, réglant l’affaire, rejette la demande de la société évincée.

Pour ce faire, le Conseil d’État constate que, pour ordonner l’annulation de la procédure de passation, le juge du référé du Tribunal administratif de Mayotte a considéré que l’offre de la société attributaire était incomplète et donc irrégulière, car la note technique présentée par cette société n’indiquait pas les méthodes d’intervention sur le chantier.

Après avoir rappelé que le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes. Le Conseil d’État précise que « cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».

Le Conseil d’État fait donc une différence entre

  • Les informations nécessaires pour la définition ou l’appréciation de l’offre
  • Dont l’absence entraîne nécessairement l’irrégularité de l’offre.
  • Les informations utiles pour permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou sous critère
  • Dont l’absence n’entraîne pas l’irrégularité de l’offre, mais peut amener à ce qu’il lui soit attribué la note de zéro sur ce critère ou sous-critère.

Or dans le cas d’espèce, la note technique sollicitée figurait dans la partie du règlement de la consultation consacrée au jugement et classement des offres, et non celle consacrée à la présentation des offres qui énumérait les pièces dont la communication était requise.

Le Conseil d’État considère donc que cette information n’était pas nécessaire pour la définition ou l’appréciation de l’offre, mais plutôt utile pour permettre d’apprécier la valeur des offres et annule l’ordonnance attaquée pour ce motif.

Le Conseil d’État écarte en outre tous les autres moyens soulevés et rejette donc la demande de la société requérante.