Mobilité et transports
le 06/03/2026

Cartel du fret aérien : la Cour de justice de l’Union européenne confirme la condamnation de compagnies aériennes coupables d’un entente anti commerciale

CJUE, 26 février 2026, Air Canada, n° C-367/22 P

Par une série de 13 arrêts du 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la « Cour ») rejette les pourvois formés par 12 compagnies aériennes, et accueille partiellement l’un d’entre eux, contre les jugements du Tribunal de l’Union européenne qui les avaient déboutées de leur demande en annulation des décisions de la Commission européenne les ayant condamnées à un montant d’environ 776 millions d’euros au titre d’ententes restreignant la concurrence.

Pour rappel, le 9 novembre 2010, la Commission européenne avait adopté une première décision à l’encontre de plusieurs compagnies aériennes actives sur le marché du fret aérien qui avaient participé à une entente sur les prix entre décembre 1999 et février 2006. L’entente portait sur plusieurs éléments constitutifs du prix des services fournis dans le cadre de ce marché, notamment sur l’instauration de surtaxes « carburant » et « sécurité », ainsi que le refus d’accorder aux transitaires une commission sur ces surtaxes. Cependant, cette décision a été annulée, en tout ou en partie, par le Tribunal de l’Union européenne[1] (ci-après, le « Tribunal ») en raison de contradictions internes de nature à porter atteinte aux droits de la défense des compagnies aériennes.

Le 17 mars 2017, la Commission européenne a adopté une nouvelle décision dans laquelle elle a corrigé le vice de motivation relevé par le Tribunal et infligé aux compagnies aériennes des amendes d’un montant global d’environ 776 millions d’euros. Les compagnies aériennes ont demandé au Tribunal d’annuler également cette nouvelle décision ou de réduire le montant des amendes infligées.

Par des jugements du 30 mars 2022, le Tribunal a rejeté les recours formés par plusieurs compagnies aériennes et réduit partiellement le montant des amendes infligées à une partie d’entre elles. L’ensemble des compagnies ont formé un pourvoi à l’encontre des décisions du Tribunal. La Cour a rejeté l’ensemble de ces pourvois à l’exception de celui formé par la SAS Cargo Group qui est partiellement accueilli en raison d’erreurs commises par le Tribunal lors de son calcul du montant de l’amende infligée à cette compagnie aérienne.

Parmi les arguments soulevés par les compagnies aériennes, on peut notamment relever celui de l’incompétence de la Commission européenne pour sanctionner l’entente pour les services de fret aérien au départ de pays tiers et à destination de l’Union européenne ou de l’EEE. Selon les compagnies, la circonstance que ces infractions aient lieu en dehors de l’Union européenne privait la Commission de compétence. Toutefois, la Cour rappelle que la Commission européenne peut constater et sanctionner un comportement adopté en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE, pour autant qu’il ait été mis en œuvre sur ce territoire (ci-après, le « Critère de la mise en œuvre ») ou qu’il fût prévisible qu’il y produise un effet immédiat et substantiel (ci-après, le « Critère des effets qualifiés »). En l’espèce, la Cour juge que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission européenne par référence au seul Critère des effets qualifiés, dès lors que ce critère et le critère de la mise en œuvre présentent un caractère alternatif.

La Cour rejette également le pourvoi en tant qu’il contestait la qualification d’« infraction unique et continue » retenue par le Tribunal et la Commission. En outre, la Cour rappelle également que le moyen tenant à la prescription du pouvoir de sanction de la Commission n’est pas d’ordre public, n’avait pas à être relevé d’office par le Tribunal et devait donc être soulevé par les parties.

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[1] TUE, 16 décembre 2015, Air Canada/Commission, T-9/11