1. Bref rappel de l’affaire des « cartels des camions »
L’affaire dite du « cartel des camions » concerne des pratiques d’entente mises en œuvre par plusieurs constructeurs majeurs de camions entre 1997 et 2011, sur l’ensemble du marché de l’Union européenne.
La Commission européenne a constaté que ces entreprises avaient coordonné leurs comportements afin de fausser la concurrence, en particulier par des accords sur les prix de vente des camions moyens (6 à 16 tonnes) et lourds (plus de 16 tonnes), ainsi que sur la répercussion des coûts liés à la mise en conformité avec les normes environnementales successives. Ces pratiques ont eu pour effet direct de maintenir artificiellement des prix élevés pendant plus de quatorze ans.
Par une décision de transaction en date du 19 juillet 2016, la Commission européenne a sanctionné les sociétés MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault et DAF, leur infligeant une amende record d’un montant global de plus de 2,9 milliards d’euros.
En revanche, la société SCANIA, qui avait refusé de transiger, a fait l’objet d’une procédure distincte. À l’issue de celle-ci, la Commission européenne lui a infligé, par une décision en date du 27 septembre 2017, une amende de 880 millions d’euros pour les mêmes pratiques et pour la même période.
Contestée par la société SCANIA, cette décision a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne par un arrêt du 2 février 2022, puis par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 1er février 2024.
À l’issue de ce contentieux européen, l’existence de l’entente, son périmètre temporel et matériel, ainsi que la participation de la société SCANIA sont donc désormais définitivement établis.
Et dans ce contexte, de nombreuses collectivités territoriales s’interrogent encore sur l’opportunité et la faisabilité d’une action indemnitaire, en particulier lorsqu’aucun marché public n’a été directement conclu avec la société SCANIA.
2. Les recours contentieux ouverts aux acheteurs victimes de pratiques anticoncurrentielles
Ces décisions ont ouvert la voie à de nombreuses actions indemnitaires devant les juridictions nationales. Plusieurs recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle ont été introduits, notamment par des préfets ou des collectivités territoriales. À ce stade, ces actions ont toutefois été rejetées en raison de l’insuffisance des éléments produits pour établir la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué[1].
Il faut dès lors rappeler que lorsqu’un acheteur public est victime de pratiques anticoncurrentielles à l’occasion de la passation d’un marché public, deux types d’actions peuvent, en principe, être envisagées : l’action en nullité du contrat pour dol et l’action en responsabilité quasi-délictuelle tendant à la réparation du préjudice subi.
Le Conseil d’État juge de manière constante que ces deux actions sont indépendantes l’une de l’autre et qu’il appartient à la personne publique victime de choisir d’exercer l’une, l’autre ou les deux[2].
L’action en nullité suppose toutefois l’existence d’un lien contractuel entre la collectivité et l’entreprise mise en cause.
En revanche, l’acheteur public peut introduire une action en responsabilité quasi-délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice résultant du fait qu’il a contracté à des conditions financières moins avantageuses que celles qui auraient prévalu dans un contexte de concurrence normale.
Et, en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 481-7 du Code de commerce instaure une présomption de préjudice en cas d’entente entre concurrents, sans toutefois dispenser le demandeur d’en établir l’existence et d’en chiffrer le montant.
3. La possibilité d’introduire un recours contre une seule société membre de l’entente autre que l’attributaire du marché
De nombreuses collectivités publiques victimes de cette entente n’ont toutefois jamais eu de lien contractuel avec la société SCANIA mais avec d’autres constructeurs membres de l’entente, notamment dans le cadre de marchés publics attribués à Renault Trucks ou à d’autres opérateurs.
Et, si l’action en nullité du contrat ne peut être dirigée contre la société SCANIA, faute de lien contractuel, il est toutefois possible d’envisager un engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Cette solution a été consacrée par la jurisprudence issue de l’affaire dite du « cartel de la signalisation routière ». Par plusieurs décisions en date du 27 mars 2020[3], le Conseil d’État a jugé qu’une personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise attributaire du marché, mais également de toutes les entreprises ayant participé à l’entente, y compris celles qui n’ont jamais été titulaires du contrat.
Les conclusions de la rapporteure publique Mireille Le Corre peuvent laisser supposer que des conclusions dirigées contre une seule société membre de l’entente, non attributaire, soient également recevables. Dans cette configuration, l’acheteur victime est fondé à demander réparation intégrale à l’un des coauteurs du dommage, à charge pour celui-ci d’exercer, le cas échéant, une action récursoire contre les autres participants.
Appliquée au cartel des camions, cette jurisprudence permet d’envisager l’introduction d’un recours indemnitaire dirigé exclusivement contre la société SCANIA, alors même qu’aucun marché public n’aurait été conclu avec cette société. Une telle action sera recevable, sous réserve de la démonstration du préjudice subi.
4. Quid de la prescription des actions ? L’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la société SCANIA demeure possible jusqu’au 1er février 2029 au plus tard
La prescription constitue un enjeu déterminant dans les contentieux indemnitaires liés au cartel des camions. L’action en dommages et intérêts fondée sur des pratiques anticoncurrentielles est régie par l’article L. 482-1 du Code de commerce et fixe un délai de prescription de cinq ans.
Ce délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de manière cumulative les faits constitutifs de la pratique anticoncurrentielle, le dommage en résultant et l’identité de l’un des auteurs.
Et, dans le cadre d’un cartel européen, la Haute juridiction administrative a considéré que le point de départ devait courir à partir de la publication de la décision de la Commission européenne sanctionnant l’entente[4].
S’agissant de la société SCANIA, le communiqué de presse publié par la Commission européenne le 27 septembre 2017 comportait l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre aux acheteurs publics d’identifier la pratique, sa durée, son champ matériel et les entreprises concernées. À défaut de cause interruptive, le délai de prescription aurait donc expiré le 27 septembre 2022.
Toutefois, les délais de prescription peuvent être interrompus ou suspendus.
Précisément, s’agissant des causes d’interruption d’une action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 462-7 du Code de commerce prévoit que tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par la Commission européenne interrompt la prescription. L’interruption produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
Ainsi, depuis l’arrêt de la Cour de justice du 1er février 2024, le Groupe Scania ne dispose plus de voie de recours contre la décision de la Commission. En conséquence, on peut raisonnablement considérer que l’interruption du délai de l’action indemnitaire devant les juridictions administratives en matière de pratiques anticoncurrentielles a cessé le 1er février 2024. Et, ainsi que le prévoit le Code civil, s’agissant d’une interruption de délai, un nouveau délai de même durée, à savoir cinq ans, a commencé à courir à la date de la fin de l’interruption, en l’espèce le 1er février 2024.
5. Conclusion
L’affaire du cartel des camions offre encore aujourd’hui des perspectives contentieuses concrètes pour les acheteurs publics ayant acquis des camions entre 1997 et 2011. La reconnaissance définitive des pratiques anticoncurrentielles par les juridictions européennes, la possibilité d’agir contre une société membre de l’entente non-attributaire du marché et un délai de prescription courant jusqu’en 2029 constituent autant d’éléments favorables à l’engagement d’actions indemnitaires ciblées.
Ces actions demeurent toutefois techniquement complexes. Elles supposent une analyse précise des acquisitions concernées, la reconstitution de données comptables parfois anciennes et une stratégie contentieuse rigoureuse, notamment en matière de preuve du surcoût et de chiffrage du préjudice.
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TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107936
TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976
TA de Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976
TA de Poitiers, 11 juin 2025, n° 2101859
TA de Nancy, 27 mai 2025, n° 2102073
TA de Strasbourg, 3 juillet 2025, n° 2104985
TA de Guadeloupe, 26 juin 2025, n° 2100829
TA de Nantes, 5 novembre 2025, req. n° 2204329
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[1] Par ex. : TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976. ; TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2107976 ; TA Poitiers, 11 juin 2025, n° 2101859 ; TA Nancy, 27 mai 2025, n° 2102073 ; TA de Strasbourg, 3 juillet 2025, n° 2104985 ; TA Clermont-Ferrand, 6 janvier 2026, n° 2101510.
[2] CE, 19 décembre 2007, n° 268918, Société Campenon Bernard
[3] CE, 27 mars 2020, Département de l’Orne, n°421758
[4] CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, n° 432981