Par une décision en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat considère que le caractère exécutoire d’une délibération instituant le droit de préemption urbain résulte désormais du seul respect des formalités de publicité prévues par l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.
Par une délibération du 19 janvier 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Haute Lande a institué le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Garein. Puis, par un arrêté du 29 janvier 2020, le président de la communauté de communes a exercé ce droit de préemption urbain sur une parcelle située sur le territoire de la commune.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par l’acquéreur évincé, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la communauté de communes au motif qu’en l’absence de caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain, l’arrêté du 29 janvier 2020 était dépourvu de base légale.
La communauté de communes s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Afin de déterminer le caractère exécutoire ou non de la délibération, le Conseil d’Etat s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient qu’un acte, autre qu’individuel, est exécutoire lorsqu’il a été procédé à sa publication ou son affichage et à sa transmission au préfet.
Le Conseil d’Etat opère ainsi un revirement de jurisprudence puisqu’il considérait jusqu’ici que les formalités de l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme, à savoir l’affichage de la délibération en mairie pendant un mois et l’insertion d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département, étaient nécessaires à l’entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain (voir not. CE, 19 juin 2017, n° 407826 et CE, 8 décembre 2022, n° 466081).
Cette solution résultait d’une lecture stricte du second alinéa de l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que les effets juridiques attachés à la délibération instituant le droit de préemption urbain ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité prévues par ledit article.
C’est dans cette ligne jurisprudentielle que s’était inscrite la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour en déduire que la délibération instituant le droit de préemption urbain n’était pas devenue exécutoire en l’absence de respect de l’obligation d’information par voie de presse.
Au regard de sa nouvelle position jurisprudentielle, le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour erreur de droit et lui renvoie l’affaire. Il pose que le respect de la durée d’affichage et celui de l’obligation d’information par voie de presse prévue par l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle la délibération devient exécutoire.
La solution apportée par le Conseil d’Etat est alignée avec celle qu’il a adoptée à l’égard de l’entrée en vigueur de la délibération approuvant, révisant, abrogeant ou modifiant un plan local d’urbanisme lorsque la commune est couverte par un schéma de cohérence territoriale. En effet, celle-ci est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat alors même que cette délibération doit, par ailleurs, faire l’objet d’un affichage pendant un mois et d’une mention apparente dans un journal diffusé dans le département et que ces dernières diligences sont sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite délibération (voir not. CE, 02 avril 2021, n° 427736).