le 25/02/2020

Calcul du délai de dénonciation de l’assignation à la préfecture

CA Paris, 11 février 2020, n° RG 17/20927

Un bailleur, après avoir signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, assigne son locataire en acquisition de la clause résolutoire, paiement de la dette locative et expulsion.

Une date d’audience est réservée devant le Tribunal d’Instance du Raincy pour le 19 juin et, le 19 avril, soit 2 mois avant l’audience, le bailleur dénonce l’assignation délivrée au locataire à la préfecture, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le Tribunal déclare la demande du bailleur irrecevable au motif que « une copie de l’assignation a été dénoncée au sous préfet du Raincy le 19 avril 2017en vue d’une audience prévue le 19 juin 2017 à 9 heures, soit moins de 2 mois avant l’audience selon la règle de computation des délais ».

Le bailleur, considérant que le premier juge a fait une application erronée des règles de computation des délais en tenant compte des heures alors que le délai était exprimé en mois, a relevé appel du jugement.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 février 2020, a infirmé le jugement en ces termes :

« L’article 641 [du code de procédure civile] dispose notamment que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »

Que l’article 642 [du même code] ajoute que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Qu’il se déduit de ces deux textes que, lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, étant précisé que le dernier jour compte entièrement dans le délai – à savoir jusqu’à minuit, plus précisément 23h59’59’’ – et qu’à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures ;

Considérant, en l’espèce, que l’assignation signifiée le 18 avril 2017 a été dénoncée au préfet le 19 avril 2017 en vue d’une audience du 19 juin 2017 ;

Qu’ainsi, le délai de dénonciation de l’assignation au préfet, au moins deux mois avant l’audience du 19 juin 2017, expirait le 19 avril 2017 à 24 heures, date qui porte le même quantième que l’événement qui fait courir le délai, en l’espèce la date d’audience ;

Que ladite dénonciation étant intervenue deux mois avant l’audience, la demande [du bailleur], qui a respecté le délai prescrit par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, doit donc être déclarée recevable ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ».

Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle les règles de computation des délais, notamment le calcul des délais lorsque ceux-ci sont exprimés en mois.