Projets immobiliers publics privés
le 15/02/2024

Bail d’habitation et allocation logement

Cass. Civ., 14 décembre 2023, n° 22-23.267

La Cour de cassation a très récemment rendu une décision importante relative à la conservation des allocations de logement par la caisse d’allocation familiale en cas de non-décence d’un logement. Pour rappel, l’article L. 822-9 du Code de la construction et de l’habitation dispose que pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, celui-ci doit répondre à des exigences de décence définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’article L. 842-1 du même Code prévoit que l’allocation de logement est versée sur sa demande au bailleur que si le logement répond aux exigences de décence du logement.

En l’espèce, un bailleur bénéficiait du versement direct de l’allocation de logement auquel son locataire avait droit. La locataire, considérant que son logement était indécent, a assigné son bailleur en exécution de travaux, suspension du paiement des loyers et indemnisation de son préjudice de jouissance. Le bailleur a formé une demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de loyers. La Cour d’appel a notamment condamné le locataire au paiement d’une somme au titre des arriérés de loyers incluant le montant de l’allocation de logement retenu par l’organisme payeur. Le locataire s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a donné raison au locataire en jugeant qu’il résulte des dispositions combinées susvisées que « lorsque l’organisme payeur constate que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de décent, il conserve l’allocation de logement jusqu’à sa mise en conformité dans un délai au cours duquel le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail ».

Par conséquent, « à défaut de mise en conformité, le montant de l’allocation de logement n’est pas récupéré par le propriétaire, lequel ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé ». Il revenait ainsi à la cour d’appel de déduire de la somme réclamée par le bailleur la somme correspondant au montant des allocations de logement.