Le Conseil d’Etat, au sein d’une décision en date du 6 novembre 2024, s’est prononcé sur la possibilité pour l’administration de rejeter une demande d’autorisation dès la phase d’examen et sur la procédure à suivre.
Dans cette affaire, une société avait déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, cette demande ayant été rejetée dès la phase d’examen du dossier par les services de l’Etat et sans qu’aucune procédure contradictoire n’ait été mise en œuvre.
Le juge relève alors que :
- D’une part, l’article R. 181-34 du Code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’autorité instruisant les demandes d’autorisation environnementale de rejeter ces demandes s’il en ressort que l’autorisation ne pourra en tout état de cause être délivrée dès lors que, même à l’issue de cette procédure, la protection des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement notamment ne pourra être assurée ;
- En outre, aucun texte n’impose qu’une procédure contradictoire soit mise en œuvre à ce stade de la procédure. Les services de l’Etat ne sont ainsi pas tenus de recueillir les observations du pétitionnaire.
En l’espèce, le juge relève que le projet d’implantation d’éolienne serait visible depuis un certain nombre de monuments historiques et du site historique d’Alésia alors que, notamment, « les panoramas et perspectives qu’offre ce site, indispensables à la compréhension des évènements historiques dont il a été le cadre, apparaissent comme des éléments inhérents à sa valeur patrimoniale, archéologique et historique ». Le juge valide ainsi le raisonnement de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que le projet présentait pour la conservation du site d’Alésia et de ses paysages environnants des inconvénients justifiant un rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen.