Energie
le 09/06/2022

Augmentation à 80 % de la prise en charge par le TURPE du raccordement des pompes à chaleur et des IRVE de moins de 10 kWh

Décret n° 2022-795 du 9 mai 2022 relatif à la prise en charge bonifiée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement associés à l'ajout de certains équipements électriques d'utilisateurs raccordés en basse tension

Par un décret du 9 mai 2022, le taux de prise en charge par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) des travaux nécessités par le raccordement des pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides, d’une part, et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques d’une puissance inférieure à 10 kilowatts (à l’exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation), d’autre part, a été porté à 80 %.

 

Pour mémoire, le TURPE est réputé couvrir 40 % du coût des raccordements au réseau public de distribution d’électricité. Néanmoins, conformément à ce que prévoit l’article L. 341-2 du Code de l’énergie, « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4 ».

 

Le décret commenté du 9 mai 2022 portant ce taux à 80 % pour les ouvrages précités est pris en application de cette disposition. Il crée de nouveaux articles D. 341-3-1 et D. 341-3-2 au sein du Code de l’énergie détaillant précisément le périmètre des travaux concernés par cette prise en charge bonifiée.

 

Précisément, sont éligibles les travaux correspondant répondant aux conditions suivantes :

  • le consommateur d’électricité est déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et installe un des équipements susmentionnés tout en restant raccordé à ce niveau de tension,

 

  • cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, autrement dit des ouvrages de renforcement du réseau.

 

 

Sont éligibles :

  • pour la part du raccordement sur le terrain d’assiette de l’opération : les travaux rendus nécessaires par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme,

 

  • pour la part du raccordement située hors du terrain d’assiette de l’opération : les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 du présent Code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l’article L. 342-11 ;

 

  • les raccordements en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme.