Projets immobiliers publics privés
le 15/06/2023
Anna MARIEAnna MARIE

Aucune indemnité d’occupation n’est due envers l’indivision dès lors qu’il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires

Cass. Civ., 1ère, 1er juin 2023, n° 21-14.924

En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, un juge aux affaires familiales a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, qui se trouvait être un bien indivis en nue-propriété avec son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. L’usufruit du bien susvisé était détenu par la mère du conjoint.

Le divorce était prononcé par jugement e date du 26 mai 2016, et l’ancien époux se voyait assigné le 10 mai 2018 en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.  Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 17 février 2021, ce dernier se voyait notamment déclarer redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en nue-propriété à compter du 12 mai 2014.

C’est sur ce moyen que l’ancien époux formait un pourvoi en cassation, considérant que l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus, et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.

Or, en l’espèce, il apparaissait que l’indivision litigieuse ne portait uniquement que sur la nue-propriété du bien, si bien qu’elle n’avait pas le droit aux fruits.

Dans ces conditions, le demandeur soutenait que la privation de jouissance du co -indivisaire ne générait pas de droit à indemnité. Pour dire que le demandeur au pourvoi indivisaire et redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en nue-propriété, la cour d’appel avait pour sa part retenue que le démembrement de propriété entre les anciens époux et l’usufruitière, mère du demandeur, était indifférent dès lors que son fils «  occupe effectivement le bien indivis qui constituait le domicile conjugal occupé qui constituait le domicile conjugal occupé par les époux malgré ledit démembrement de propriété est sans incidence sur la privation  de jouissance subie par l’épouse ».

Aux visas des articles 815-9 et 582 du Code civil, la Cour de cassation est venue casser en toutes ses dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 17 février 2021.

 

Il résulte en effet de ces textes que l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits ainsi que de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et que l’usufruiter a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produite l’objet dont il a l’usufruit. En conséquence, dans la mesure où il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d’occupation n’était due par le demandeur au pourvoi envers l’indivision.