Droit de la construction et assurances
le 24/11/2022
Frédéric CASTELAFrédéric CASTELA

Assurance dommages-ouvrage : la mise en demeure prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit émaner du maître de l’ouvrage

Cass. Civ., 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-21.382

Cette décision vient illustrer la mise en œuvre de l’article L. 242-1 du Code des assurances relatif à l’assurance dommages-ouvrage.

On rappellera que l’assurance dommage-ouvrage (dite « DO ») garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (c’est-à-dire entrant dans le champ de la garantie décennale).

L’assurance DO, qui doit être souscrite avant l’ouverture du chantier, ne prend normalement effet qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du Code civil, soit un an après la réception des travaux.

Toutefois, l’assurance DO garantit également le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception des travaux et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

Néanmoins, l’acquisition de la garantie dommages-ouvrage, pour des désordres en cours de chantier, suppose que le maître d’ouvrage ait mis en demeure l’entrepreneur défaillant.

Ainsi, l’article L. 242-1 du Code des assurances alinéa 9 dispose que « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».

Dans notre affaire, la Cour de cassation, confirme la position de la Cour d’appel qui a su faire une application exacte de l’article L. 242-1 du Code des assurances et rappelle ainsi que :

 

« La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire ».

 

Ainsi, la Cour de cassation vient préciser que la mise en demeure doit émaner soit du maître d’ouvrage, soit de son mandataire (par exemple l’architecte, peut également réaliser cette formalité dès lors qu’il a reçu mandat exprès de réaliser cette mission.).

La mise en demeure est faite, en principe, par lettre recommandée AR. Toutefois, il a été jugé que pour l’application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, valait mise en demeure une assignation délivrée à l’entrepreneur devant la juridiction des référés et une assignation en résolution du contrat d’entreprise.