Economie sociale et solidaire
le 30/08/2022
Donya BURGUETDonya BURGUET

Association non déclarée : attention aux risques encourus par les dirigeants

Cass. Civ., 2eme, 17 mars 2022, n° 20-13.505

Cass. Civ., 2eme, 17 mars 2022, n° 20-13.506 

La création d’une association s’accompagne d’un certain nombre de démarches administratives. L’association doit être déclarée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu où elle a son siège social, afin de lui donner un statut juridique et de disposer de la personnalité morale.

Une association non déclarée (ou association de fait) est formée par un groupement de personnes qui n’a pas accompli les formalités de déclaration préalable. De ce fait, la structure ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale (art. 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association). Tous les actes effectués sont réputés faits par ses membres.

Dans ces conditions, certaines obligations vont peser directement sur les dirigeants de l’association, par exemple l’obligation de payer les dettes ou d’assumer la responsabilité des accidents en lien avec les activités de l’organisme, dont il est le représentant.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé ce principe en retenant que « toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions ».

Dans cet arrêt, les dirigeants d’une association de fidèles, non déclarée en préfecture, avaient refusé d’affilier les membres de la communauté au régime obligatoire d’assurance vieillesse des cultes, auquel ces dirigeants étaient personnellement opposés pour des motifs liés à leur engagement religieux. Les dirigeants considéraient que l’affiliation des membres au régime obligatoire de l’assurance vieillesse incombait à la fédération à laquelle était rattachée cette communauté. Ils n’avaient donc jamais versé les cotisations dues.

L’un des membres de l’association a mis en jeu la responsabilité des dirigeants afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d’affiliation.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande, considérant que les dirigeants assuraient la direction matérielle et morale de la structure et étaient seuls gestionnaires des finances. Il en découle qu’il leur incombait de gérer les finances de la communauté, dans le respect de leurs obligations légales et notamment celle prévoyant l’affiliation des membres au régime de protection sociale. Les dirigeants ont ainsi été condamnés en appel, in solidum avec la fédération à laquelle est affiliée leur association.

Les dirigeants se sont pourvus en cassation. Selon eux, à supposer même qu’une association de fait puisse être assimilée à une association dotée de la personnalité juridique, ses dirigeants, comme ceux d’une association ayant la personnalité juridique, ne sauraient être tenus responsables des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait, à moins d’avoir commis une faute séparable de leurs fonctions.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que « toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions ».

Dans cette décision, la Cour de cassation transpose ainsi au dirigeant d’association une solution admise de longue date à propos du dirigeant de société.

Cette solution doit donc conduire à beaucoup de prudence de la part des dirigeants d’une association non déclarée. Si les tribunaux accordent généralement plus de faveurs aux dirigeants d’associations qu’aux dirigeants de sociétés, il se dégage une tendance à traiter l’association et ses dirigeants de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient souvent bénévoles.

Si le choix de l’association de fait peut sembler plus simple à mettre en place pour un collectif de personnes souhaitant développer un projet à but non lucratif, celui-ci s’accompagne donc de risques pour ses dirigeants (à titre d’exemple, si une association non déclarée organise un évènement et que l’un des participants subit un dommage, c’est la personne qui est considérée comme l’organisateur de la manifestation – par exemple, celui qui a demandé l’autorisation à la commune pour pouvoir l’organiser – qui sera considérée comme personnellement responsable). Par ailleurs, l’association de fait présente d’autres inconvénients par rapport à l’association déclarée : la structure ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni conclure de contrat de bail d’un local, ou encore percevoir de subvention publique.

Le choix de l’association de fait ou non déclarée peut donc être davantage adapté pour un groupement dont l’objet ou la mise en œuvre du projet ne nécessitent pas de relations avec des tiers. Cette structure pourra ensuite, si besoin, se transformer en association déclarée.