Energie
le 07/11/2024

Approbation par le Sénat de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Sénat, Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

La proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie déposée au Sénat le 26 avril 2024 a été adoptée par les sénateurs le 16 octobre 2024 dernier et transmise à l’Assemblée nationale le 17 octobre suivant.

Parmi les mesures figurant dans le texte voté par le Sénat figurent notamment celles tendant à simplifier les normes applicables aux projets d’unités de production d’énergie renouvelable. On mentionnera à cet égard la fixation d’une durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale nécessaire pour l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable à douze mois dans les zones d’accélération des énergies renouvelables et à vingt-quatre mois en dehors ; avec possibilité dans les deux cas de prolonger de six mois la durée d’instruction dans des « circonstances extraordinaires dûment justifiées » (art. 22 quater modifiant l’article 181-9 du Code de l’environnement).

La proposition de loi propose par ailleurs de préciser au sein du Code Général des Collectivités Territoriales qu’« Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » portant des projets de production d’énergie renouvelable, en écho aux problématiques d’interprétation générées par les prises de position notamment de la Direction Générale des Collectivités Locales et plusieurs préfectures (art. 17).

Le texte voté par le Sénat propose d’ajouter parmi les missions de l’Etat devant permettre l’atteinte des objectifs de la politique énergétique inscrits dans le Code de l’énergie (art. 1er) :

  • En électricité le fait de « Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée “Électricité de France”, conformément à l’article L. 111-67, la propriété publique du réseau de distribution d’électricité conformément à l’article L. 322-4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité, conformément aux articles L. 111-19, L. 111-41 et L. 111-42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur »
  • En gaz, le fait de « Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de Régulation de l’Energie, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée “Engie”, conformément à l’article L. 111-68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432-4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ».

Un certain nombre de dispositions sont en outre consacrées à l’énergie nucléaire et tendant à maintenir sa place dans le mix énergétique, à plus de 60 % à l’horizon 2030 et plus de 50 % à l’horizon 2050. Dans le même temps, le texte propose la suppression au sein du Code de l’énergie de l’objectif tendant à porter la part d’énergies renouvelables à 33 % au moins de la consommation finale brute d’électricité en 2030, pour viser désormais uniquement une part de 58 % au moins d’énergie décarbonée (et non pas renouvelable).

Le texte prévoit également une expérimentation pour une durée de trois ans consistant à placer les ouvrages hydroélectriques concédés par l’Etat dans le cadre de concessions expirées et prorogées sous le régime dit des « délais glissants » (art. L. 521-16 du Code de l’énergie), sous le régime de l’autorisation lequel est en principe réservé aux ouvrages dont la puissance est inférieure à 4,5 MW (art. 21). Un décret devra préciser les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation.

La proposition de loi modifie également un certain nombre de dispositions du Code de l’énergie, dans le but d’étendre les missions de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), en matière d’hydrogène (art. 23).

Le texte comporte en outre un certain nombre de mesures tendant à renforcer la protection des consommateurs, notamment en proposant de faire peser sur les fournisseurs des obligations renforcées destinées à éviter le risque de défaillance et en renforçant les pouvoirs de contrôle de la CRE à l’égard des fournisseurs (art. 24).

Enfin, on signalera encore parmi les dispositions ajoutées par le Sénat par rapport au texte initial l’article 25 D sollicitant la remise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivraient la promulgation du texte d’un rapport relatif aux parcs d’éoliennes en mer décrivant notamment l’évolution de leur capacité de production, leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité, leurs coûts et incidents de maintenance, leurs coûts globaux et le prix complet de l’électricité produite, leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ainsi que leur durabilité technique.