Urbanisme, aménagement et foncier
le 12/12/2024

Appréciation de la compatibilité d’un projet soumis à autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

CE, 18 novembre 2024, n° 489066

Dans cette affaire, un permis de construire a été délivré pour la construction d’un ensemble immobilier de dix-sept logements répartis dans trois immeubles collectifs.

Des voisins du projet ont saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce permis de construire.

Ce permis a été partiellement annulé par le tribunal administratif au motif notamment qu’il était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 applicable dans la zone où se situe la parcelle objet du projet en litige, OAP qui prévoit de renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et de permettre, pour les dix prochaines années, l’accueil d’activités de services.

Pour les premiers juges, l’incompatibilité était révélée par le fait que le projet ne prévoyait que la création de logements sans réserver au sein des rez-de-chaussée des trois immeubles collectifs une partie des surfaces de plancher créées pour l’accueil d’activités de services.

Le pétitionnaire a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation ; l’appel étant supprimé dans ce type de contentieux par l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.

  • Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une autorisation d’urbanisme doit toujours être compatible avec les OAP du PLU applicable, de sorte que si les travaux objets de l’autorisation d’urbanisme sont incompatibles ou contrarient les objectifs de l’OAP, l’autorisation d’urbanisme ne pourra pas être délivrée. Il s’agit du considérant de principe d’une précédente décision du Conseil d’Etat, Commune de Lavérune (CE, 30 décembre 2021, n° 446763, mentionné aux Tables).
  • Dans un second temps, le Conseil d’Etat a précisé que cette compatibilité entre l’autorisation d’urbanisme sollicitée et l’OAP s’apprécie en procédant à une « analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent».

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a donc considéré que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en annulant le permis de construire délivré au seul motif d’une incompatibilité du projet avec l’OAP n° 1 car le projet ne prévoyait que des logements et ne prévoyait pas d’accueillir des activités de services aux rez-de-chaussée des trois immeubles collectifs.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal aurait dû « rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle l’OAP se rapportait. ».

Autrement posé, la circonstance qu’un projet porte uniquement sur la création de logements au sein du périmètre d’une OAP dédiée à la mixité fonctionnelle et à l’accueil d’activités de services, ne contrarie pas automatiquement, pour le seul motif de l’absence de réalisation d’espaces dédiés à l’activité de services, les objectifs de l’OAP applicables à l’échelle de la zone concernée par le périmètre de l’OAP.