Energie
le 06/05/2026

Application de la théorie du mandat apparent par le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS)

Décision n° 09-38-25 du 10 avril 2026 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M. B. à la société Enedis

Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu une décision faisant application de la théorie du mandat apparent dans le cadre d’un différend portant sur la sortie de la file d’attente de deux demandes de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Pour rappel, la théorie du mandat apparent implique :

  • que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de son pouvoir (Cour de cassation, Assemblée, 13 décembre 1962, n° 57-11-569) ;
  • qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Cass. Com., 7 mai 2025, n° 23-10.896).

Au cas présent, un exploitant agricole a décidé d’installer des panneaux photovoltaïques sur son exploitation. L’exploitant a choisi d’être accompagné d’un tiers investisseur.

Le tiers investisseur était notamment chargé, dans le cadre d’un contrat de mandat, de solliciter le gestionnaire du réseau public de distribution, Enedis au cas présent, pour obtenir le raccordement des deux installations de production d’électricité.

Deux demandes de raccordement ont été adressées par le tiers investisseur au nom de l’exploitant agricole à la société Enedis. Les demandes ont été placées dans la file d’attente pour le raccordement.

Toutefois, le projet a pris du retard du fait de problèmes de financement. De ce fait, le mandataire initialement désigné a demandé à Enedis l’annulation des demandes de raccordement. Enedis a donc sorti les demandes de la file d’attente du raccordement.

Or, quelques jours plus tard, l’exploitant a désigné un nouveau mandataire et a demandé à Enedis que ses demandes de raccordement soient maintenues dans la file d’attente.

C’est dans ces conditions que le CORDIS a été amené à statuer sur le différend opposant l’exploitant agricole et la société Enedis.

L’exploitant soutenait que la demande de retrait de la file d’attente n’était pas régulière dans la mesure où le contrat de mandat stipulait « En considération du présent mandat de représentation, le Mandataire pourra notamment : (…) Mettre fin à la demande de raccordement, en accord avec le Mandant ».

Toutefois, faisant application de la théorie du mandat apparent, le CORDIS a estimé que « si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l’accord du mandant en cas de demande d’annulation du raccordement, cette circonstance n’implique pas que cette société dût vérifier que [le mandataire] agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l’accord de M. B. lorsque, par un courrier électronique du 4 décembre 2024 adressé à Enedis, [le mandataire] a demandé l’annulation des demandes de raccordement ».

Le CORDIS a ainsi rejeté les demandes présentées par le demandeur du raccordement.