Projets immobiliers publics privés
le 13/10/2022

Application de la responsabilité du fait des bâtiments dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre

Cass. Civ., 2eme, 15 septembre 2022, n° 19-26.249

Dans un arrêt en date du 15 septembre 2022, la Cour de cassation a condamné le propriétaire d’un logement à en indemniser l’occupante sans droit ni titre, avec laquelle il avait précédemment conclu un bail dont elle avait été déchue par décision de justice, blessée en raison du manque d’entretien dudit logement.

Mme S, qui occupait l’appartement propriété des consorts C après avoir été déchue de son bail, a chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine du bien occupé, à la suite de la rupture du garde-corps.

Elle a alors assigné ses anciens bailleurs en responsabilité sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, qui dispose que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite de défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

Les propriétaires estimaient qu’en se maintenant dans les lieux après avoir été déchue de tout titre d’occupation, la victime avait commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité.

La Cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement, affirmant que les propriétaires avaient fait preuve de « tolérance » à l’égard de l’occupation de leur bien, dans la mesure où aucune procédure d’expulsion n’avait été engagée.

Puisque l’accident a été causé par un défaut de l’entretien de l’immeuble, la Cour d’appel a donc retenu la responsabilité des propriétaires, dont ils ne pouvaient prétendre être exonérés, faute pour eux d’avoir engagé les procédures visant à l’expulsion de l’occupante.

La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 15 septembre 2022, valide le raisonnement de la Cour d’appel, et retient la responsabilité des propriétaires, au motif que « l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu’il est établi que l’accident subi par cette dernière résulte du défaut d’entretien de l’immeuble ».