Energie
le 08/02/2024

Annulation partielle par le Conseil d’Etat de l’arrêté prévoyant une bonification au titre des Certificats d’Economies d’Energie pour le remplacement de chaudières au fioul

CE, 4 janvier 2024, n° 469215

Arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Le 4 janvier 2024, le Conseil d’Etat a partiellement annulé l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour cause d’irrégularité de forme. Pour mémoire, l’arrêté du 22 octobre 2022 a notamment introduit un nouveau mécanisme de bonification au titre des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après, CEE) lors du remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, un système solaire combiné, une chaudière biomasse ou un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération. Le syndicat Fédération Française des Combustibles, Carburants & Chauffages (FF3C), a formé une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté devant le Conseil d’Etat.

Après avoir écarté plusieurs moyens présentés par le syndicat requérant à l’appui de sa demande, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions des I et III à VII de l’article 1er de l’arrêté en litige, qui prévoient expressément la bonification susvisée, tendent, au regard de leur finalité et leur portée, à développer l’utilisation des énergies renouvelables en réduisant les émissions de dioxyde de carbone. Il s’en suit que ces dispositions ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Leur adoption aurait dès lors dû être précédée d’une consultation du public dans les conditions précisées par l’article L. 123-19 du Code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat a ainsi fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté en cause. Il a toutefois rejeté la demande d’annulation rétroactive de ces dispositions au regard de ses conséquences manifestement excessives sur les personnes éligibles à la délivrance des CEE liés à cette bonification, lesquelles pourraient être exposées au rejet de leur demande de certificat, à la réduction du volume de certificats correspondant à l’opération objet de la demande ou au retrait des certificats octroyés. De même, une annulation rétroactive aurait porté atteinte à l’intérêt général qui s’attache à la confiance des agents économiques dans le fonctionnement du dispositif des CEE.

L’annulation des I et III à VII de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2022 n’emporte donc d’effet rétroactif qu’à compter du 1er avril 2024.