Urbanisme, aménagement et foncier
le 30/08/2022

Alignement du champ du permis de construire modificatif sur celui du permis de régularisation

CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon

Dans le cadre de cette affaire, était soulevé devant le Conseil d’Etat le moyen selon lequel le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet pouvaient régulièrement prendre la forme d’un permis de construire modificatif. Autrement posé, il aurait été nécessaire, selon le requérant, de solliciter un nouveau permis de construire.

Pour mémoire, un permis de construire modificatif peut être délivré au titulaire d’un permis de construire, toujours en cours de validité, et dont la construction qu’il autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications projetées par rapport au projet initial objet du permis de construire, ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet initial.

En l’espèce, le pétitionnaire avait finalement prévu la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois, deux murs en briques. Et la maire lui a accordé un permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat a ici posé le nouveau principe selon lequel « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Ce n’est donc plus la condition tenant à la remise en cause de la conception générale du projet initial qui doit être vérifiée, mais celle relative à un « bouleversement » qui serait « tel qu’il changerait la nature même » du projet initial. En d’autres termes, tant que la nouvelle version du projet de construction ne bouleverse pas le projet initial au point d’en changer la nature même, il n’y a pas lieu de solliciter un nouveau permis de construire, car un permis de construire modificatif suffit.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le Tribunal avait porté sur ces faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation en jugeant que le maire pouvait bien délivrer un permis de construire modificatif. Un nouveau permis de construire n’était donc pas nécessaire.

Cette décision du Conseil d’Etat a enfin pour intérêt d’aligner le régime du permis construire modificatif sur celui du permis de régularisation. Pour rappel, par son avis de Section du 2 octobre 2020 n° 438318, le Conseil d’Etat a admis qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme puisse être régularisé en application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, et ce, « même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».