Energie
le 04/07/2023

Actualités sur l’hydroélectricité

Décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d'échéance commune des concessions hydrauliques regroupées

CAA Lyon, 14 juin 2023, M.C et autres, n° 22LY01972

L’hydroélectricité est au cœur de récentes actualités.

En premier lieu, pour rappel, l’article L. 521-16-1 du Code de l’énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu’elles forment une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, de bénéficier du regroupement de ses différentes concessions au sein d’un même contrat afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne pour atteindre les objectifs de la politique énergétique précisés par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du Code de l’énergie et L. 211-1 du Code l’environnement.

Une nouvelle date commune d’échéance de la nouvelle concession issue de ce regroupement doit alors être calculée comme le prévoit l’article L. 521-16-2 du Code de l’énergie et selon les modalités précisées par les articles R. 521-61 et R. 521-62 de ce même Code.

Le décret n° 2023-496 du 21 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de la date d’échéance commune des concessions hydrauliques regroupées est venu modifier les règles applicables au calcul de cette date d’échéance et, plus précisément, les conditions de calcul qui s’appliquent lorsqu’un contrat de concession qui a fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie est concernée par une opération de regroupement.

En second lieu, le 14 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, QPC) présentée par des associations de préservation de la faune et de la flore, par une commune et par des particuliers, QPC qui interrogeait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du Code de l’énergie et du décret du 17 juillet 1793 ayant aboli les privilèges féodaux sans contrepartie.

En l’espèce, les requérants avaient demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation d’un arrêté du 15 novembre 2018 pris par le Préfet de la Haute-Loire qui a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à disposer de l’énergie d’une rivière pour une centrale hydroélectrique située sur le territoire d’une commune. Il s’agissait plus précisément d’un « moulin d’en haut » d’une puissance maximale de 181 kW. Le Tribunal administratif a rejeté leur requête.

Les requérants ont fait appel de ce jugement et demandé à la Cour administrative d’appel de Lyon de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Se prononçant sur cette demande, la Cour considère tout d’abord que l’article L. 511-9 du Code de l’énergie, qui dispose que « les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du Code de l’environnement » et le décret du 17 juillet 1793 ne sont pas applicables au litige.

Ensuite, les requérant prétendaient que l’article L. 511-4 du Code de l’énergie était contraire au principe d’égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 511-1 du Code de l’énergie « sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat » et l’article L. 511-4 de ce même Code vise notamment « les usines ayant une existence légale ». C’est sur la base de cet article que le Préfet de la Haute-Loire a pris son arrêté, considérant que le « moulin d’en haut » avait une existence légale.

Sur le principe d’égalité, la Cour administrative d’appel rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raison d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Elle précise ensuite que l’article L. 511-4 du Code de l’énergie permet aux propriétaires d’installations et d’ouvrages fondés en titre de conserver leur droits d’antériorité et qu’ainsi, eu égard aux droits légalement acquis par ces installations, qui sont placés dans une situation différente de celles qui ont été par la suite autorisées ou concédées, la différence de traitement qu’instaure l’article susvisé est en rapport direct avec l’objet de la loi et n’est pas contraire au principe d’égalité. Il rejette donc ce moyen comme étant dépourvu de caractère sérieux.

Sur le droit de propriété garanti par la Déclaration de l’homme et du citoyen de 1789, la Cour considère notamment que la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne fait pas l’objet d’un droit de propriété mais d’un droit d’usage. La Cour juge en conséquence que les requérants ne peuvent prétendre qu’une différence de traitement existe entre eux, qui disposent d’un simple droit de jouir de l’eau, et la communauté de communes des rives du Haut-Allier qui ne dispose de même d’aucun droit de propriété.

La Cour a donc également rejeté ce moyen comme étant dépourvu de caractère sérieux.