Droit des sociétés
le 27/09/2024

Accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France : Vers une dématérialisation accrue de la tenue des assemblées générales et réunions des organes sociaux

Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1)

Le 14 juin dernier est publiée au Journal officiel la loi n° 2024-537, promulguée le 13 juin 2024, visant à accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

Cette loi, initialement appelée « loi Pacte II », a fait l’objet d’une consultation publique afin d’ouvrir aux citoyens, et plus particulièrement aux chefs d’entreprises, l’opportunité de proposer des mesures de nature à faciliter le fonctionnement des TPE et PME.

La proposition de loi visant à accroitre le financement des entreprises et l’attractivité de la France a été enregistrée le 12 mars 2024 à la Présidence de l’Assemblée nationale, avant de faire l’objet d’une procédure accélérée. Après avoir fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire le 28 mai 2024, la proposition est définitivement adoptée le 3 juin au Sénat et le 5 juin à l’Assemblée nationale.

L’objectif principal de cette loi est de favoriser la croissance des petites, moyennes et grandes entreprises, autour de trois axes principaux :

  • Renforcer les capacités de financement des entreprises (titre I) ;
  • Faciliter la croissance à l’international des entreprises par la dématérialisation des titres transférables (titre II) ;
  • Moderniser, simplifier et renforcer l’attractivité du droit en faveur de l’économie française (titre III).

Cette brève va plus spécifiquement s’intéresser à l’article 18 (lequel figure dans le titre III) en ce qu’il modifie les règles applicables à la tenue des assemblées générales et réunions des organes sociaux dans les sociétés anonymes.

S’agissant de la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance :

Il est désormais possible de tenir les réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par tout moyen de télécommunication, à condition que les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient pas de disposition contraire. Il n’est plus nécessaire que le règlement intérieur prévoit en amont la faculté d’organiser ces réunions de manière dématérialisée. Les exceptions prévues par le troisième alinéa de l’article L.225-37 du Code de commerce (« sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 ») sont supprimées et n’apparaissent plus dans sa nouvelle rédaction. Ainsi, en dehors de l’hypothèse où les statuts excluraient explicitement le recours à un moyen de télécommunication, le Conseil d’administration pourra donc procéder à l’arrêté des comptes  annuels de manière dématérialisée. L’éventail des moyens technologiques auxquels il est possible de recourir est lui aussi élargi, le législateur remplaçant les termes « moyens de visioconférence ou de télécommunication » par un simple « moyen de télécommunication ».

Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance soient adoptées par consultation écrite, y compris par voie électronique. Il conviendra alors de prévoir statutairement en amont les modalités et délais encadrant cette procédure.

Certaines limites demeurent toutefois à cette dématérialisation. Les statuts peuvent déterminer que certaines décisions sont insusceptibles d’être adoptées lors d’une réunion tenue de manière dématérialisée ou encore un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de membres du conseil.

S’agissant de la tenue des assemblées générales extraordinaires, ordinaires et spéciales :

Les assemblées générales, qu’elles soient extraordinaires, ordinaires ou spéciales, peuvent également se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Cette faculté n’a plus à être prévue en amont par les statuts. Toutefois en cas d’assemblées générales exclusivement tenues de manière dématérialisée, les statuts doivent alors explicitement le prévoir préalablement.

Il est nécessaire que l’avis de convocation fasse figurer le recours au moyen de télécommunication auquel il est fait recours.

Un encadrement de la dématérialisation est néanmoins prévu pour les assemblées générales extraordinaires appelées à statuer sur les modifications statutaires. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à la procédure susmentionnée.

Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi « attractivité » comportant l’ensemble des modifications présentées ci-dessus entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat (non encore adopté), et au plus tard 3 mois après la promulgation de la présente loi, soit une entrée en vigueur de ces dispositions prévue au plus tard au 14 septembre 2024 (art. 29, II de la loi n° 2024-537).

Ainsi, il est opportun d’ores et déjà de vérifier les stipulations prévues dans les statuts et le règlement intérieur afin de les mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions législatives et le cas échéant s’assurer qu’il n’existe aucune contrariété avec ces nouvelles dispositions, à défaut il conviendra de procéder à la modification ou la suppression de la clause contradictoire inscrite dans les statuts ou le règlement intérieur.