La décision rendue par le Conseil d’Etat le 30 mars 2026 au sujet de l’accise sur l’électricité applicable en matière d’autoconsommation collective étendue était extrêmement attendue par les praticiens.
Elle tranche en effet une difficulté juridique résultant de la contrariété constatée entre le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) et la doctrine fiscale dont il résultait une incertitude très dommageable pour les projets et les opérations en cours.
Pour mémoire, l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l’article L. 312-79 du CIBS, lequel prévoit que l’électricité « d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie » se voit appliquer un tarif nul d’accise sur les énergies dans les conditions prévues par l’article L. 312-87 du même code. Les conditions cumulatives posées par cet article L. 312-87 étant les suivantes : (i) que l’électricité soit produite à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d’énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse (ii) que la puissance installée sur le site de production soit inférieure à un mégawatt. (iii) et enfin que l’électricité soit consommée pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie.
Ainsi, cette disposition issue de la loi de finances pour 2025 a eu pour effet d’exonérer d’accise (ou plus précisément d’appliquer un tarif à 0) toutes les opérations d’autoconsommation collective dont la puissance est inférieure à 1 MW.
Mais, très peu de temps après l’entrée en vigueur de ce texte, des commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RES-EAT-000208, avaient totalement privé d’effet la disposition législative susmentionnée en considérant que ce taux à 0 ne pouvait s’appliquer qu’à la condition matérielle qu’une « connexion physique directe » existe entre l’installation de production et l’installation de consommation. Concrètement, ces commentaires impliquaient qu’étaient exclues du bénéfice du tarif à 0 toutes les situations où l’électricité produite est véhiculée par le réseau public excluant ainsi notamment les opérations dites « d’autoconsommation collective étendue »
Dit autrement, le taux à 0 ne pouvait trouver à s’appliquer que dans les cas d’autoconsommation collective mise en œuvre au sein d’un même bâtiment, mais pas aux opérations d’autoconsommation collective étendue qui correspondent pourtant à l’essentiel des projets.
Cette position de l’administration fiscale, également contenue dans des rescrits fiscaux sollicités, avait donc fait l’objet de plusieurs recours contentieux qui sont jugés par la décision en date du 30 mars 2026 ici commentée.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’un « document de portée générale, émanant d’une autorité publique et susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d’incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure. »
Puis, le Conseil d’Etat relève que le texte des articles L. 312-79 et L. 312-87 du CIBS, éclairés par les travaux parlementaires qui les ont précédés, n’ont pas pour objet d’écarter du bénéfice de l’exonération les opérations d’autoconsommation collective étendue. Le Conseil d’Etat en déduit donc qu’en ajoutant une condition tenant à l’existence d’une connexion physique entre l’installation de production et celle de consommation, les commentaires de l’administration fiscale ont ajouté une condition à la loi et que cette condition supplémentaire est entachée d’incompétence, et donc illicite. Les commentaires de l’administration fiscale sont donc annulés.
Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour tous les acteurs engagés dans des opérations d’autoconsommation collective étendue.