Vie des acteurs publics
le 24/11/2022
Camille LANGLADE DEMOYENCamille LANGLADE DEMOYEN

Accès au service de la restauration scolaire pour les enfants allergiques

TA Paris, 27 septembre 2022, n° 2021773

TA Polynésie Française, 29 septembre 2022, n° 2100598 

TA Poitiers, 3 octobre 2022, n° 2002208

Par trois jugements récents en date des 27, 29 septembre et 3 octobre 2022, le juge administratif a précisé les modalités d’accès au service public de restauration pour les enfants atteints d’une allergie ou d’un handicap.

Pour rappel, le législateur a, par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, créé un article L. 131-13 au sein du Code de l’éducation, aux termes duquel :

« L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

Le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà admis la possibilité pour les collectivités territoriale, de légalement refuser l’accueil d’un élève à la cantine scolaire, lorsque la capacité maximale d’accueil du service public était atteinte (CE, 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361).

Toutefois, si l’accès au service public de la restauration scolaire peut-être restreint celui-ci n’est pas sans limite.

En effet, par un jugement en date du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif de Polynésie française s’est très récemment prononcé en ce sens à propos d’un règlement intérieur de la restauration scolaire d’une commune qui interdisait, de manière générale, l’accès à la cantine scolaire de tous les enfants ayant des réactions allergiques et intolérances alimentaires.

Le Tribunal a considéré que le fait pour une commune de refuser l’accès à la cantine scolaire de tous les enfants ayant des réactions allergiques et intolérances alimentaires, sans justifier d’une contrainte déraisonnable qu’elle devrait ainsi supporter au regard de l’obligation de respect de sécurité alimentaire et d’hygiène, méconnaissait le principe d’égalité de traitement, en établissant une discrimination fondée sur l’état de santé des enfants » (TA Polynésie Française, 29 septembre 2022, n° 2100598).

Pour faciliter l’accueil des élèves ayant une pathologie alimentaire ou encore un handicap, un projet d’accueil individualisé (« PAI ») peut être mis en place par la famille, en coordination avec le chef d’établissement scolaire, afin d’organiser la répartition des obligations et responsabilités entre les parents et le service compétent en matière de restauration scolaire.

Sur ce point plus spécifique, s’agissant de la mise en œuvre du PAI, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu’une caisse des écoles n’était pas responsable d’un accident survenu au sein d’une cantine qu’elle gérait, dès lors que le PAI prévoyait que c’étaient les parents qui devaient solliciter le retrait des allergènes au vu du menu transmis et non le service de restauration scolaire (TA Paris, 27 septembre 2022, n° 2021773).

Enfin, très récemment le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que le refus d’accès aux services de restauration scolaire à un enfant aux motifs, d’une part, que celui-ci souffrait d’épilepsie et, d’autre part, que sa mère n’exerçait pas d’activité professionnelle, portait atteinte au principe d’égal accès aux services publics.

Dans ce jugement, le Tribunal administratif rappelle que seul un PAI trop complexe à mettre en œuvre par les agents communaux, compte tenu de la gravité de la pathologie, peut justifier le refus d’accès à un enfant aux services de restauration scolaire, ce qui n’était manifestement pas le cas pour l’épilepsie qui constitue une « affection commune et la plupart du temps sans gravité, qui concerne nombre de P.A.I. dans le milieu scolaire » (TA Poitiers, 3 octobre 2022, n° 2002208).