Intercommunalité
le 13/04/2023
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Absence d’intérêt à agir contre une délibération d’un EPT définissant un intérêt territorial en matière de voirie

CAA PARIS, 10 février 2023, n° 21PA00680

L’article L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « […] l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : […] 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ».

En l’espèce, un établissement public territorial (EPT) avait pris une délibération définissant son intérêt territorial en matière de voirie en maintenant sa compétence sur les voiries antérieurement reconnues d’intérêt communautaire par un établissement public de coopération intercommunale sur son périmètre. Pour demander l’annulation cette délibération, le requérant se prévalait de sa qualité de contribuable et d’usager du service public.

Par un premier jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande considérant que le requérant était dépourvu d’intérêt à agir (TA Melun, 20 décembre 2019, n° 1803563).

Dans un arrêt en date du 10 février 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse et a rejeté la requête en appel considérant que le requérant n’avait pas intérêt à agir contre cette délibération :

« La délibération contestée définit l’intérêt territorial de l’établissement public territorial en matière de voirie par le maintien de sa compétence sur les voiries antérieurement reconnues d’intérêt communautaire, à savoir la totalité des voiries de l’ancienne CALPE, à laquelle appartient la commune de Savigny-sur-Orge où habite M. C…, et de l’ancienne CAVB. Si M. C… se prévaut de sa qualité de contribuable et d’usager du service public pour contester la délibération du 7 novembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération, qui maintient l’exercice de la compétence voirie à un niveau intercommunal, ait une incidence significative sur les charges ou les recettes de sa commune, ni qu’elle affecte de façon suffisamment directe et certaine les usagers de la voirie. Par ailleurs, la défense de l’intérêt public ne saurait conférer un intérêt à agir à M. C…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a estimé qu’il était dépourvu d’intérêt à agir.

    1. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ».

En effet, la Cour administrative d’appel a estimé que le maintien de l’exercice de la compétence voirie par l’EPT n’avait d’incidence ni sur les charges et les recettes de la commune, ni sur les usagers de la voirie. Dès lors, le requérant ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir ni au titre de sa qualité de contribuable, ni en sa qualité d’usager du service public.