Par un arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le président du Tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête.
Pour rappel, l’article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité prévoit que, dans tous les cas où le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, le président du Tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété. Ce dernier est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, ainsi que l’ensemble des documents et archives du syndicat, et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9 du même décret.
En pratique, cette procédure sur requête permet à tout intéressé, copropriétaire notamment, de pallier rapidement la carence de gestion d’une copropriété privée de syndic, en particulier lorsque la démission du syndic en poste laisse le syndicat sans organe de gestion.
La Cour de cassation a eu à connaître de la question relative à la date à laquelle doit s’apprécier cette condition d’absence de syndic, notamment lorsque, entre le dépôt de la requête et la décision du juge, une assemblée générale procède à la désignation d’un nouveau syndic.
En l’espèce, le syndic bénévole d’une résidence soumise au statut de la copropriété résultant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avait notifié aux copropriétaires sa démission, à effet au 13 juillet 2023. Un copropriétaire indivis avait alors convoqué une assemblée générale pour le 12 août 2023, avec pour ordre du jour la désignation d’un syndic.
Entretemps, le 20 juillet 2023, une SCI copropriétaire avait saisi sur requête le président du Tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, au motif que la copropriété était dépourvue de syndic.
Le 12 août 2023, l’assemblée générale avait toutefois désigné un nouveau syndic bénévole pour une durée de trois ans.
Or le président du Tribunal judiciaire, statuant sur la requête, n’avait désigné un premier administrateur provisoire que le 15 septembre 2023, puis, par une seconde ordonnance du 16 octobre 2023, un autre administrateur provisoire en remplacement du premier.
Les copropriétaires ayant procédé à la désignation du nouveau syndic avaient alors assigné la SCI requérante en rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2023.
Si la décision de première instance n’est pas connue, la cour d’appel de Pau, statuant en référé par un arrêt du 11 septembre 2024, avait fait droit à cette demande en rétractation.
La SCI, demanderesse au pourvoi, faisait valoir que c’est à la date de la requête, et non à la date à laquelle le juge statue, que devrait s’apprécier la condition d’absence de syndic.
La Cour de cassation, saisie de ce moyen, a rejeté le pourvoi.
Elle a jugé que le président du Tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue, et non à la date de la requête. La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel, laquelle a relevé que les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposent tant que leur nullité n’a pas été judiciairement prononcée, de sorte que la cour d’appel avait exactement déduit que, la copropriété étant dotée d’un syndic tant à la date de la première ordonnance du 15 septembre 2023 qu’à celle de la seconde ordonnance du 16 octobre 2023, l’ordonnance de désignation devait être rétractée.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l’action fondée sur l’article 47, alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n’est qu’une action subsidiaire visant à pallier la carence du syndicat des copropriétaires. En effet, il convient de rappeler que l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de cet article n’a pas le pouvoir de désigner un syndic mais n’a que celui de convoquer une assemblée générale visant à obtenir la désignation d’un syndic. Aussi, comme en l’espèce, si entre le moment où la requête est déposée et celui où le juge statue, un syndic a été élu par l’assemblée générale, alors la désignation d’un administrateur provisoire n’est plus possible, car cela reviendrait à remettre en cause une décision prise par l’assemblée générale. Or le seul fondement possible pour remettre en cause une telle décision est celui posé par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.