Contrats publics
le 13/11/2025

Absence de signature du décompte général et déclenchement du délai de réclamation

CE, 15 octobre 2025, n° 503378

Par une décision en date du 15 octobre 2025, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les conséquences de l’absence de signature du décompte général par le maître d’ouvrage sur le délai dans lequel le titulaire d’un marché de travaux est tenu de former ses réclamations.

Dans cette affaire, le titulaire avait introduit un référé provision sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, afin d’obtenir la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une indemnité provisionnelle assortie des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

En défense, le maître d’ouvrage soutenait que le recours était irrecevable compte tenu de la notification du décompte général, et du fait qu’aucun mémoire en réclamation ne lui avait été adressé par son cocontractant dans le délai prévu à l’article 50 du CCAG-Travaux 2009 (article 55 du CCAG-Travaux 2021). Pour rappel, cet article impose en effet au titulaire d’un marché de travaux de reprendre, au sein de ce mémoire, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif, sous peine de forclusion.

De son côté, le titulaire soutenait qu’en l’absence de signature par le représentant du pouvoir adjudicateur, le décompte général ne pouvait être regardé comme le décompte général et définitif, et que cela faisait obstacle au déclenchement du délai de contestation précité.

Le Juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait alors considéré que si l’absence de signature du décompte général faisait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme ayant acquis un caractère définitif rendant ses mentions intangibles, celle-ci ne pouvait être regardée comme emportant un défaut d’établissement du décompte et qu’elle n’avait ainsi pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de trente jours dont disposait le titulaire pour former sa réclamation (CAA Bordeaux, 26 mars 2025, n° 24BX02366).

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, le Conseil d’Etat s’écarte de cette analyse et considère que :

« 3. En jugeant que la circonstance que le décompte général n’avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l’application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n’avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Il suit de là que la société Capy est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».

Il en ressort qu’en fin de marché, l’absence de signature du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur peut être lourde de conséquences, puisque cette circonstance fait non seulement obstacle à ce que celui-ci acquière un caractère définitif, mais elle empêche également le déclenchement du délai contraint de 30 jours au cours duquel le titulaire doit saisir le maître d’ouvrage de ses réclamations, fermant alors toute porte à leur forclusion.