Une analyse in concreto par le juge administratif du risque d’exploitation supporté par le concessionnaire
Le préfet, vigie du respect de la bonne qualification des contrats de la commande publique
Le syndicat mixte de l’abattage en Corse avait conclu, le 30 octobre 2025, un contrat de concession de service public avec la société A Tumbera pour l’exploitation par affermage de l’abattoir porcin de Bastelica.
Considérant que ce contrat constituait en réalité un marché public, le préfet a sollicité de la présidente du Tribunal administratif de Bastia, en référé, la suspension de l’exécution du contrat.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.
Les modalités d’analyse du risque d’exploitation par le juge administratif
Après avoir notamment rappelé la définition d’un contrat de concession, qui doit, aux termes de l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique, transférer au concessionnaire une part de risque impliquant « une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable », le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille analyse le contrat litigieux.
Il est notable qu’à ce titre, le juge ne se contente pas, pour apprécier le transfert du risque, des clauses du contrat indiquant que le délégataire supporte les risques industriels et commerciaux de l’exploitation de l’abattoir, ni des qualifications du plan d’affaires prévisionnel du concessionnaire. Il analyse autant les clauses financières du contrat de concession que les écritures comptables de l’autorité concédante.
Au terme de son raisonnement, le juge constate que la « contribution » prévue au contrat, représentant « la contrepartie des prestations nécessaires pour exécuter les obligations de service public », couvre le déficit d’exploitation du délégataire.
Il en résulte un « constat de l’absence de réelle exposition du titulaire aux aléas de l’activité économique considérée ».
Une requalification logique du contrat de concession en marché public
Le juge déduit de ce constat que le contrat de concession litigieux ne peut être regardé comme une concession et constitue en réalité un marché public.
Il est intéressant de noter que le juge a pris soin de préciser que les articles L. 654-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, qui définissent le régime d’exploitation des abattoirs publics, ne faisaient pas obstacle à cette requalification.
Il est vrai que les dispositions de ces articles définissent le rôle de l’exploitant unique de l’abattoir dans un sens qui pourrait laisser penser que ce exploitant est un concessionnaire.
Cette jurisprudence est intéressante pour toutes les collectivités qui réfléchissent au choix du mode gestion de leur abattoir. D’après le chapitre de son rapport public annuel de 2020, intitulé « Les abattoirs publics : des charges pour les contribuables locaux rarement justifiées »[1], la Cour des avait estimait que les deux tiers font face à de graves difficultés économiques et soulignait que de très nombreux abattoirs reçoivent des subventions d’équilibre pour leur fonctionnement. Au niveau local, les Chambres régionales des comptes émettent également des critiques récurrentes sur le financement public des abattoirs. Le choix du mode de gestion des abattoirs ne doit donc pas sous-estimer la problématique du risque d’exploitation en cas de volonté de l’externaliser.
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