Environnement, eau et déchet
le 15/01/2026

A69 : le projet est jugé légal par la Cour administrative d’appel de Toulouse

CAA Toulouse, 30 décembre 2025, nos 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652

Une nouvelle étape de la saga judiciaire de l’A69 s’achève avec la décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse en date du 30 décembre 2025, qui se prononce sur la légalité de l’autorisation environnementale accordée pour la réalisation du projet.

Cette autorisation avait en effet été annulée par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025, le jugement indiquant que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (dérogation espèces protégées) était illégale faute pour le projet de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (cf. notre article sur le sujet). L’Etat et l’exploitant ont formé un appel contre ce jugement, et la Cour administrative d’appel avait déjà été amenée à examiner le dossier en prononçant, le 28 mai 2025, le sursis à exécution du jugement (cf. notre article sur le sujet).

S’exprimant sur le fond, la Cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif. La Cour considère en effet que le projet de l’A69 répond à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’il :

  • améliore la desserte du bassin d’emploi de Castres-Mazamet et renforce sa liaison avec la métropole toulousaine,
  • conforte le développement et facilite l’accès aux grands équipements régionaux,
  • améliore le cadre de vie des habitants puisque l’itinéraire principal entre Toulouse et Castres sera éloigné des zones urbanisées,
  • apporte un gain relatif de sécurité routière, puisque le trafic de poids lourds sera reporté vers l’autoroute.

En somme, la Cour indique qu’il s’agit d’un « projet structurant de long terme permettant de répondre au besoin de desserte d’un bassin de vie et d’emploi d’importance ».

Le juge considère ensuite qu’il n’existait pas de solution alternative satisfaisante au projet pour remplir les objectifs de gains de temps de trajet, de sécurité routière et d’effets sur le cadre de vie des riverains, et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées. Elle écarte donc les moyens dirigés contre la dérogation espèces protégées.

Les autres moyens qui étaient soulevés sont également écartés, la Cour considérant ainsi que l’autorisation environnementale accordée est légale.

Cela ne marque pour autant pas la fin des débats juridiques sur le projet de l’A69, les associations opposées au projet ayant annoncé former un pourvoi contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Par ailleurs, par une décision en date du 12 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la suspension des travaux sur plusieurs parcelles qui n’étaient pas visées par l’autorisation environnementale.