Pour rappel, la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026 a profondément réformé le régime applicable aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4,5 MW en substituant aux concessions hydroélectriques existantes un nouveau régime d’autorisation d’exploitation, assorti de l’attribution aux exploitants actuels d’un droit réel d’une durée de soixante-dix ans (voir ici notre brève sur le sujet).
Cette réforme organise également les conséquences financières de l’extinction des concessions en cours. À ce titre, l’État est tenu de verser une indemnité de résiliation aux concessionnaires sortants, tandis que ceux-ci doivent lui verser une contrepartie financière en échange de l’attribution du nouveau droit réel et du droit d’occupation du domaine public.
Le nouveau régime s’accompagne en outre de la création de deux redevances à la charge des exploitants :
- une redevance domaniale, au sens de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dont le montant est fixé à 2.000 € par mégawatt installé (art. L. 543-2 du Code de l’énergie) ;
- une redevance sur l’utilisation de l’énergie hydraulique pour la production ou le stockage d’électricité, calculée selon un barème progressif appliqué au résultat net de l’exploitation. Son produit est perçu par l’État, qui en reverse une partie aux établissements publics territoriaux de bassin compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du Code de l’énergie.
Deux textes réglementaires vont préciser ce dispositif.
- Le premier, déjà publié, est le décret n° 2026-934 du 7 octobre 2026 relatif à l’inscription des investissements hydroélectriques sur le compte dédié mentionné à l’article L. 521-16 du Code de l’énergie.
Ce texte adapte le régime du compte dédié dans le contexte de la réforme instaurée par la loi du 29 juin 2026. Historiquement, ce compte permettait de retracer certains investissements réalisés par les concessionnaires hydroélectriques et non encore amortis à l’échéance de la concession, afin d’en assurer la prise en compte lors du retour des ouvrages à l’État.
Le décret permet désormais l’inscription, sous certaines conditions, d’investissements réalisés après l’échéance normale des concessions. L’objectif est de sécuriser leur prise en compte dans l’évaluation économique des ouvrages hydroélectriques servant à déterminer la contrepartie financière due à l’État dans le cadre de l’attribution du nouveau droit réel.
- Le second texte, le projet de décret relatif à la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), a pour objet de préciser les modalités de calcul et de mise en œuvre de la nouvelle redevance sur l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Il instaure notamment le barème progressif susvisé assis sur le résultat net de l’exploitant exprimé en euros par mégawattheure produit. Seraient ainsi appliqués un taux de 2 % à la fraction du résultat net comprise entre 0 et 30 €/MWh, de 8 % à la fraction comprise entre 30 et 60 €/MWh, de 20 % à la fraction comprise entre 60 et 100 €/MWh et de 90 % à la fraction excédant 100 €/MWh.
Dans sa délibération du 15 octobre 2026, la CRE émet un avis globalement favorable sur ce projet de décret. Elle approuve notamment le principe d’une assiette fondée sur le résultat d’exploitation des installations hydroélectriques ainsi que l’exclusion des charges financières et de l’impôt sur les sociétés. Elle recommande toutefois d’exclure également les produits et charges exceptionnels, considérant qu’ils ne relèvent pas de l’exploitation normale des ouvrages. La CRE valide enfin les principes retenus pour l’établissement de la comptabilité appropriée destinée à servir de base au calcul de la redevance.