Par une ordonnance du 21 octobre 2026, le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la délibération approuvant la révision du PLU de Saint-Malo, en tant qu’elle permet l’extension de l’urbanisation sur le secteur de la Houssaye.
Cette décision illustre l’importance croissante de la disponibilité de la ressource en eau potable dans l’appréciation de la légalité des documents d’urbanisme.
S’agissant de l’urgence, le Juge relève que le projet prévoit la construction de 340 logements, que plusieurs demandes de permis de construire ont déjà été déposées et que les travaux de terrassement et de viabilisation doivent débuter au premier trimestre 2027.
Compte tenu de la vulnérabilité du territoire malouin en matière d’approvisionnement en eau potable, aggravée par la sécheresse de 2026, il estime que l’atteinte aux intérêts environnementaux est suffisamment grave et immédiate pour justifier la suspension, alors même que les autorisations d’urbanisme sont encore en cours d’instruction.
Mais l’intérêt principal de l’ordonnance réside dans l’application de l’article L. 121-21 du Code de l’urbanisme, relatif à la capacité d’accueil des communes littorales.
Le Juge rappelle que :
« Il appartient aux auteurs du PLU de déterminer la capacité d’accueil du territoire concerné qui doit s’entendre comme étant le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités. » (Considérant n° 13).
Or, le PLU prévoit l’accueil de 3.448 habitants supplémentaires à l’horizon 2035, générant une consommation annuelle supplémentaire estimée à 123.000 m³ d’eau, alors que le territoire connaît déjà un déficit structurel de cette ressource.
Si la commune invoquait plusieurs projets destinés à sécuriser l’approvisionnement, notamment la réutilisation des eaux usées traitées et la rehausse de la retenue de Beaufort, le Juge considère qu’il n’est pas établi que ces opérations, compte tenu des études et délais nécessaires à leur réalisation, permettront de satisfaire les besoins durant la période d’exécution du PLU. L’efficacité des mesures de maîtrise de la consommation d’eau n’est pas davantage suffisamment démontrée.
Il en déduit qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération, la capacité d’accueil du territoire ayant été déterminée sans prise en compte suffisante des enjeux liés à la ressource en eau potable.
Cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nantes, qui a précisé que la détermination de la capacité d’accueil des territoires littoraux constitue un préalable aux choix de développement et doit tenir compte du niveau maximal de pression que les activités et les populations peuvent exercer sur les ressources du territoire sans compromettre ses spécificités (CAA Nantes, 18 mars 2025, n° 22NT04125). Cet arrêt concernait la détermination de la capacité d’accueil dans le cadre d’un SCoT.
Elle en offre une application concrète à la problématique de l’approvisionnement en eau potable, en rappelant que les collectivités ne peuvent justifier leurs perspectives d’urbanisation par la seule annonce d’équipements futurs, sans démontrer leur capacité à répondre, dans le calendrier de mise en œuvre du document d’urbanisme, aux besoins supplémentaires générés par le développement envisagé.
Cette ordonnance ne signifie pas qu’une commune confrontée à des tensions sur l’eau ne peut plus urbaniser, elle signifie que la justification de ses choix de développement doit être suffisamment charpentée au regard des ressources disponibles et des mesures de sécurisation envisagées.
La suspension reste toutefois limitée au secteur de la Houssaye, dans l’attente du jugement au fond.
En outre, naturellement il s’agit d’une ordonnance de référé, à juge unique donc, qui est susceptible d’évoluer. Mais elle reste intéressante car elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui fait de la disponibilité de la ressource en eau potable une condition de la poursuite de l’urbanisation. La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi admis que l’insuffisance des ressources en eau puisse justifier l’opposition du Préfet au caractère exécutoire d’un PLU révisé (CAA Toulouse, 21 décembre 2023, n° 21TL22872), tandis que le Conseil d’État a récemment confirmé qu’elle pouvait également justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (CE, 1er décembre 2025, n° 493556).