- Droit pénal de l'environnement
le 06/11/2026
Marlène JOUBIER
Guillaume HÉLIAS

Destruction d’espèces protégées : Condamnation d’un propriétaire pour atteintes à des oiseaux sur son terrain

Tribunal correctionnel d’Orléans, 23 octobre 2026

Dans une décision très commentée, Olivier BOUYGUES a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Orléans, le 23 octobre dernier, à une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 750.000 euros d’amende, pour avoir commis – entre autres – le délit de destruction d’espèces protégées en bande organisée[1].

Les faits, qui se sont déroulés pendant plusieurs années sur un terrain privé de 650 hectares situé en Sologne et appartenant au milliardaire, n’ont été révélés qu’à la suite d’un signalement effectué à l’Office Français de la Biodiversité en mars 2025.

La peine d’amende est ici exemplaire : il s’agit du montant d’amende maximal prévu par l’article L. 415-6 du Code de l’environnement, les juges ont donc suivi les réquisitions du Procureur de la République sur ce point, bien qu’une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis ait été requise le 8 septembre dernier.

L’apparente sévérité de la condamnation s’explique par la gravité de l’atteinte aux espèces protégées pendant plusieurs années : un véritable charnier de faucons crécerelles, busards, buses variables, hérons cendrés ou encore de grands cormorans avait été découvert lors des perquisitions menées sur le domaine.

Au nombre important d’espèces impactées s’ajoutent l’utilisation de pièges non autorisés et de produits phytopharmaceutiques interdits.

L’important montant de l’amende infligée pourrait également s’expliquer par l’adoucissement récent du délit de destructions d’espèces protégées, qui a été modifié par la Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture[2].

Si la simple destruction d’espèces protégées en violation des interdictions prévues par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement caractérisait initialement le délit, il faut dorénavant démontrer que les faits ont été commis de manière intentionnelle, ou par négligence grave de l’auteur.

Ce nouveau critère est donc venu restreindre le champ d’application du délit, mais la peine infligée n’en a été que plus exemplaire.

Enfin, le milliardaire et ses cinq coprévenus ont également été condamnés, solidairement, à verser à neuf associations, qui s’étaient constituées partie civile, la somme de 360.000 euros en réparation du préjudice écologique causé par leurs agissements.

La décision du Tribunal correctionnel d’Orléans envoie donc un message fort : la préservation de l’environnement et des espèces protégées ne saurait s’arrêter aux clôtures des domaines privés des grandes fortunes.

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[1] Articles L. 411-1, L. 415-3 et L. 415-6 du Code de l’environnement.

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=NZuWKe1wGdgt-hcuc9xaVlsDFihSq-tW46KWa2ISZzs=