Une agence spécialisée dans la musique électronique, ainsi que deux artistes qu’elle représente, ont assigné Meta, exploitant d’Instagram. Ils reprochaient à un ancien collaborateur de l’agence, d’avoir lancé à leur encontre une campagne de publications en ligne sur son compte Instagram après la rupture de leurs relations professionnelles. Ce compte diffusait de manière répétée des accusations d’abus sexuels, de corruption de mineurs et de violences, accompagnées de photomontages, de messages humiliants ou menaçants, d’appels au piratage de comptes et de la divulgation de données personnelles. Ils soutenaient que ces contenus constituaient notamment des faits de diffamation, de cyberharcèlement, de menaces de mort, de doxing et d’atteinte à la vie privée.
Après plusieurs signalements restés sans effet auprès d’Instagram, ils ont notamment demandé au président du Tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, qu’il ordonne :
– (1) le retrait des contenus litigieux,
– (2) la suppression du compte
– (3) la mise en place d’un dispositif de filtrage des futures publications
Le Tribunal statue principalement sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, qui permet au président du tribunal judiciaire, via la procédure accélérée au fond, d’ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il rappelle toutefois qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression.
(1) Sur le retrait des contenus
Après examen des publications, le tribunal estime que plusieurs contenus visant les artistes sont susceptibles de caractériser :
- une diffamation publique au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, en raison des accusations répétées d’abus sexuels et de pédophilie ;
- des faits de cyberharcèlement au sens de l’article 222-33-2-2 du Code pénal ;
- des menaces, notamment au regard de l’article 222-17 du Code pénal ;
- des faits de doxing au sens de l’article 223-1-1 du Code pénal ;
- ainsi que des photomontages illicites susceptibles de relever de l’article 226-8 du Code pénal
Ces contenus causent bien un dommage illicite au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
Une précision s’impose toutefois : lorsque le litige oppose la personne lésée à l’hébergeur du contenu et non à son auteur, et que la demande de retrait repose sur le caractère diffamatoire des propos, ce seul caractère ne suffit pas à établir l’existence d’un dommage. Le délit de diffamation n’est en effet pas constitué lorsque son auteur rapporte la preuve de la vérité ou bénéficie de l’excuse de bonne foi. Or, l’auteur n’étant pas partie à l’instance, aucun débat contradictoire ne permet d’apprécier la réalité de l’atteinte. Le juge ne peut donc ordonner le retrait du contenu que s’il en constate le caractère manifestement illicite, constitutif d’un abus de la liberté d’expression.
Le tribunal relève toutefois que les contenus les plus problématiques avaient déjà été retirés par Instagram au cours de l’instance. La demande de retrait était dès lors devenue sans objet.
(2) Sur la suppression du compte Instagram
Le juge rejette la demande de suppression du compte Instagram dans son ensemble,
D’une part, il rappelle que le blocage de l’accès d’un site internet ou un compte ne peut être prononcé que si cette mesure paraît :
- adéquate, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne et afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d’expression,
- strictement nécessaire à la cessation du dommage,
- et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi.
D’autre part, les mesures de blocage global ou de suppression de l’intégralité d’un support risquent également d’entraîner la disparition des contenus licites, ce qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ;
Une suppression ne pourrait être envisagée que s’il était établi que ce compte, malgré le jugement constatant l’illicéité de certains de ses contenus, « persévérait dans son œuvre de menaces et de cyberharcèlement ».
(3) Sur la mise en place d’un dispositif de filtrage des futures publications
Le juge refuse d’imposer à Instagram un système de surveillance et de filtrage automatisé, jugé trop large : les mots-clés proposés (prénoms courants, termes du langage courant) sont trop généraux. Une telle mesure contreviendrait à l’interdiction de toute obligation générale de surveillance posée par le Digital Services Act (DSA)[1].
Le juge français peut toutefois, sur le fondement de l’article 9 du DSA, ordonner à un service intermédiaire une mesure de surveillance, dès lors que celle-ci n’est pas générale et qu’il existe une voie procédurale en droit interne lui permettant de prononcer une telle injonction (ce qui est le cas de l’article 6-3 de la LCEN).
La même logique de proportionnalité se retrouve dans l’affaire Shein[2]. Faute d’avoir obtenu le blocage de l’ensemble de la plateforme, le Gouvernement avait obtenu, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, un filtrage ciblé : les annonces portant sur des produits réservés aux adultes devaient être rendues inaccessibles aux mineurs
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[1] DSA, art. 8
[2] TJ Paris, 19 décembre 2025, n° RG 25/57861, État français c/ Infinite Styles Services Co. Ltd (Shein)