Energie
le 10/09/2026
Marie-Hélène PACHEN-LEFÈVRE
Simon OLLIC

Contribution au raccordement des réseaux de chauffage urbain au réseau public de distribution de gaz : le CORDIS rappelle à GRDF les règles applicables

Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 6 juillet 2026 sur une demande de règlement d’un différend qui oppose la société UNIGEO à la société GRDF

Saisi d’une demande de règlement d’un différend portant sur le coût du raccordement au réseau public de distribution de gaz d’un réseau de chaleur urbain (RCU), le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a enjoint à GRDF de transmettre une nouvelle proposition de raccordement fondée sur des critères « objectifs, transparents et non discriminatoires ».

La société publique locale UNIGEO est chargée du développement d’un réseau de chaleur urbain sur les communes des Lilas, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et Romainville. Le réseau de chaleur développé par UNIGEO est alimenté par une centrale de géothermie utilisant principalement la chaleur renouvelable et ayant recours au gaz naturel en appoint secours.

Dans ce cadre, UNIGEO a saisi la société GRDF d’une demande de raccordement au réseau public de distribution de gaz pour l’alimentation de sa centrale.

Affirmant que le taux de rentabilité pour le raccordement au réseau public de distribution de gaz naturel de l’installation d’UNIGEO était négatif, GRDF a fait parvenir à UNIGEO une proposition de raccordement d’un montant de 790.664 euros.

Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties mais aucun accord sur le montant de la contribution n’a pu en résulter. La société UNIGEO, dont on précisera qu’elle était représentée par le cabinet Seban & associés, a alors saisi le CORDIS pour obtenir de ce dernier qu’il enjoigne à GRDF de lui faire parvenir une nouvelle proposition de raccordement.

Pour rappel, aux termes de l’article R. 453-1 du Code de l’énergie « Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l’obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l’Énergie en application de l’article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs. »

Il résulte de cet article que le gestionnaire d’un réseau public de distribution de gaz peut demander une participation financière au demandeur du raccordement dès lors que le ratio du calcul de rentabilité de l’opération, le rapport bénéfice/investissement (B/I), est inférieur à un niveau fixé par arrêté.

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, le critère de mesure de la rentabilité pour étendre le réseau de distribution sur le territoire des communes déjà desservies en gaz est le rapport (B/I), dans lequel B = (R – I – D).

Autrement dit, « B », c’est-à-dire « la somme actualisée des bénéfices », est obtenu à l’issue d’une opération dans laquelle « R » correspond aux recettes, « I » correspond aux investissements nécessaires au raccordement, et « D » correspond à certaines dépenses.

L’article 3 précité poursuit en détaillant les éléments pris en compte pour déterminer ces différentes variables. Il résulte de cet article que doivent notamment être pris en compte pour déterminer le taux de rentabilité du raccordement le niveau de consommation attendu du demandeur, la période de calcul de référence et les travaux nécessaires au raccordement.

Au cas présent, GRDF avait retenu des éléments de calcul la conduisant à considérer que « la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des dépenses d’investissement à réaliser (le « rapport B/I »), pour cette opération « est positif avec une valeur de – 0,998 ». » et justifiant selon elle le montant de la contribution appelée.

Suivant l’argumentation de la société UNIGEO, le CORDIS a critiqué les éléments pris en compte par GRDF en considérant que les critères pris en compte n’étaient pas objectifs et surtout, discriminatoires :

  • Sur le niveau de consommation :

GRDF avait pris en compte une consommation de 4 MWh par an pour calculer les recettes résultant du raccordement d’UNIGEO, là où UNIGEO évaluait une consommation prévisionnelle à environ 47.000 MWh par an.

Soulignant que la consommation prise en compte par GRDF n’était « justifiée par aucune des caractéristiques propres à ce projet », le CORDIS a considéré que GRDF « ne se fonde pas sur une analyse réalisée de manière transparente et reposant sur des critères objectifs et non discriminatoires ».

  • Sur la période de référence :

GRDF avait pris en compte une période de trois ans alors que le contrat de concession confiant à UNIGEO l’exploitation du réseau de chaleur était conclu pour une durée de trente ans.

Le CORDIS a encore critiqué les éléments pris en compte par GRDF en reprenant les arguments d’UNIGEO relatifs aux périodes prises en compte pour le raccordement d’autres RCU placés dans des situations similaires.

  • Sur les opérations prises en compte dans la part investissement :

GRDF affirmait que les investissements nécessaires étaient de 790.664 euros tout en maintenant que la consommation d’UNIGEO serait de 4 MWh par an.

Le CORDIS a estimé que « à supposer que les travaux intégrés par GRDF dans le montant de la contribution mise à la charge d’UNIGEO puissent être qualifiés de « travaux de renforcement » au sens de l’article 21 du cahier des charges de concession [applicable sur son territoire], il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux seraient nécessaires au raccordement de la centrale d’UNIGEO. »

En définitive, le CORDIS a enjoint à GRDF de faire une nouvelle proposition de raccordement « qui se fonde sur une consommation prévisionnelle, une période d’exploitation et une analyse des investissements relatifs aux ouvrages du réseau public de distribution de gaz déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ».

Cette décision illustre l’hostilité de GRDF à l’égard des RCU (également illustrée à l’occasion de la proposition de GRDF d’introduire une tarification spécifique pour le raccordement des réseaux de chaleur au réseau public de distribution de gaz, lire notre brève à ce sujet ici) mais rappelle les règles propres au traitement des demandes de raccordement : objectivité, transparence et non-discrimination.