La possibilité pour le soumissionnaire de former un groupement conjoint pour s’adjoindre les capacités d’un opérateur ayant qualité pour exercer une activité réglementée
Par un arrêt rendu le 25 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle les conditions d’exercice des activités juridiques et, plus précisément, des activités de consultation juridique lorsqu’elles s’exercent dans le cadre de l’exécution d’un marché public.
Elle a ainsi jugé qu’il « appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».
En l’espèce, le ministère de la culture avait lancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre ayant pour objet la mise en place d’une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. Trois sociétés, dont la société Allodiscrim et la société NH Concept RSE, ont déposé une offre, cette dernière ayant été déclarée attributaire.
La société Allodiscrim a demandé au ministère de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière, puis saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours Département du Tarn-et-Garonne (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne) après s’être vu opposer un rejet implicite à sa demande. La SELAS Allodiscrim a ensuite relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’accord-cadre ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Rappelons qu’en application de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les consultations juridiques (prestations qui dépassent la simple information documentaire et qui relèvent de prestations intellectuelles personnalisées visant à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques et les solutions envisageables en vue de la prise de décision par le bénéficiaire de la consultation) ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par cette disposition et aux articles 56 et suivants de la loi.
A ce titre, le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il impose des conditions de participation relatives à l’aptitude à exercer une activité professionnelle, doit vérifier cette aptitude au cours de la consultation (voir articles L. 2142-1 et R. 2144-1 et suivants du Code de la commande publique). Et, plus encore, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté, il lui appartient de s’assurer que les candidats remplissent les conditions requises pour exécuter un marché portant en tout ou partie sur des activités dont l’exercice est réglementé, telles que les consultations juridiques effectuées à titre habituel.
Or, le cahier des clauses techniques particulières du marché conseil prévoyait, outre la mission première de recueil et de traitement des signalements et une mission d’orientation, une prestation de « conseil pratique et juridique de l’administration » par laquelle le prestataire a vocation à se prononcer sur une situation individuelle au regard du droit avant de fournir son analyse qui permettra éventuellement à l’administration de prendre des mesures. Il s’agit en réalité, selon la Cour, de prestations de consultation juridique, d’autant que le marché prévoyait également la possibilité d’un traitement approfondi.
Il en résulte que le pouvoir adjudicateur devait s’assurer que le titulaire avait qualité pour réaliser des consultations juridiques effectuées à titre habituel. Et, ainsi que relevé par la Cour, s’agissant de prestations objet du marché qui n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées de consultations juridiques, il était loisible aux candidats, comme le permettent les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique, de présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, seul l’un des cotraitants possédant les qualifications requises (le statut d’avocat, par exemple), à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’ont pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour relevant que l’entreprise titulaire (i) n’a pas établi que son personnel justifierait d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique ou d’un autre régime lui permettant de délivrer des consultations juridiques et (ii) n’a pas « présenté sa candidature et son offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants aurait possédé les qualifications requises », il en résulte que la ministre de la Culture « a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971 » en attribuant le marché litigieux à la société NH Concept RSE.
Un manquement justifiant l’annulation du contrat
Le recours Département du Tarn-et-Garonne ne conduit que rarement à l’annulation du contrat lorsque le juge reconnaît l’existence d’un vice.
En effet, il revient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Outre l’indemnisation du requérant, il dispose d’une palette de pouvoirs pour adapter au mieux la réponse qu’imposent le ou les vices constatés : poursuite du contrat après éventuelle régularisation, résiliation et, dans les cas les plus graves (contenu illicite, vice de consentement ou tout autre vice d’une particulière gravité) annulation totale ou partielle du contrat, sauf atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, la Cour relève que le vice tenant à la méconnaissance de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu de sa particulière gravité, justifie l’annulation du marché dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. La Cour relève en ce sens que la délivrance de consultations juridiques par des personnes n’ayant pas la qualité pour exercer cette activité constitue un délit pénal.
Elle relève également que la société requérante est fondée à obtenir l’indemnisation de son manque à gagner correspondant au bénéfice net qu’elle aurait tiré de l’exécution du contrat pour la partie ferme, bien qu’il ne soit pas possible, au vu des pièces du dossier, de déterminer ce bénéfice (une expertise est prescrite sur ce point).