Alors qu’il n’avait pas encore fêté son premier anniversaire, le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique a été partiellement annulé par le Conseil d’État.
En effet, bien qu’il devait procéder à la transposition du droit européen[1], le décret a été annulé en tant qu’il ne prévoyait pas :
- l’information de l’agent par son employeur sur le nombre de jours de congé dont il dispose et sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris ;
- le droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.
Le Conseil d’État a alors enjoint à l’État de procéder à ces ajouts dans un délai maximal de six mois.
Mais l’État n’a pas tardé puisque, dès le 11 août dernier, était publié au Journal officiel de la République française le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris.
Ce décret vient ainsi modifier l’ensemble des dispositions réglementaires relatives aux congés annuels des agents publics[2] des trois versants de la fonction publique afin d’y intégrer ces deux nouvelles obligations.
Concrètement, les conséquences de cette modification sur les congés impliquent que :
- lorsqu’un agent reprend ses fonctions après un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, il doit être informé par son employeur, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congés reportés dont il dispose ainsi que de la date limite à laquelle ces jours doivent être pris ;
- pour les agents qui n’ont pu prendre leurs congés pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ils doivent également pouvoir reporter ces congés et l’information doit leur être transmise de cette possibilité de report au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante ;
- la période de report commence désormais à courir à compter de la date à laquelle l’agent reçoit cette information ;
- à la fin du contrat, l’administration doit indiquer à l’agent le nombre de jours de congés non pris ouvrant droit à indemnisation.
Les employeurs publics doivent donc désormais assurer une parfaite traçabilité de ces informations et apporter la preuve de celle-ci en cas de contestation, puisque l’absence de notification de l’information permettra à l’agent de reporter ses congés au-delà de la durée réglementairement prévue de 15 mois.
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[1]l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que de l’article 10.1 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
[2] Ce décret s’applique aux contractuels : article 5 du décret 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; article 10 du décret ° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.