Economie sociale et solidaire
le 20/07/2026

Agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus) : la liste de plein droit cède la place à une présomption

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

Sous couvert de simplification, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 touche à un dispositif stratégique pour le financement des acteurs de l’économie sociale et solidaire : l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). En réécrivant intégralement le II de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail, le législateur substitue à une liste légale fermée de bénéficiaires « de plein droit » une présomption ouverte à des catégories définies par décret. Le changement paraît technique. Il pourrait ne pas l’être.

L’agrément ESUS constitue une porte d’entrée vers le financement. Il conditionne notamment l’accès à l’épargne salariale solidaire ainsi qu’à certains dispositifs de soutien fiscal au financement des PME. Faciliter son obtention revient donc à élargir l’accès de l’ESS à ces ressources, ce qui explique l’intérêt porté à la mesure. On rappellera que l’agrément suppose, au I de l’article L. 3332-17-1, quatre conditions cumulatives : la poursuite à titre principal d’un objectif d’utilité sociale (1°), l’impact significatif de cette charge sur le compte de résultat (2°), une politique de rémunération encadrée (3°) et l’absence d’admission des titres sur un marché réglementé (4°).

Jusqu’ici, l’ancien II faisait bénéficier « de plein droit » de l’agrément une liste fermée de structures inscrite dans la loi, au premier rang desquelles les organismes d’insertion, les associations et fondations reconnues d’utilité publique recherchant une utilité sociale, ou encore les établissements et services accueillant des personnes handicapées. Le nouveau II abandonne cette logique. Est désormais « présumée satisfaire » aux conditions des 1° et 2° du I l’entreprise de l’ESS exerçant des activités d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et appartenant à l’une des catégories fixées par décret.

Ce déplacement appelle deux réserves. D’une part, la simplification demeure partielle. La présomption ne couvre que les 1° et 2° du I : l’entreprise doit toujours relever de l’ESS au sens de l’article 1er de la loi de 2014 et continuer de justifier des 3° et 4°, relatifs à la rémunération et aux titres non cotés. D’autre part, et surtout, la portée exacte du mécanisme reste incertaine. Là où le « plein droit » ne laissait aucune marge d’appréciation sur les deux premières conditions, la notion de présomption, sauf indication contraire du texte, s’entend en principe comme réfragable. La question mérite d’être posée de savoir si l’administration pourrait chercher à la renverser au stade de l’instruction, hypothèse que la nouvelle rédaction n’écarte pas expressément.

L’essentiel se jouera néanmoins ailleurs, dans un décret encore non paru. La disparition de la liste légale transfère au pouvoir réglementaire la définition du périmètre des bénéficiaires. Les structures aujourd’hui agréées de plein droit ne conserveront le bénéfice de la procédure allégée que si le décret les range dans une catégorie éligible ; à défaut, elles seront renvoyées vers l’instruction de droit commun. La mesure est annoncée pour une application au 1er janvier 2027. Jusqu’à la publication du décret, ce dispositif demeure incomplet et sa portée réelle ne pourra être appréciée qu’à la lecture du texte réglementaire.