L’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime soumet au statut du fermage toute convention réunissant quatre conditions cumulatives :
- une mise à disposition ;
- portant sur un immeuble à usage agricole ;
- consentie à titre onéreux ;
- en vue d’y exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du même Code.
Cette disposition est d’ordre public et s’impose indépendamment de la qualification donnée par les parties à leur convention.
C’est sur la condition du caractère onéreux que la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 2 juillet 2026 (n° 25-15.803), aux termes duquel elle prononce une cassation partielle de l’arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Poitiers.
En l’espèce, deux propriétaires agricoles s’étaient réciproquement mis à disposition leurs parcelles respectives. Le 12 mai 2011, ils avaient signé deux « attestations de bail verbal » croisées, par lesquelles chacun se déclarait « bailleur » de ses propres terres et « preneur » de celles de l’autre, pour une durée de neuf ans.
Alors que l’un des propriétaires avait notifié son souhait de mettre fin à cet « échange », l’autre a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit, reconduit tacitement par périodes de neuf ans.
La cour d’appel de Poitiers avait fait droit à cette demande, retenant que le texte ne donne aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie exigée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime.
Elle affirme que la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires, de sorte que, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, les parties ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’une de l’autre.