Vie des acteurs publics
le 10/07/2026

Dysfonctionnements d’un téléservice administratif : le Conseil d’État enjoint à l’État de prendre toutes les mesures utiles afin d’y mettre un terme

CE, 5 juin 2026, n° 502860

Aux termes de l’article R. 431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les demandes relatives à certaines catégories de titres de séjour s’effectuent en ligne, au moyen d’un téléservice dénommé « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF).

C’est dans ce cadre que la Fédération des acteurs de la solidarité et neuf autres associations avaient saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande tendant à ce qu’il prenne « toutes mesures utiles » pour remédier aux dysfonctionnements affectant, depuis sa création, ce téléservice.

Saisi du refus implicite opposé par le ministre à la demande des requérantes, le Conseil d’État a d’abord rappelé l’office du juge administratif en matière de « REP injonction ».

Pour rappel, l’objet de ce recours est d’obtenir du juge administratif qu’il censure l’illégalité du refus de l’administration d’agir pour se conformer à une obligation légale et qu’il lui ordonne, en conséquence, de prendre toutes les mesures utiles afin de garantir le respect de cette obligation. Son régime a été défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’Assemblée « Ligue des droits de l’homme » et « Syndicat de la magistrature » du 11 octobre 2023 (nos 467771 et 467781), dans lesquelles il a jugé que le refus de l’administration de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer le respect d’une obligation déterminée devait être annulé et, le cas échéant, une injonction être prononcée, lorsque deux conditions sont réunies : l’existence d’une obligation légale dont l’administration est tenue d’assurer le respect et l’existence d’un manquement, par celle-ci, à cette obligation.

Il a ensuite précisé que, lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve susmentionnée de ne pas se substituer à l’administration, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité.

Toutefois, le cas échéant, cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.

Le Conseil d’État a ici eu l’occasion d’exercer cet office dans le cadre du fonctionnement même d’un service public, à savoir celui du traitement des demandes de titres de séjour, pour lequel un téléservice, l’ANEF, a, on l’a vu, été institué.

Il a, à cet égard, rappelé la double condition, dégagée dans sa décision de Section en date du 3 juin 2022 « Conseil national des barreaux » (n° 452798), permettant à l’administration d’imposer aux administrés le recours à un téléservice pour accomplir une démarche : permettre l’accès normal des usagers au service public et garantir l’exercice effectif de leurs droits – appréciation qui varie selon l’objet du service, la complexité des démarches, les caractéristiques de l’outil et celles du public concerné.

S’agissant précisément de l’ANEF, déjà en cause dans la décision susmentionnée en date de 2022, le Conseil d’État en avait déduit l’obligation, pour le pouvoir réglementaire, de prévoir l’accompagnement des personnes en difficulté avec les outils numériques et de garantir une solution de substitution en cas d’impossibilité avérée de recourir au téléservice. L’absence d’une telle solution de substitution avait donné lieu, à l’époque, au décret du 22 mars 2023, qui complète l’article R. 431-2 du CESEDA en prévoyant qu’elle « [prend] la forme d’un accueil physique [de l’étranger] permettant l’enregistrement de [sa] demande ».

Ce rappel fait, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel « Il appartient au gestionnaire d’un service public, afin de satisfaire l’intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers ou à compromettre l’exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi ».

Il décline ainsi les considérants de principe de ses décisions « Ligue des droits de l’homme » et « Syndicat de la magistrature » susmentionnées : peut constituer une méconnaissance caractérisée d’une règle de droit le manquement à l’obligation de veiller à ce que les dysfonctionnements d’un service public ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif, par les personnes concernées, de leurs droits.

Ce cadre juridique posé, le Conseil d’État a procédé à l’examen des dysfonctionnements allégués par les requérantes, en retenant un certain nombre de manquements entachant d’illégalité la décision attaquée du ministre, lesquels tiennent, entre autres :

  • à l’impossibilité de présenter simultanément ou successivement plusieurs demandes pour des titres relevant de différentes catégories, alors que le refus opposé sur un premier fondement peut justifier, en application du CESEDA, une obligation de quitter le territoire français, faisant obstacle à ce que l’étranger qui estime disposer d’un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir ses droits ;
  • aux refus de certaines demandes de renouvellement de titre de séjour au motif erroné que le titre précédent n’aurait pas été remis, les étrangers confrontés à de telles erreurs n’étant pas mis en mesure, par la téléprocédure, d’en alerter l’administration et d’en obtenir la correction ;
  • à l’impossibilité pour le demandeur de modifier ou compléter les informations figurant dans son dossier, l’étranger ne pouvant ni faire enregistrer un changement de résidence survenu en cours d’instruction, ni compléter des pièces déjà déposées en l’absence de demande de l’administration en ce sens, alors que celle-ci doit apprécier sa situation à la date à laquelle elle statue ;

La Haute juridiction a annulé, en conséquence, le refus du ministre de l’Intérieur en tant qu’il porte sur les mesures susmentionnées et a lui enjoint de les prendre dans un délai de six mois pour certaines d’entre elles, et de douze mois pour les autres.