Le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la constitution les dispositions de l’article 222-49, alinéa 1er, du Code pénal considérant que celles-ci contreviennent au principe d’individualisation de la peine en ce qu’elles imposent au juge pénal une peine automatique, sans modulation ni dispense.
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Pour rappel, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012, le premier alinéa de l’article 222-49 du Code pénal indique que dans pour certains crimes ou délits liés au trafic de stupéfiants « doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ».
En l’espèce, par un jugement du 19 mars 2024, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 16 octobre 2024, un individu a été condamné pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants. À titre de peine complémentaire, les juridictions ont également prononcé la confiscation de son domicile familial, détenu en communauté avec son épouse. Ce dernier a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par décision en date du 17 décembre 2025[1], la Cour de cassation relève le caractère sérieux de la question, indiquant que la disposition critiquée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux principes de nécessité et d’individualisation des peines. En effet, il est argué que la confiscation interdit au juge de prendre en considération, d’une part, la gravité des faits et le rôle du condamné, d’autre part, sa situation personnelle et familiale.
Saisi de cette question, le Conseil constitutionnel a retenu, sur le fondement du principe d’individualisation des peines[2], que les dispositions litigieuses instauraient automatiquement une peine complémentaire de confiscation, ne laissant au juge pénal la possibilité d’en moduler les effets, ou d’en dispenser la personne condamnée en considération des circonstances propres à chaque espèce.
En conséquence, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 222-49, alinéa 1er, avec effet immédiat.
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[1] Crim. 17 dec. 2025 – n° 25-83.825
[2] Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ».